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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 18 mars 2025, n° 2025005239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GUEZ Olivier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/03/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025005239 18/03/2025
ENTRE :
SAS METRO FRANCE, dont le siège social est ZA du Petit Nanterre 5 rue des Grands Près 92024 NANTERRE – RCS B 399315613
Partie demanderesse : comparant par Me Olivier GUEZ Avocat au barreau du Val-de-Marne
ET :
SARL [T] [P], dont le siège social est 1 rue Mejanes 13100 AIX-EN-PROVENCE « anciennement 45 impasse Emeri 13510 ÉGUILLES » – RCS B 831718275
Partie défenderesse : comparant par Me Armelle HUBERT Avocat (B0604) substituant Me Philippe KLEIN Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 14 juin 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS METRO FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures à la souscription d’un contrat « CARTE METRO REFLXE », nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code Civil, Vu l’article 873 alinéa 2, du Code de Procédure Civile, Vu l’absence de contestation sérieuse,
Recevoir la société METRO en ses demandes, fins et conclusions La Déclarer recevable Condamner la société [T] [P] à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 33 243,25 € avec intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure. La Condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative le 29 octobre 2024.
Par courrier du 13 janvier 2025, le conseil de METRO FRANCE en sollicite le rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 du CPC, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 18 mars 2025, suivant convocation régulièrement adressée par courrier en date du 20 janvier 2025.
Ce jour, le conseil de la SAS METRO France se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SARL [T] [P] se présente et réitère les termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience du 29 octobre 2024 et aux termes desquelles il nous demandait de :
Se déclarer territorialement incompétent au profit de Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en l’absence de clause attributive de compétence opposable, dans les factures ou dans les bons de livraison, à la société [T] [P] en condamnant la société METRO à lui payer 5000€ pour application de l’article 700 du CPC. Subsidiairement.
Juger qu’il existe une contestation sérieuse opposable aux réclamations de la société METRO.
Juger que malgré la charge de la preuve qui pesait sur elle, le société METRO ne rapporte pas la preuve de la réalité d’une somme pouvant lui rester due.
La débouter de toutes ses demandes, y compris contractuelles en l’absence de contrat applicable à une demande de paiement de factures.
La condamner aux entiers dépens.
In limine litis,
Se déclarer incompétent, en l’absence de clause valable dérogeant à la compétence du siège du défendeur et ce au profit du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.
Débouter la SAS METRO France
La condamner au paiement d’une somme de 3 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence
L’exception de compétence ayant été soulevée in limine litis, et désignant la juridiction qui, selon le demandeur à l’exception, est compétente, nous la disons recevable ;
L’article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »;
L’article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;
Nous retenons que l’article 17 des conditions générales de vente, est bien opposable à la SARL [T] ROTONDE et qu’il fait attribution de compétence à notre juridiction ;
En conséquence, nous nous dirons compétent.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat METRO avec grille tarifaire signé le 15 novembre 2019
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* De l’historique comptable
* Le montant demandé étant justifié par :
* Les factures impayées
Nous retenons également que la mise en demeure du 10 avril 2024 qui a été dûment réceptionnée le 18 avril 2024 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est, pour ce qui concerne les factures impayées, c’est-à-dire dans la limite de 25.102,71 euros, pas sérieusement contestable, rejetant pour le surplus.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort..
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Nous disons compétent.
Condamnons SARL [T] [P] à payer à SAS METRO FRANCE, à titre de provision, la somme de 25.102,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024.
Condamnons SARL [T] [P] à payer à SAS METRO FRANCE la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SAS METRO France du surplus de ses demandes.
Condamnons en outre SARL [T] [P] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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