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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 2025F01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01700 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° de RG : 2025F01700
N° MINUTE : 2025F03443
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ALGECO [Adresse 1] Représentant légal : Mme [P] [F] [C], Directeur général, [Adresse 2]
comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* EURL ECBR [Adresse 4] Représentant légal : M. [H] [N], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Rémi BOTTIN Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SASU Algeco, inscrite au RCS de [Localité 1], sous le numéro 685 550 659, ayant pour objet social la location et location-bail de machines, équipements et biens matériels, a loué à la SARL ECBR, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 892 660 168 et dont le siège social se situe [Adresse 6], divers modules dans le cadre de deux contrats de location.
Diverses factures pour un montant total de 27389,29€ sont arrivées à échéance et seraient demeurées impayées à ce jour, malgré deux mises en demeures, LR-AR en date des 28/11/2024 et 23/06/2025 adressées à ECBR.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17/07/2025(signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la SAS Algeco assigne la SARL ECBR devant le tribunal de commerce de Bobigny le 11/09/2025 et demande à ce tribunal de :
Constater la résiliation des contrats de location n°429079 et n°436565 ;
Ordonner à la SARL ECBR de restituer les modules :
Au titre du contrat n°429079 : module n°119428 ;
Au titre du contrat n°436565 : 4 modules n°259873W ; n°264718M ; n°264750X ; n°264764M, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par module, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Autoriser, à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, la SAS Algeco à appréhender les modules précités en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur ;
Condamner la SARL ECBR à payer à la SAS Algeco :
La somme de 27389,29€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
Une indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective des modules, soit une somme de 3432,30€TTC par mois ;
La somme de 600€ à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ; La somme de 4108,39€ à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
La somme de 2700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La somme de 2700€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude fautive ; Les entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01700 a été appelée pour mise en état à l’audience du 11 septembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 octobre 2025, audience reportée à la demande de la SARL ECBR qui entre temps avait constitué avocat, et avec l’accord du demandeur, le 30 octobre 2025.
À cette date, le demandeur est seul présent. Le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur invoque les dispositions de l’article 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ainsi que les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7,
Le demandeur expose avoir loué à travers deux contrats à la SARL ECBR d’abord un monobloc avec sanitaire ; ensuite 4 salles.
Il produit notamment la proposition commerciale 429079-01 en date du 30/07/2021, paraphée par M [J] [U], les conditions particulières du contrat signé le même jour par M [J], avec le tampon de l’entreprise. M [J] signe en qualité de « directeur ». L’adresse figurant sur le tampon et à laquelle par ailleurs doivent être envoyées les factures est au [Adresse 7] à [Localité 3], toutefois le numéro Siret correspond bien à celui du RCS. Il produit également signée du même jour une fiche d’ouverture de compte accompagnée d’un mandat de prélèvement Sepa. Il produit enfin 6 factures, portant le numéro de contrat 429079, pour les mois de octobre 2024 à mai 2025.
Le demandeur produit par ailleurs une proposition commerciale 436565-01 en date du 27/03/2023, pour la location de 4 salles ; les conditions particulières correspondantes signées par M [J], en qualité de gérant, le 13/04/2023 ; le cachet de l’entreprise indiquant cette fois une adresse [Adresse 8] à [Localité 4]. Est également produit un avenant à ce contrat en date du 28/06/2023, initiulé « plus-value suite à retard chantier [Localité 4] », qui porte sur des travaux de mise en service. Est joint un bon de réception de travaux en date du 13/07 sans précision d’année, avec la référence contrat 436565. Sont jointes également 8 factures portant référence du contrat 436565 pour les mois d’octobre 2024 à mai 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
En application des dispositions de l’article 862 du code de procédure civile, le juge a invité le demandeur à lui fournir des explications sur les pièces citées dans le bordereau l’accompagnant, en particulier le contrat 429079 et les deux jeux de conditions générales de vente jointes au dossier.
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la régularité de l’assignation
Pour être régulière, l’assignation doit à peine de nullité être conforme aux dispositions des articles 54, 56, 855 et 856 du code de procédure civile.
4
En l’espèce, les mentions prescrites à peine de nullité figurent bien dans l’assignation, tandis que le délai de quinze jours entre la délivrance de l’assignation et la convocation à l’audience est respecté. La demande est donc régulière.
Sur les demandes de la société Algeco
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, la proposition commerciale 429079 ainsi que le contrat correspondant indiquent une durée de 12 mois, et la date de signature dudit contrat est le 30/07/2021. Aucune pièce portant prolongation dudit contrat ne figure au dossier, pas plus qu’aucun bon de livraison ou de réception qui aurait pu en reporter l’entrée en vigueur.
Le tribunal dira que les pièces figurant au dossier ne permettent pas d’établir que le contrat 429079 a reçu un début d’exécution entre les parties.
Dans ces conditions, le tribunal ne fera droit à aucune des demandes de la SAS Algeco portant sur le contrat 429079 et en particulier sur ses 8 factures reprises dans le tableau de correspondance de octobre 2024 à mai 2025 dont le montant total s’élève à 3115,24€.
S’agissant du contrat 436565 signé le 13/04/2023, avec un avenant pour retard de chantier signé le 23/06/2023 et un bon de réception de mise en service du 13/07, il porte un engagement ferme de 23 mois. Le tribunal dira que la SAS Algeco dispose sur la SARL ECBR d’une créance liquide, exigible et certaine correspondant aux 8 factures adressées au titre de ce contrat et portant sur les mois d’octobre 2024 à mai 2025, le tout pour une somme totale de 24274,05€.
Le défendeur n’ayant pas déposé de conclusions, n’apporte pas la preuve de s’être libéré de ses obligations.
En conséquence, le tribunal ordonnera à la SARL ECBR de restituer à la SAS Algeco les modules 259873W, 264718M, 264750X et 264764M, 15 jours après la date de signification du présent jugement et sous astreinte pour chacun des modules de 100€ par jour de retard dans la limite de 180 jours.
A défaut de restitution 15 jours après la date de signification du présent jugement, le tribunal dira que la SAS Algeco pourra appréhender les matériels objets du contrat de location sur le chantier où ils se trouvent et pourra revendiquer la propriété desdits matériels en toutes les mains de tiers au contrat dans le respect de l’article 2276 du code civil,
Par ailleurs, le Tribunal condamnera la SARL ECBR à payer à la SAS Algeco la somme de 24274,05€ au titre des loyers échus, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23/06/2025.
Sur la demande de condamner la SARL ECBR au paiement d’une indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à restitution effective des modules louées, une telle indemnité n’étant pas prévue au contrat, le tribunal déboutera la société Algeco de sa demande.
Sur la demande de condamner la SARL ECBR au titre de l’article 441-10 du code de commerce, il sera fait droit à cette demande pour les 8 factures du contrat 436565 et le tribunal condamnera la SARL ECBR à payer à la SAS Algeco la somme de 320€.
Sur la demande de condamner la SARL ECBR au paiement d’une clause pénale en application des conditions générales de vente de la SAS Algeco, bien que deux jeux de CGV en date respectivement du 7 avril 2021 et du 18 octobre 2022 soient jointes au dossier du demandeur, aucune n’est paraphée ni signée. Dans ces conditions, le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
Sur la demande de condamner la SARL ECBR à des dommages et intérêts pour son attitude fautive, la société Algeco n’apportant pas la preuve d’un préjudice non réparé par la condamnation de la sarl ECBR à lui payer des intérêts légaux ainsi qu’à lui restituer la chose louée, le tribunal la déboutera de sa demande.
Partie qui succombe, la SARL ECBR sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera la SARL ECBR à payer à la SAS Algeco la somme de 1000€.
Le Tribunal rappellera enfin que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne à la SARL ECBR de restituer à la SAS Algeco les modules 259873W, 264718M, 264750X et 264764M, 15 jours après la date de signification du présent jugement et sous astreinte pour chacun des modules de 100€ par jour de retard dans la limite de 180 jours.
Autorise, à défaut de restitution 15 jours après la date de signification du présent jugement, la SAS Algeco à appréhender les matériels objets du contrat de location sur le chantier où ils se trouvent et à revendiquer la propriété desdits matériels en toutes les mains de tiers au contrat dans le respect de l’article 2276 du code civil.
Condamne la SARL ECBR à payer à la SAS Algeco la somme de 24274,05€ au titre des loyers échus, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23/06/2025.
Condamne la SARL ECBR, au titre de l’article 441-10 du code de commerce, à payer à la SAS Algeco la somme de 320€.
Rejette toutes les autres demandes de la SAS Algeco.
Condamne la SARL ECBR aux entiers dépens.
Condamne la SARL ECBR à payer à la SAS Algeco la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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