Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 20 mai 2025, n° 2023F02661
TCOM Bobigny 20 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance née pour les besoins de la poursuite d'activité

    Le tribunal a jugé que la créance de la SNC CARTEYC au titre de la taxe foncière 2023 est une créance née d'une prestation fournie à la SAS EPA1 pendant le maintien de son activité, et qu'elle est donc due.

  • Accepté
    Créance née pour les besoins de la poursuite d'activité

    Le tribunal a confirmé que cette créance est due car elle découle d'un contrat en cours et est née pour les besoins de la poursuite d'activité autorisée.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que la SNC CARTEYC avait exposé des frais non compris dans les dépens et a accordé une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Commerce de Bobigny, la SNC CARTEYC demande le recouvrement de créances s'élevant à 185 963,13 euros pour la taxe foncière 2023 et 208 783,84 euros pour des loyers impayés, à l'encontre de la SAS EPA1 et de ses organes de procédure. Les questions juridiques portent sur la recevabilité des demandes et la nature des créances en lien avec la liquidation judiciaire de la SAS EPA1. Le tribunal déclare les demandes de la SNC CARTEYC recevables et fondées, condamnant in solidum la SAS EPA1, son administrateur judiciaire et son liquidateur à payer les montants réclamés, ainsi qu'à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire du jugement est ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 20 mai 2025, n° 2023F02661
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2023F02661
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Texte intégral

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