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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 28 avr. 2025, n° 2024J00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00378 – 2511800003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT)
[Adresse 1], RCS 552120222 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Madame [R] [P] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Stéphane FRANCHINI
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28/04/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT) à l’assignation de la SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN, Commissaires de justice associés à [Localité 1]), qu’elle a fait délivrer le 14/08/2024 à Madame [R] [P], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 07/10/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 07/10/2024 ;
ATTENDU que Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SA SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT), comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Madame [R] [P] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 06/01/2025 a été prorogé en date du 28/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE vient au droit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, filiale du CREDIT DU NORD, société absorbée, ladite fusion absorption étant devenue définitive le 1 er janvier 2023 ;
Sur le COMPTE PROFESSIONNEL (N° 04930 12770800200)
ATTENDU que le 28 décembre 2018, Madame [P] [R] a ouvert un compte courant professionnel auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE ;
ATTENDU que le compte est passé en position débiteur en mars 2023 ;
ATTENDU que le 31 mai 2023, la SOCIETE GENERALE adresse, par lettre recommandée AR, le préavis de clôture du compte de Madame [P] [R], moyennant un préavis de 60 jours ;
ATTENDU que le 17 août 2023, la SOCIETE GENERALE confirme, par lettre recommandée AR, à Madame [P] [R], la clôture du compte professionnel, qui présente un solde débiteur d’un montant de 6.786,04 €, somme à régler sous huit jours ;
ATTENDU que le 26 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE met en demeure par lettre recommandée AR, Madame [P] [R] de régler la somme de 6.817,42 € au titre du solde du compte débiteur sous trente jours en lui proposant de prendre contact pour trouver une solution amiable ;
Sur le PRET GARANTIE PAR L’ETAT (N° 04930 12770800200)
ATTENDU que le 07 mai 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT consent un PRET GARANTI PAR L’ETAT de 25.000 €, pour une durée de 12 mois à rembourser en une échéance de 25.062,50 € et au taux nominal de 0.25% l’an, avec une date d’échéance le 7 mai 2021 ;
ATTENDU que le 21 avril 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, par avenant consent un amortissement du PRET GARANTI PAR L’ETAT de 25.000 €, sur une durée de CINQ (5) ans au taux nominal de 0,57% par an à compter du 05 août 2021, avec un report d’amortissement de un an et 48 échéances mensuelles de 526,92 € outre intérêts à compter du 7 juin 2022 ;
ATTENDU que le 26 septembre 2023, par lettre recommandée AR, la SOCIETE GENERALE informe Madame [P] [R], que son Prêt Garanti par l’Etat présente un solde débiteur de 4.410,82 € liée à des échéances impayées du prêt, somme à régler sous quinze jours ;
ATTENDU que le 1 er décembre 2024, la SOCIETE GENERALE, par lettre recommandée AR, prononce l’exigibilité anticipée et met en demeure Madame [P] [R] de payer, sous quinze jours, la somme de 22.523,37 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel après déchéance du terme jusqu’à complet paiement ;
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE, dans chacun de ses mises en demeure, invite le débiteur à entrer en pourparlers, ce dernier ne donne aucune suite ;
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de commerce de TOULON ; Il est demandé au Tribunal :
Pour La SOCIETE GENERALE :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, et L 311-1 du Code de la consommation
CONDAMNER Madame [P] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE venant au droit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT les sommes de :
* 7.081,54 € montant du solde débiteur de son compte courant professionnel suivant décompte arrêté au 19 juillet 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement, ladite somme se décomposant de la sorte :
* Principal : 6.786,04 €
* Intérêts du 17 août 2023 au 19 juillet 2024 : 295,50 €
* Intérêts du 20 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement : mémoire;
* 23.013,32 €, montant du solde débiteur de son prêt garanti par l’Etat de 3.000 euros à l’origine outre intérêts au taux fixe de 0,57% majoré de trois points soit 3,57%, à compte du 20 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, ladite somme se décomposant de la sorte :
* Principal : 21.685,91 €
* Indemnité d’exigibilité anticipée : 470,75 €
* Accessoires : 263,10 €
* Intérêts du 7 janvier 2023 au 19 juillet 2024 : 593,56 €
* Intérêts du 20 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement : mémoire;
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [P] [R] aux entiers dépens ;
Pour Madame [P] [R] :
Le défendeur est non comparant ;
ATTENDU que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur est non comparant, il s’impose au Tribunal un souci de protection de celui-ci dans la mesure où le Tribunal ne fait droit aux demandes exposées par le demandeur que s’il estime celle-ci régulières, recevables et bien fondées ;
ATTENDU que l’assignation n’a pu être délivrée à personne à l’adresse de Madame [P] [R] par la SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN, du fait de son absence cependant :
* Le nom du destinataire apparait bien sur la boite aux lettres ;
* Un voisin a confirmé le domicile ;
ATTENDU qu’un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée au destinataire au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent ;
ATTENDU qu’il est constant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE lors de l’audience du 06 Octobre 2024 verse aux débats à l’appui de ses prétentions :
* 1 convention de compte courant
* 2- Contrat de prêt
* 3- avenant au contrat de prêt
* 4 situation de compte
* 5 courrier de dénonce de la convention de compte courant
* 6 courrier de dénonce
* 7 mise en demeure du 26 septembre 2023
* 8 mise en demeure du 26 septembre 2023
* 9 courrier du 1 er décembre 2023
* 10- décompte
* 11 décompte
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE demande l’exécution des obligations de Madame [P] [R] ;
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE soutient que Madame [P] [R] n’a pas respecté ses obligations ;
ATTENDU que l’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
ATTENDU que Madame [P] [R] ne verse aucun élément aux débats ;
EN CONSEQUENCE, le Tribunal fera droit à la demande de la SOCIETE GENERALE ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE demande la condamnation de Madame [P] [R] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE, il convient de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE mais de la ramener à de plus justes proportions, à savoir 1.500 € ;
Sur les dépens
ATTENDU que Madame [P] [R] succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SMC, la somme de 7.081,54 €, montant du solde débiteur de son compte courant
professionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SMC, la somme de 23.013,32 €, montant du solde débiteur de son prêt garanti par l’Etat de 43.000 € à l’origine, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,57% l’an à compter du 20 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [P] [R], à verser à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SMC la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE le surplus des demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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