Tribunal de commerce / TAE de Laval, Contentieux general, 25 février 2026, n° 2025003575
TCOM Laval 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-réalisation de la prestation par l'EURL [Y] [H]

    Le Tribunal a constaté que l'EURL [Y] [H] a perçu un acompte sans réaliser la prestation correspondante, justifiant ainsi la demande de restitution.

  • Accepté
    Justification des frais engagés pour des travaux de reprise

    Le Tribunal a reconnu la légitimité de la demande de remboursement des frais engagés pour les travaux de reprise, en raison de la non-exécution par l'EURL.

  • Accepté
    Frais de conseil engagés par la société GLOBALIMMO

    Le Tribunal a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de conseil engagés par la société demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Laval, cont. general, 25 févr. 2026, n° 2025003575
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Laval
Numéro(s) : 2025003575
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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