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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 5 mai 2026, n° 2026F00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026F00491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 5 MAI 2026
3 ème Chambre
N° RG: 2026F00491 (N° IP 2025I04266)
société DEFIS SOFTWARE SASU C/ société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS
CREANCIER
société DEFIS SOFTWARE SASU, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
Comparaissant par Maître [Y], Avocat à la Cour, associée de la SELARL CRISTAL AVOCATS,
C/
OPPOSANT
société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 27 janvier 2026 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 novembre 2025 à son encontre,
ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été prononcé à l’audience publique de ce jour tenue par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges
Assistés d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 6 novembre 2025 une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 2.788,17 € à l’encontre de la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS à la demande de la société DEFIS SOFTWARE SASU.
Par acte reçu au Greffe le 28 janvier 2026, la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS a formé opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer signifiée le 7 janvier 2026.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
A l’audience de ce jour, le tribunal constate la non-comparution de la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS.
La société DEFIS SOFTWARE SASU comparaît mais ne produit aucune conclusion ni pièces permettant au tribunal de connaître l’origine du litige et la nature de la demande.
Le tribunal rappelle les dispositions des articles 442 et 444 du code de procédure civile :
« Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Le tribunal, ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera la réouverture des débats afin qu’un débat contradictoire s’instaure entre les parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS,
Statuant par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats en rubrique premier rappel pour le :
Jeudi 28 mai 2026 à 14 heures
afin que les parties concluent contradictoirement,
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 80,87 €
Dont T.V.A. : 9,42 €.
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