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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 3 févr. 2026, n° 2025R01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 03 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01017
EURL HL INTERIM C/ SA FIDUCIAL EXPERTISE
DEMANDERESSE
* EURL HL INTERIM,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Sandrine TANON LOPES, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
* SA FIDUCIAL EXPERTISE,, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Adeline LAVAULT, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Nathalie SIU-BILLOT, Avocat au Barreau de Paris, Membres de la SELARL ARGUO AVOCATS,, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 6 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 25 septembre 2025, la société HL INTERIM EURL a fait citer à comparaître la société FIDUCIAL EXPERTISE SA devant nous, à l’audience du 14 octobre 2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 06 janvier 2026.
A cette audience, la société HL INTERIM EURL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR la société HL INTERIM EURL dans ses prétentions.
ORDONNER une expertise judiciaire.
DESIGNER tel expert-comptable ou tout autre expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, en application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, à savoir :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents concemant les exercices comptables de la société LES CHEMINS GIRONDINS de 2020 à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, dans un délai fixé par l’expert,
vérifier les manoeuvres comptables dénoncées par la société HL INTERIM EURL et donner son avis sur les interrogations soulevées et les irrégularités relevées à savoir :
* en qui concerne l’exercice 2022 : la différence entre le projet de bilan comptable et le document définitivement déposé au Greffe concernant le résultat de l’exercice qui passe de – 1.143.420 € à – 640.482 €, la différence résidant dans un fonds commercial inscrit à l’actif pour un montant de 506.000 €, qui n’apparaissait pas dans le projet et qui vient améliorer le résultat,
* la réévaluation du fonds de commerce, immobilisation incorporelle et son incidence sur le résultat qu’elle a permis d’augmenter de 506 00 € étant donné qu’elle n’a pas été inscrite au passif du bilan,
* l’exercice comptable 2020 laisse apparaître des factures à établir d’un montant total de 565.265,55 €. Pour l’exercice comptable 2021, les factures à établir s’élèvent à 711.170 €.
La première question qui vient logiquement à l’esprit à la lecture de ces données, est celle de savoir pourquoi une entreprise qui rencontre des difficultés de trésorerie (dès 2020, la société LES CHEMINS GIRONDINS éprouvait des difficultés à faire face à ses obligations vis-à-vis de la société HL INTERIM EURL ; cf. également les découverts et dettes fournisseurs dans les documents comptables pour 2021 et 2022) mettrait du temps à facturer notamment un tiers de son chiffre d’affaires par la pratique de factures à établir ?
Enfin, l’exercice comptable 2022 affiche 3.000 € de factures è établir.
Or, malgré cette importante baisse du montant des factures à établir sur l’exercice 2022, il peut être relevé une chute du chiffre d’affaires sur ce même exercice.
Ici encore, il est pertinent de se demander pourquoi le montant des factures à établir grimpe de 2020 à 2021 puis chute considérablement en 2022, année au cours de laquelle le chiffre d’affaires de la société chute également de façon considérable ?
La question se pose d’autant, qu’outre la baisse du montant des factures à établir, les documents comptables révèlent qu’en 2022, la société LES CHEMINS GIRONDINS a supporté autant de frais et charges que sur les exercices précédents, qu’elle a procédé à l’achat de matières premières dans des proportions identiques aux précédents exercices et a plus eu recours au personnel intérimaire comparativement aux exercices précédents.
Au regard de ces données, comment expliquer l’importante variation du chiffre d’affaires entre les exercices 2021 et 2022 ? Comment expliquer la perte de 1.143.420 € /640.482 € (selon que l’on lise le projet ou le bilan définitif) alors que les années précédentes les comptes étalent à équilibre ?
Ies factures faisant état de travaux ou commandes en 2022 mais qui ont été rattachés à 2021 en les inscrivant en FAE au titre de l’exercice 2021.
* donner son avis quant à la conformité de ces manœuvres avec les principes régissant le droit comptable,
* constater les manquements à ses obligations commis par la société FIDUCIAL EXPERTISE SA à la lumière de ces manœuvres comptables et les décrire, indiquer leur nature,
* fournir tous les éléments techniques nécessaires et de fait, de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
L’expert pourra recueillir l’avis d’un autre praticien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties.
L’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera les ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport, que l’Expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties, qui ne soit pas inférieur à quinze jours pour faire valoir leurs observations.
L’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions du Code de Procédure Civile, communiquera directement le rapport de ses opérations à chaque partie ou leur représentant.
JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société FIDUCIAL EXPERTISE SA.
CONDAMNER la société FIDUCIAL EXPERTISE SA à payer à la société HL INTERIM EURL la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société FIDUCIAL EXPERTISE SA aux entiers dépens.
La société FIDUCIAL EXPERTISE SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER que la société HL INTERIM EURL ne justifie pas d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du Code de Procédure Civile, faute de justifier (i) de la recevabilité d’une éventuelle action au fond, (ii) et faute de justifier d’un intérêt probatoire au regard de la mesure sollicitée et de l’existence d’éléments suffisamment probants laissant apparaître l’existence d’une défaillance potentielle du cabinet FIDUCIAL EXPERTISE qui serait à l’origine d’un préjudice indemnisable pour la société HL INTERIM EURL.
En conséquence,
DEBOUTER la société HL INTERIM EURL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FIDUCIAL EXPERTISE SA.
CONDAMNER la société HL INTERIM EURL à payer à la société FIDUCIAL EXPERTISE SA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société HL INTERIM EURL aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. »
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
A titre liminaire, nous rappellerons les dispositions de l’article L622-20 du Code de Commerce :
« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif. ».
Il apparait établi que la société HL INTERIM EURL est créancière de la société LES CHEMINS GIRONDINS, cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 10 juillet 2024.
Le préjudice revendiqué par la société HL INTERIM EURL est donc constitué de la créance qu’elle a déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Nous dirons que la société HL INTERIM EURL ne démontre pas qu’elle aurait subi un préjudice distinct des autres créanciers, ce qui seul lui permettrait d’échapper aux dispositions de l’article L622-20 du Code de Commerce.
Il n’est donc pas démontré que l’action au fond qu’elle envisagerait, suite aux opérations d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aurait des chances de prospérer.
Pour ces simples motifs, nous débouterons la société HL INTERIM EURL de sa demande.
La société FIDUCIAL EXPERTISE SA, ayant dû pour sa défense engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous condamnerons la société HL INTERIM EURL à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société HL INTERIM EURL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société HL INTERIM EURL de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNONS la société HL INTERIM EURL à régler à la société FIDUCIAL EXPERTISE SA une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société HL INTERIM EURL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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