Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Vendredi, 27 février 2026, n° 2025F01873
TCOM Bordeaux 27 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société FOOD O'CLOCK n'avait pas réglé plusieurs loyers, justifiant ainsi la demande de paiement des loyers impayés.

  • Accepté
    Résiliation du contrat pour non-paiement

    Le tribunal a constaté la résiliation du contrat et a jugé que la clause pénale s'appliquait, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    Le tribunal a jugé que la société FOOD O'CLOCK devait restituer le matériel loué suite à la résiliation du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la non-restitution du matériel

    Le tribunal a débouté la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de dommages et intérêts, considérant qu'elle n'avait pas apporté de preuve suffisante du préjudice.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700, bien que réduite par rapport à la demande initiale.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, vendredi, 27 févr. 2026, n° 2025F01873
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01873
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Vendredi, 27 février 2026, n° 2025F01873