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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, ch. du cons. f4, 19 févr. 2025, n° 2024005291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT ADOPTANT LE PLAN DE CONTINUATION
JUGEMENT DU 19 février 2025
N°296
Rôle n°2024-5291
DEBITEUR
PRESTIGE COUVERTURE SARL
Dont le siège est au [Adresse 1]
Immatriculée au RCS ORLEANS sous le n°794 989 855
Dont l’activité est couverture, zinguerie, ramonage, pose de fenêtre de toit, isolation, charpente.
Prise en la personne de son Représentant Légal, Monsieur [A] [T]
Non comparante à l’audience du 19 février 2025
EN PRESENCE DE
SAS SAULNIER [H] ET ASSOCIES en la personne de Maître [D] [H], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Juges : Monsieur Bertrand ROUSSEAU Madame Christiane CHEVALIER
En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Fanny FOURNIER
Lors des débats : Monsieur Pascal DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Monsieur Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience en Chambre du Conseil du 19 février 2025
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I- PROCEDURE
Par jugement en date du 24 avril 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société PRESTIGE COUVERTURE SARL, a désigné :
Monsieur Christian SCHNELL, en qualité de Juge-Commissaire,
Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
SAS SAULNIER [H] ET ASSOCIES en la personne de Maître [D] [H], Mandataire Judiciaire,
Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 octobre 2022,
Le Tribunal est saisi d’un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport du Mandataire Judiciaire en date du 14 février 2025.
II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
La période d’observation qui s’est déroulée du 01 mai 2024 au 30 septembre 2024 a conduit à la situation suivante :
C. A : 54.447 €
* Résultat d’exploitation : 12.471 €
* Nombre de salariés : 1
Le débiteur a pu procéder pendant la période d’observation au versement entre les mains du Mandataire Judiciaire d’une provision de 2.500 €.
III- SITUATION DU PASSIF
Les dettes sont les suivantes :
* Passif privilégié : 14.256,28 € dont factures inférieures à 500 € payables dans le mois qui suit l’adoption du plan : 108 €,
* Passif chirographaire : 22.763,86 €,
* Passif non définitif sous réserve de l’arrêté de l’état des créances
Dont créances provisionnelles non encore arrêtées : 2.228,22 € outre une instance en cours devant le Conseil de Prud’hommes estimée à 3.909,53 € qui sera exclue en attente de fixation définitive,
* Passif à échoir : 79.343,26 € (banque et crédit-bail)
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d’observation, et de l’adoption du plan non encore réglés à ce jour, payables immédiatement et qui se décomposent comme suit :
* Frais de Greffe : 455,43 € à parfaire
* Frais de Mandataire Judiciaire : 3.500 € à parfaire
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l’exécution du plan de continuation et qui se décomposent comme suit :
* Frais du Commissaire à l’Exécution du Plan actuellement prévisibles et payables par fraction annuelle avec le dividende pour un montant total pour la durée du plan de : 9.000 € à parfaire,
Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal, et ils ne comprennent pas les débours.
IV- PROJET DE PLAN ET REPONSE DES CREANCIERS
Le débiteur a présenté au Tribunal son projet de plan de redressement organisant la continuation de son activité et le désintéressement de ses créanciers selon les modalités suivantes :
Règlement des créances échues et à échoir sauf contrat poursuivi COFICA BAIL à hauteur de 100 % sur 10 ans en linéaire,
Conformément aux dispositions de l’article L 626-7, le Mandataire Judiciaire a, au préalable, notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances, ce projet de plan de continuation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
A la suite de cette consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal, que ledit rapport précise les résultats de la consultation suivante :
Sur 11 créanciers représentant 19 créances, les réponses ont été les suivantes :
* 3 Créances < 500 €
* 5 absences de réponses
* 11 accords
Le montant total du passif à rembourser selon le détail énoncé précédemment donne lieu aux annuités suivantes* :
* Sommes à verser immédiatement après l’adoption du plan : 4.063,43 € (455.43 € + 3.500 € frais de justice à parfaire, 108 € créances < 500 €)
* 1 ère à 10 ème année : 5.565,60 € hors frais de 900 € à parfaire
*Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal.
V- MOTIFS DU JUGEMENT
Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le Juge-Commissaire a émis un avis écrit favorable au plan proposé,
Le Ministère Public est favorable au plan proposé,
En fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables,
En conséquence, il y a lieu d’arrêter le plan proposé tout en attirant l’attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,
Le débiteur non comparant, ni représenté à l’audience du 19 février 2025,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la Société PRESTIGE COUVERTURE SARL, dont le siège est au [Adresse 1], immatriculée au RCS ORLEANS sous le n°794 989 855, selon l’échéancier défini ci-dessus,
Dit que les frais de Greffe d’un montant de 455,43 € à parfaire devront être réglés immédiatement par le débiteur directement au Greffe avant toute autre somme,
Dit que le solde des frais du Mandataire Judiciaire restant dus au titre de la période d’observation d’un montant de 3.500 € à parfaire devra être réglé immédiatement par le débiteur au Mandataire Judiciaire,
Dit que les créances inférieures à 500 € correspondant à un montant total de 108 € seront réglées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, dans les 30 jours du présent jugement,
Dit que le contrat COFICA BAIL est poursuivi dans les conditions initiales du contrat et que les échéances éventuellement impayées pendant la période d’observation seront reportées au terme dudit contrat,
Fixe la durée du plan à 10 ans prenant effet le 19 février 2025, la première annuité intervenant le 19 février 2026, et la dernière le 19 février 2035,
Dit que le débiteur s’acquittera de son passif chaque mois, d’après l’échéancier suivant :
[…]
Dit que cet échéancier s’ajoute aux sommes payables immédiatement (mentionnées ci-dessus),
Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
Rappelle que, après accord du Tribunal, le montant de ces sommes à verser par le débiteur est susceptible d’être majoré par la suite après information de celui-ci du fait de l’existence de créances provisionnelles non définitivement arrêtées, de créances faisant l’objet d’un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif,
Dit que le premier dividende devra être versé par le Commissaire à l’Exécution du Plan aux créanciers, un an après l’arrêté du plan et les suivants à la date d’anniversaire du premier dividende,
Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l’Exécution du Plan,
Désigne la SAS SAULNIER [H] ET ASSOCIES en la personne de Maître [D] [H], en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, avec la mission prévue à l’Article L 626-25 du Code de Commerce,
Rappelle que le Commissaire à l’Exécution du Plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public de toute difficulté dans l’exécution du plan. Il en informe le Comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l’article R 626-47 du Code de Commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et des paiements des frais afférents à la procédure, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisira le Tribunal qui prononcera, s’il y a lieu, la résolution du plan,
Maintient Monsieur Christian SCHNELL, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU, Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire,
Maintient la SAS SAULNIER [H] ET ASSOCIES en la personne de Maître [D] [H], en qualité de Mandataire Judiciaire le temps nécessaire à l’établissement définitif de l’état des créances,
Dit que la Société PRESTIGE COUVERTURE SARL représentée par Monsieur [A] [T], est tenue responsable de la bonne exécution des engagements pris dans le cadre du présent plan,
Prononce l’inaliénabilité et l’indisponibilité du fonds de commerce liées à l’activité de l’entreprise PRESTIGE COUVERTURE SARL pendant toute la durée du plan de redressement,
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu’avec l’autorisation du Tribunal,
Rappelle que, conformément aux articles L 626-13, L 631-19 et R 626-24 du Code de Commerce, l’adoption du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure et qu’il appartient au débiteur d’informer l’établissement de crédit à l’origine de la mesure, en remettant une copie du présent jugement et un relevé des incidents de paiement,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R 661-1 du Code de Commerce,
Ordonne l’insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,
Met les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la Société PRESTIGE COUVERTURE SARL,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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