Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 28 août 2025, n° 2025R00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 28 août 2025
N° RG : 2025R00222
Société MA PERGOLA S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Manosque n° 850 785 676 (Maître Paul MIMRAN, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société PRO POSE BATIMENT S.A.R.L. [Adresse 2]-D’AIGUES registre du commerce et des sociétés d’Avignon n° 802 643 874 (Maître Baptiste CHAREYRE pour la S.A.R.L. ARTURUS AVOCAT, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 23 juin 2025, la société MA PERGOLA S.A.S. nous demande, vu l’article 873 et suivant du code de procédure civile, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, de condamner la société PRO POSE BATIMENT S.A.R.L. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2 880 € TTC relative au solde de la facture du 17 avril 2024, celle de 40 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de l’article D. 441-5 du Code de Commerce et celle de 2 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société PRO POSE BATIMENT S.A.R.L. soulève une exception d’incompétence.
A la barre, la société MA PERGOLA S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit. Elle expose que :
* Elle a posé une pergola chez un client de la société PRO POSE ;
* 10 mois après, des malfaçons ont été invoquées : fuites et défauts de conformité aux règles de l’art mais que la société PRO POSE ne produit que 2 photos ;
* Une pergola n’est pas faite pour être étanche ;
* Il n’y a pas de preuve de non-conformités.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PRO POSE BATIMENT S.A.R.L. nous demande,
*Vu les pièces,
*Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, de :
* RECEVOIR la Société PRO POSE BATIMENT en ses demandes, fins et conclusions,
In limine litis,
* DIRE que le juge des référés est incompétent et INVITER la Société MAPERGOLA à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
* DEBOUTER la Société MAPERGOLA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la Société MAPERGOLA à payer à la Société PRO POSE BATIMENT la somme provisionnelle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER la Société MAPERGOLA à payer à la Société PRO POSE BATIMENT une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la Société MAPERGOLA aux entiers dépens.
La société PRO POSE BATIMENT précise que son client voulait une véranda et qu’elle a été livrée d’une pergola et de 3 panneaux pour faire l’effet d’une véranda. Elle ajoute qu’elle avait la volonté de la pergola soit étanche.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur « l’exception d’incompétence » :
Attendu que la société PRO POSE BATIMENT a soulevé in limine litis à la barre notre incompétence en faisant valoir l’existence de contestations sérieuses ;
Attendu cependant que le moyen de défense tiré de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence mais un défaut de pouvoir juridictionnel ; qu’il y a donc lieu de rejeter « l’exception d’incompétence » soulevée par la société PRO POSE BATIMENT ;
Sur la demande de provision :
Attendu que la société PRO POSE BATIMENT s’oppose au paiement du solde de la facture émise par la société MA PERGOLA aux motifs que la pose de la structure n’est pas conforme et que de l’eau s’infiltre après de fortes pluies malgré 8 interventions de la société MA PERGOLA ; qu’elle précise que son client voulait une véranda ;
Attendu que la société MA PERGOLA invoque qu’un bon de livraison et de conformité a été signé le 22 avril 2024, que la preuve des non-conformités n’est pas rapportée et qu’une pergola n’est pas faite pour être étanche ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que les parties s’opposent sur l’objet de la commande, la société PRO POSE BATIMENT soutenant qu’il s’agit d’une véranda qui devait être étanche et la société MA PERGOLA soutenant que la commande portait sur une pergola qui n’est pas étanche ; qu’il ressort des échanges entre les parties que la société MA PERGOLA est intervenue 8 fois sur l’installation ; que le procès-verbal de livraison et de conformité produit par la société MA PERGOLA n’est pas daté et n’est pas signé par cette société ; qu’il existe donc des contestations sérieuses portant sur la détermination de l’installation commandée et ses caractéristiques attendues ainsi que sur la qualité de la pose effectuée par la société MA PERGOLA ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Rejetons « l’exception d’incompétence » soulevée par la société PRO POSE BATIMENT ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société MA PERGOLA les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 28 août 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonderie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Tribunaux de commerce
- Méditerranée ·
- Intempérie ·
- Région ·
- Cotisations ·
- Congés payés ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Déclaration ·
- Demande
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Climatisation ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Créanciers ·
- Sauvegarde ·
- Camping ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Dividende
- Recouvrement ·
- Référé ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Service ·
- Taux légal ·
- Banque centrale européenne ·
- Demande ·
- Assignation
- Séquestre ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Enquête ·
- Commettre ·
- Juge ·
- Entreprise ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Représentant du personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recouvrement ·
- Recevabilité
- Distribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Bâtiment ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.