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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 22 janv. 2026, n° 2024J00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 22/01/2026JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 septembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 09 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard JACQUEMOT, Président,
* Monsieur Christian MERCIER, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, [Immatriculation 1] [Adresse 1] DEMANDERESSE – représentée par Maître Florence CHARVOLIN, Avocat associée de la SELARL ADK, IMMEUBLE LE BRITANNIA – BÂT. A [Adresse 2].
ET – Monsieur [P] [W], [Adresse 3] [Localité 1] – représenté par Maître Zaïra APACHEVA, Avocat, [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à Me Florence CHARVOLIN, Avocat associée de la SELARL ADK,
EXPOSE DES FAITS
La BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES AUVERGNE, avait comme client la SAS LA ROSE [W] 19, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le 897 907 564 R.C.S LYON pour une activité de vente de fruits et légumes.
La SARL LA ROSE [W] FINANCES en est la présidente.
Monsieur [P] [W] est le gérant de la SARL LA ROSE [W] FINANCES.
Dans le cadre de son activité, la SAS LA ROSE [W] 19 a souscrit un prêt Equipement Standard n°05985875 le 18 septembre 2021, d’un montant de 280.000,00 Euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 1,200 % l’an, destiné à financer l’achat d’une enseigne, des travaux d’aménagement des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 2], l’achat de stocks ainsi qu’un besoin en fonds de roulement.
Suivant acte sous seing privé du 18 septembre 2021, Monsieur [W] s’est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible, avec le consentement exprès de son épouse, à hauteur de 20 % de l’encours du prêt et dans la limite de 56.000,00 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt n°05985875.
Suivant jugement du 19 juin 2024, le Tribunal de Commerce de LYON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée à l’encontre de la SAS LA ROSE [W] 19 et a désigné la SELARLU [U], représentée par Maître [R] [U], en qualité de Mandataire Judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 18 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [W] de procéder au règlement de la somme de 40.708,16 Euros au titre de son engagement de caution concernant le prêt n°05985875.
Une copie de ce courrier a également été adressée à Monsieur [W] en lettre simple dans la mesure où ce dernier n’a pas retiré le précédent courrier recommandé AR.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 25 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance entre les mains de la SELARLU [U] pour la somme privilégiée de 203.547,24 Euros.
Monsieur [W] n’ayant donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a saisi le Tribunal de céans d’une demande en paiement de la somme de 40.761,89 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,20% à compter du 30 juillet 2024, date du dernier décompte, représentant 20 % de l’encours restant dû et dans la limite de 56.000,00 euros.
Et c’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice en date du 11 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a fait assigner Monsieur [W] devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner Monsieur [P] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 40.761,89 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,20 % à compter du 30 juillet 2024, date du dernier décompte, représentant 20 % de l’encours restant dû et dans la limite de 56.000,00 euros, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°05985875 ;
* Accorder à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le bénéfice de la capitalisation
* Condamner Monsieur [P] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [P] [W] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 09 octobre 2025 où les conseils des parties s’en sont remis à leurs pièces et écritures, et le Tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
Par voie de conclusions n°3, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES réfute les arguments de son contradicteur et demande au Tribunal de débouter Monsieur [P] [W] de l’intégralité de ses moyens et prétentions et de faire droit à l’ensemble de ses demandes, telles que visées dans son assignation.
Par voie de conclusions responsives et récapitulatives, Monsieur [P] [W], résiste à la demande et conclut :
A titre principal : Sur la nullité du cautionnement du 18 septembre 2021 :
* Juger que le cautionnement du 18 septembre 2021 est nul,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire : Sur le caractère incertain de la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* Juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’a pas respecté ses obligations d’information (information annuelle et information en cas de défaillance) à l’égard de Monsieur [P] [W],
* Juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne justifie de l’existence d’aucune créance certaine à l’encontre de Monsieur [P] [W],
* Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A minima :
* Déclarer la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déchue de l’ensemble des intérêts et pénalités,
* Déclarer que les paiements effectués par la société LA ROSE [W] 19, seront imputés prioritairement sur le principal de la dette,
* Ordonner à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de verser un décompte purgé des intérêts et pénalités,
A titre infiniment subsidiaire : Sur les délais de paiement :
* Si le Tribunal devait condamner Monsieur [P] [W], il lui est demandé d’octroyer à ce dernier, un délai de 24 mois, afin de s’acquitter des éventuelles sommes qui pourraient être mises à sa charge.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES soutient que sa déclaration de créances effectuée entre les mains de la SELARLU [U] est régulière et que Monsieur [W] ne peut arguer de l’absence d’admission de la créance de la Banque au passif de la société LA ROSE [W] 19 afin de se soustraire à son obligation de caution dans la mesure où la banque n’a pas à justifier de l’admission de sa créance pour agir à l’encontre de Monsieur [W] en sa qualité de caution.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES fait valoir également que Monsieur [W] ne démontre pas qu’il n’est pas le rédacteur de la mention manuscrite de l’acte de cautionnement consenti le 18 septembre.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES considère par ailleurs qu’elle n’a pas manqué à ses obligations d’information de la caution au premier incident et qu’en tout état de cause elle n’encourt la déchéance des intérêts que pour la période du 24 janvier 2024 au 18 juin 2024.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir par ailleurs qu’elle a respecté son obligation d’information annuel de la caution au vu des lettres qui ont été adressées à Monsieur [W] le 3 mars 2022, le 9 mars 2023 et le 16 février 2024, et qu’en tout état de cause le défaut d’information annuelle de la caution ne saurait entrainer le rejet de sa demande.
En outre, la Banque rappelle que, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, si elle devait être déchue des intérêts conventionnels, elle ne saurait cependant encourir la déchéance des intérêts au taux légal qui restent dus par Monsieur [W] à compter de sa mise en demeure, c’est-à-dire à compter du 18 juin 2024.
De plus, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES rappelle que l’indemnité forfaitaire de 5% dont elle sollicite le paiement ne saurait être considérée comme une pénalité, s’agissant d’une réparation du préjudice subi en raison de la déchéance du terme du contrat de prêt.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir également que le manquement à son obligation annuelle d’information de la caution n’a pas pour effet de rendre sa créance incertaine, de surcroit elle n’a aucunement l’obligation de produire un décompte expurgé des intérêts ;
En dernier lieu, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’oppose à l’octroi de délais de paiement sollicités par Monsieur [W].
Monsieur [W] soutient quant à lui à titre principal qu’aux termes des articles L 343-1 et L343-2 (ancien applicable au cas d’espèce) du Code de la consommation, l’engagement de caution en date du 18 septembre 2021 serait nul au motif qu’il n’aurait pas écrit la mention manuscrite présente sur l’engagement et que rien ne prouve que la signature de Monsieur [P] [W] n’aurait pas été apposée sur le cautionnement, et qu’un des Conseillers de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’ait ensuite inscrit la mention manuscrite par ses propres soins.
A titre subsidiaire Monsieur [W] prétend que dans la mesure où la Banque ne justifie pas avoir régulièrement déclaré la créance dont elle se prévaut, ni de l’admission définitive de celle-ci au passif de la procédure collective de la société LA ROSE [W] 19, elle ne justifie ni l’existence ni le quantum d’une quelconque créance à l’encontre de la société LA ROSE [W] 19, débitrice principale, et ne peut de ce fait se prévaloir d’une demande en paiement à l’égard de Monsieur [W] ès-qualité de caution de cette dernière.
Monsieur [W] soutient également que laBANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES doit être déboutée de sa demande, ou a minima doit être déchue de l’ensemble des intérêts et pénalités et les paiements effectués par la société LA ROSE [W] 19 devront s’imputer prioritairement sur le principal de la dette car il considère que la Banque a manqué à son obligation d’information de la caution portant sur la défaillance de la société LA ROSE [W] 19, et ce dès le premier incident de paiement, et a en outre manqué à son devoir d’information annuelle prévue à l’article L 333-2 (ancien) du Code de la consommation en vigueur au moment de la souscription du cautionnement litigieux et en tout état de cause elle n’apporte pas la preuve de l’envoi effectif des courriers qu’elle verse aux débats.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [W] sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation économique délicate et de la modicité de ses ressources.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur la nullité du cautionnement du 18 septembre 2021 alléguée par Monsieur [W] :
Attendu que l’article 331-1 du Code de la consommation applicable à la date de l’engagement de Monsieur [W] dispose :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…… n’y satisfait pas lui-même. " »
Attendu que l’article L331-2 du Code de la consommation applicable à la date de l’engagement de Monsieur [W] dispose :
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ». »
Attendu que les articles L 343-1 et L 343-2 (anciens applicables au cas d’espèce) du Code de la consommation disposent que les formalités définies aux articles L331-1 et L331-2 sont prévues à peine de nullité.
Attendu que l’acte de cautionnement signé par Monsieur [W] comporte bien les mentions manuscrites définies aux articles L331-1 et L331-2 du Code de la consommation applicable en l’espèce.
Attendu que Monsieur [W] se contente d’affirmer que la mention manuscrite sur l’acte de prêt diffère de celle de l’acte de cautionnement, sans solliciter ou entreprendre d’avantage d’investigations afin de prouver ses allégations ;
Attendu que Monsieur [W] ne conteste pas avoir apposé sa signature sur l’acte de cautionnement ;
Attendu que Monsieur [W] va jusqu’à supposer que la mention manuscrite de l’acte de caution serait celle du conseiller bancaire et que ces affirmations ne sont aucunement justifiées et sont donc sans aucun fondement.
Par conséquent il convient de rejeter ce moyen.
Sur le caractère incertain de la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES allégué par Monsieur [W] :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’a pas à justifier de l’admission de sa créance au passif de la société LA ROSE [W] 19 pour agir à l’encontre de Monsieur [W] en sa qualité de caution ;
Attendu que Monsieur [P] [W] était le dirigeant de la SARL LA ROSE [W] FINANCES, elle-même dirigeante de la société LA ROSE [W] 19, et n’a émis aucune contestation quant à la régularité de la déclaration de créance effectuée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES entre les mains de la SELARLU [U] le 25 juin 2024 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, et ne saurait remettre en cause cette déclaration dans le cadre de la présente procédure afin d’échapper à son obligation de garantie ;
Attendu qu’en outre la banque démontre que la déclaration de créance a été signée par une personne dûment habilitée ;
Sur l’obligation d’information de la caution au premier incident de paiement :
Attendu que l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 prévoit que les articles 2302 à 2304 du Code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de ladite Ordonnance ;
Attendu que l’article 2303 du Code civil dispose :
« Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
Attendu que la banque produit le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [W] le 18 juin 2024 l’informant de la déchéance du terme du contrat de prêt pour non paiement des échéances à compter de décembre 2023 ;
Qu’ainsi la banque qui avait l’obligation d’informer Monsieur [W] dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement doit donc être déchue des intérêts pour la période du 24 janvier 2024 au 18 juin 2024 ;
Attendu que le montant des intérêts sur cette période du 24 janvier 2024 au 18 juin 2024 s’élève à 198,02 Euros et que Monsieur [W] est caution à hauteur de 20 % de l’encours, il y a donc lieu de réduire le montant de la demande à 40.722,29 Euros après déduction de la somme de 39,60 Euros ;
Attendu que l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue au contrat de prêt permet de réparer le préjudice subi par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES en suite de la déchéance du terme et ne saurait être considérée comme une pénalité, par conséquent la banque ne peut être déchue de cette indemnité.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution :
Attendu que selon la jurisprudence de la cour de cassation, la preuve de l’information annuelle prévue par l’article L313-22 du Code monétaire et financier applicable en l’espèce, peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple et qu’il incombe seulement à l’établissement de crédit de prouver qu’il a adressé à la caution l’information requise et non d’établir que la caution l’a bien reçue ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit les lettres qui ont été adressées à Monsieur [W] le 03 mars 2022, le 9 mars 2023 et le 16 février 2024, lui rappelant le montant de son engagement ainsi que les sommes restant dues par la société LA ROSE [W] 19, débitrice principale ;
Attendu qu’en outre l’acte de cautionnement signé par Monsieur [W] mentionne :
« 5. La Caution reconnaît contracter son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique présente du Débiteur principal dont il lui appartiendra, dans son intérêt, de suivre personnellement l’évolution, indépendamment des renseignements que la Banque pourrait éventuellement lui communiquer et de l’information qui lui sera fournie par simple lettre chaque année avant le 31 mars quant à l’état du montant de la créance garantie et de ses accessoires, au 31 décembre de l’année précédente. A ce titre, le système d’information de la Banque ayant été programmé pour informer périodiquement les cautions en application des dispositions légales, la Caution reconnaît que la Banque justifiera par cette seule constatation de l’accomplissement des formalités mises à sa charge par la loi »…
Par conséquent la banque a bien respecté son obligation d’information annuelle et il convient de rejeter les arguments soulevés par Monsieur [W] sur ce point.
Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [W] :
Attendu que Monsieur [W] indique qu’il lui sera impossible de s’acquitter dans l’urgence de la totalité de la somme réclamée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Attendu que compte tenu de la situation économique délicate de Monsieur [W] et de la modicité de ses ressources il convient par conséquent d’octroyer à ce dernier des délais de paiement, afin de s’acquitter des sommes mises à sa charge, avec clause de déchéance du terme à défaut d’un seul règlement à son échéance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure vivile et les dépens :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 2.000,00 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de l’instance et les frais relatifs à toutes mesures d’exécution à Monsieur [W].
Sur l’exécution provisoire de la présente décision :
Attendu que Monsieur [W] fait valoir qu’au regard de ses difficultés financières il ne lui sera pas possible de s’acquitter dans l’urgence de la totalité de la somme réclamée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et que l’exécution provisoire aurait de ce fait des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que compte tenu des délais de paiement qui lui sont octroyés, l’exécution provisoire sera par conséquent maintenue.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,
DECLARE les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevables et fondées, sous les réserves sus-énoncées ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 40.722,29 Euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,20 % à compter du 30 juillet 2024, date du dernier décompte, représentant 20 % de l’encours restant dû et dans la limite de 56.000,00 Euros, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°05985875
ACCORDE à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC, ainsi que les frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
DIT et JUGE que Monsieur [P] [W] pourra s’acquitter des sommes mises à sa charge en 24 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
DIT et JUGE qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, et ce sans mise en demeure.
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bernard JACQUEMOT
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Bernard JACQUEMOT
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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