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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 25 févr. 2026, n° 2025003575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025003575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
N. GREFFE : 2025003575
ENTRE
La SAS GLOBALIMMO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 848 697 579 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SCP LECHARTRE-GILET, représentée par Maître GILET, avocat au Barreau de Laval,ЕТ
L’EURL [Y] [H] immatriculée au registre des sociétés de Rennes sous le numéro 894 588 508 dont le siège social dont le siège social est situé [Adresse 2]
Partie défenderesse, ni comparante ni représentée
La SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [V] [S], dont le siège social est [Adresse 3] es qualité de Mandataire judiciaire de l’EURL [Y] [H] désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 15/10/2025
Partie défenderesse, ni comparante ni représentée
Président d’audience : Monsieur BARREAU Juges : Madame ROCTON et Monsieur FOUASSIER
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA
L’affaire a été retenue le 21 janvier 2026 devant Monsieur BARREAU, Juge chargé de l’instruction des affaires lequel en fait rapport au Tribunal, lors du délibéré
La partie demanderesse a déposé alors ses conclusions et le Président d’audience a annoncé qu’un délibéré serait rendu le 25 février 2026.
Jugement rendu le 25 février 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées dans les conditions fixées par l’article 450 du code de procédure civile et signé par le Président et le Greffier auquel la Minute a été remise par le Juge signataire
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de travaux de rénovation d’un immeuble situé à [Localité 2], la société GLOBALIMMO a signé le 19 Juin 2023 avec l’EURL [Y] [H] un marché de gré à gré » relatif au lot cloisons sèches isolation pour un montant TTC de 20.210,62 €
La date d’intervention était fixée au mois d’avril 2024 avec une fin de travaux prévue début septembre de la même année
La société GLOBALIMMO a versé à ses sous-traitants un acompte de 6.720,02 € TTC le 22 septembre 2023
Au motif que la société [Y] [H] n’a pas réalisé sa prestation, elle sollicite de voir ordonner la résolution du marché et la condamnation de la défenderesse à la restitution de l’acompte versé
Elle sollicite en outre le remboursement d’une somme de 751 € correspondant le coût de reprises effectuées par une société tiers au titre d’un second chantier
Compte de l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’égard de la société [Y] [H], elle sollicite de voir fixer ses créances au passif
C’est dans ces conditions que par de Commissaire de justice en date du 23 Décembre 2025, elle va assigner l’EURL [Y] [H] ainsi que le Mandataire judiciaire désigné pour l’audience du 14 Janvier 2026
Les parties défenderesses étant non comparantes, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 21 Janvier 2026
Elles sont à nouveau défaillantes
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
En demande
La société GLOBALIMMO demande au Tribunal de :
Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL [Y] [H], la somme de 6.720,02 € en remboursement de l’acompte versé le 29 octobre 2023
Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL [Y] [H], la somme de 751,00 € payée au titre de la facture de Monsieur [E] [F]
Condamner l’EURL [Y] [H] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens,
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats :
* Un premier marché de gré à gré concernant le lot cloisons sèches-isolation d’un chantier situé à [Localité 2], pour un montant TTC de 20.210,62 € signé le 19 Juin 2023 par l’EURL [Y] [H]
* La facture d’acompte en date du 27 septembre 2023 d’un montant de 6.720,02 € TTC validée par le Maître d’Œuvre réglée le 29 Octobre 2023
* Les relances du Maître d’œuvre sollicitant de l’EURL [Y] [H] l’intervention de cette dernière sur le chantier
* Un second marché de gré à gré concernant le lot cloisons sèches-isolation d’un chantier situé à [Localité 2], pour un montant TTC de 15.019,73 € signé le 19 Juin 2023 par l’EURL [Y] [H]
* Une facture de 751,00 € émise par une entreprise tiers pour effectuer une reprise de travaux de placoplâtre réalisés par la défenderesse à la demande du Maître d’œuvre
* La mise en demeure en date du 30 Septembre 2025 adressée à l’EURL [Y] [H]
Compte tenu de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société défenderesse, elle sollicite de voir ordonner une fixation des différentes condamnations au passif de ladite société
En défense :
La société l’EURL [Y] [H], bien que régulièrement assignée et avisée de la date de plaidoirie, n’a pas constitué avocat ni n’est présente à l’audience et de ce fait, aucun élément pour sa défense n’a été apporté.
Le Mandataire judiciaire désigné est également défaillant
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS GLOBALIMMO verse au débat, les marchés de gré à gré signés par l’EURL [Y] [H] pour 2 chantiers situés dans un lotissement à [Localité 2]
Attendu que concernant l’un des chantiers, la société défenderesse a perçu un acompte mais n’a pas réalisé la prestation correspondante
Attendu que la société GLOBALIMMO justifie de la facture inhérente sur des travaux de reprise sur le second chantier
Attendu que la société demanderesse justifie avoir mis en demeure l’EURL [Y] [H] de régler les montants dus
Qu’elle justifie ainsi du principe et du quantum des créances alléguées
Attendu que l’EURL [Y] [H] bien que régulièrement assignée n’apporte aucun élément de défense
Que le Tribunal fera droit à la demande de règlement des sommes de 6.720,02 € et 751,00 € et que compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’EURL [Y] [H], ordonnera la fixation des dites sommes au passif de cette dernière
Attendu que la SAS GLOBALIMMO a dû engager frais de conseil,
Qu’il lui sera alloué à ce titre une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme devant également être fixée ainsi que les dépens au passif de la procédure de redressement judiciaire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au visa des pièces versées au débat,
Condamne l’EURL [Y] [H] à payer à la SAS GLOBALIMMO les sommes de 6.720,02 € en remboursement de l’acompte versé et de 751,00 € en remboursement de la facture de reprise de travaux
Condamne l’EURL [Y] [H] à payer à la SAS GLOBALIMMO la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société débitrice ordonne la fixation desdites sommes en ce compris les dépens ceux du greffe s’élevant à la somme de 66,13 € TTC au passif de l’EURL [Y] [H]
Le Greffier
Le Président.
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