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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 mars 2026, n° 2025F01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 5 MARS 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01305
SAS [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ SARL S&R EVENTS
DEMANDERESSE
SAS [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Léa MONREPOS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO
DEFENDERESSE
* SARL [Adresse 2], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 novembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est une société spécialisée dans la location financière d’équipements professionnels.
Par acte du 21 septembre 2022, la société S&R EVENTS SARL (client/locataire) signait un contrat d’exploitation de site internet auprès de la société CLIKEN WEB PRO SAS (fournisseur).
Le contrat prévoyait une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois avec des échéances mensuelles pour un montant de 352,00 € HT, soit 422,40 € TTC.
Le 7 décembre 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité était signé régulièrement par la société S&R EVENTS SARL, sans réserve.
Le 8 décembre 2022, le fournisseur émettait et adressait une facture à la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS (cessionnaire du contrat), pour un montant de 15.391,09 € TTC, facture qui sera réglée.
Le 7 avril 2023, un contrat de transfert était signé par les sociétés CLIKEN WEB PRO SAS et société S&R EVENTS SARL, cette dernière acceptant expressément être le locataire repreneur du contrat au profit de la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS intervenant en qualité de loueur/bailleur.
Par suite, la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a adressé à la société S&R EVENTS SARL, locataire repreneur, le 12 avril 2023, sa facture unique de loyers aux termes de laquelle la société S&R EVENTS SARL s’acquittera des loyers jusqu’au 30 novembre 2024 inclus.
Le 13 mars 2025, la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS mettait en demeure la société S&R EVENTS SARL aux fins de lui régler ses arriérés de loyer sous huit jours, faute de quoi sa créance deviendra exigible en totalité. En vain.
Par exploit introductif d’instance en date du 9 juillet 2025, la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS assigne la société S&R EVENTS SARL pour comparaître devant le tribunal de céans et demande de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société S&R EVENTS à verser à la société [N] la somme de 11.151,36 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 13 mars 2025, calculés au taux d’intérêt légal, et ce jusqu’au parfait paiement,
Condamner la société S&R EVENTS à verser à la société [N] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société S&R EVENTS aux entiers dépens.
La société S&R EVENTS SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société S&R EVENTS SARL, statuera par réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal observera que la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS verse aux débats l’ensemble des pièces contractuelles signées électronique via DOCUSIGN par la société S&R EVENTS SARL y compris les conditions générales de location de site web ainsi le procès-verbal de livraison et de conformité, fondant ainsi sa demande en paiement, tant dans son principe que sur son quantum.
A ce titre, le tribunal observera que le contrat stipule précisément qu’en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office au visa des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Le tribunal notera, enfin, qu’en faisant défaut à la présente instance et en dépit de mises en demeure restées infructueuses, la société S&R EVENTS SARL échoue manifestement à démontrer les raisons de l’inexécution de ses obligations contractuelles envers la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS suivant contrats signés visés supra.
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société S&R EVENTS SARL à payer à la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 2.112,00 € (422,40 € TTC € x 5 mois) au titre des loyers échus impayés (du 30 décembre 2024 au 30 avril 2025), outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2025, date d’exigibilité de la créance, et ce jusqu’au parfait paiement ainsi que la somme de 6.688,00 € (352,00 € HT x 19 mois) au titre des loyers à échoir qui, constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera soumise ni à intérêt, ni à TVA.
Sur la clause pénale
Comme dit supra, les conditions générales de location de site web ont été régulièrement consenties par l’ensemble des parties et le tribunal dira que la
société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est légitime de prétendre à l’application de cette disposition contractuelle non contestée par la société S&R EVENTS SARL.
En conséquence, le tribunal condamnera la société S&R EVENTS SARL à payer à la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, une pénalité de 10 % sur le montant total des loyers échus, soit la somme de 211,20 €.
Toutefois, le tribunal déboutera la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS au titre de l’application de ladite clause pénale à l’indemnité jugée supra pour un montant de 6.688,00 € concernant les loyers à échoir, requalifiée en clause pénale.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La présente instance ayant occasionné à la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit, en son principe, à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que la société S&R EVENTS SARL sera condamnée à payer à la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS pour un montant de 1.000,00 €.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société S&R EVENTS SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société S&R EVENTS SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société S&R EVENTS SARL à payer à la société [N] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 2.112,00 € (DEUX MILLE CENT DOUZE EUROS) au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2025,
Condamne la société S&R EVENTS SARL à payer à la société [N] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 6.688,00 € (SIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS) au titre des loyers à échoir,
Condamne la société S&R EVENTS SARL à payer à la société [N] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 211,20 € (DEUX CENT ONZE EUROS VINGT CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de sa demande au titre de la clause pénale concernant les loyers à échoir, requalifiée en clause pénale,
Condamne la société S&R EVENTS SARL à payer à la société [N] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société S&R EVENTS SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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