Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 25
Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
L. 631-12 et L. 641-9 du Code de commerce.) Les créanciers eux-mêmes, à moins d'avoir un intérêt spécial et distinct des autres créanciers, sont représentés par le mandataire qui agit en leur nom pour la défense de l'intérêt collectif, les poursuites individuelles étant interrompues. (Art. L. 622-20 et L. 622-21 du Code de commerce) Si un plan de cession est adopté, les créanciers seront représentés par le commissaire à l'exécution du plan. (Art. L. 626-25 du Code de commerce.) […] L. 661-6 du Code de commerce.) Pour recevoir La Minute des Réseaux directement sur votre téléphone portable via notre compte WhatsApp, vous pouvez scanner notre QR code :
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors, de troisième part, que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'un créancier n'est recevable à agir à titre individuel qu'à la condition de démontrer un intérêt personnel et distinct de la procédure ; qu'en énonçant que le FCT était recevable à former une tierce opposition contre la décision modifiant le plan de sauvegarde, quand cette décision ne concernait pas seulement la créance que le FCT EUROPROP a déclarée, mais l'ensemble des créances non réglées, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-20 du code de commerce, ensemble les articles L. 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile ;
[…] Les représentants des salariés ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l'article L.621-1 du code de commerce […] Désigne la SCP B.T.S.G, mission conduite par M e Véronique BECHERET 3- 5-7, […], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L.622-20 du code de commerce; […] Désigne M e Nicolas MORETTON de la SCP GILLET-SEURAT et MORETTON 15, […], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce;
[…] Désigne la SCP B.T.S.G. mission conduite par M e Véronique BECHERET 15 Rue DE L'HÔTEL DE […], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ; […] […], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire-priseur déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ; Invite les salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce, à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, […]
L 223-22 al. 3) ; pour la SA : disposition identique (C. com. art. L 225-252) ; pour la SAS : par renvoi explicite à l'article L 225-252 (C. com. art. L 227-8). […] L 221-3) ; pour les SARL : C. com. art. L 223-22 (déjà cité, qui constitue à la fois le siège de la responsabilité et celui de l'action) ; pour les SA : C. com. art. L 225-251 (responsabilité des administrateurs et du directeur général). […] L 651-2) — et donc réservé au monopole du liquidateur (C. com. art. L 622-20 et L 641-4). […]
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