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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 mars 2026, n° 2025F01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 MARS 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01715
société de droit étranger SKYCOP C/ société de droit étranger TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
DEMANDERESSE
société de droit étranger SKYCOP, DARLAUS IR GIRENO G. 21A LT
*, [Localité 1] (LITUANIE),
comparaissant par Maître Joyce PITCHER, Avocat au Barreau de Paris, associée de la SELARL PITCHER AVOCAT,, [Adresse 1],
DEFENDERESSE
société de droit étranger TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR,, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 décembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Jennifer CARNIEL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [I], [S] a cédé le 2 juillet 2025 à la société SKYCOP la créance indemnitaire qu’il considérait détenir sur la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR au titre du retard du vol qu’il a réservé auprès d’elle pour réaliser le trajet suivant :
Vol : TU629 de l’aéroport, [I] à l’aéroport, [S] : 19 décembre 2023 – Heure de départ prévue : 16H40
Le vol TU629 est arrivé à destination avec un retard de 8 heures et 40 minutes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025, la société SKYCOP, en sa qualité de bénéficiaire de la créance, a vainement mis en demeure la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR de lui verser la somme de 250,00 € correspondant à l’indemnisation prévue à l’article 7 du Règlement 261/2004.
Le différend ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 10 septembre 2025, la société SKYCOP demande au tribunal de :
CONDAMNER la société TUNISAIR au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes :
250 € au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
CONDAMNER la société TUNISAIR à payer à Skycop, la somme de 400 € au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
CONDAMNER la société TUNISAIR à payer à Skycop, la somme de 400 € au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER la société TUNISAIR à payer la somme de 771,84 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société TUNISAIR aux entiers dépens.
La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande de paiement au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
La société SKYCOP soutient que le retard de 8 heures et 40 minutes à l’arrivée du vol TU629 du 19 décembre 2023 lui permet de réclamer, en application du Règlement Européen (CE) N°261/2004, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 250,00 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 6 du règlement Européen (CE) N°261/2004 : « Retards
1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
* a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
* b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
* c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),
les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif :
* i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et
* ii) lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
* iii) lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a).
2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol. »
Vu les dispositions de l’article 7 du règlement Européen (CE) N°261/2004 7 : « Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé : a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique. »
Vu les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, a), du règlement (CE) n° 261/2004, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE, 24 octobre 2019, C-756/18) et repris par la Cour de cassation (1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-13.016), « que les passagers disposant d’une réservation confirmée pour un vol arrivé avec un retard d’au moins trois heures ne peuvent se voir refuser l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement au seul motif qu’ils ne justifient pas de leur présence à l’enregistrement, sauf à ce que le transporteur démontre qu’ils n’ont pas été transportés sur le vol concerné »
Constate que la société Skycop produit un formulaire de cession de créance ayant pour objet la créance d’indemnisation détenue par le passager à l’encontre de la compagnie TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, née du vol TU629 reliant l’aéroport de, [Localité 2] (BOD) à l’aéroport de, [O]), prévu le 19 décembre 2023 à 16H40, arrivé à destination avec un retard de huit heures et quarante minutes, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004, ce formulaire étant signé électroniquement par Monsieur, [I], [S] et accompagné d’une copie de sa pièce d’identité.
Que la société SKYCOP justifie de la confirmation de réservation de Monsieur, [I], [S] sur le vol concerné et que la compagnie aérienne ne conteste pas que ce dernier a été transporté sur le vol retardé.
Rappelle qu’aux termes de l’article 5,4 du règlement (CE) n°261/2004, il incombe au transporteur aérien effectif de rapporter la preuve qu’il a informé les passagers de l’annulation ou du retard du vol dans un délai lui permettant de s’exonérer de son obligation d’indemnisation.
En l’espèce, la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation d’information.
Que s’agissant d’un vol d’environ 1.500 kilomètres qui a subi un retard de 8 heures et 40 minutes, la société SKYCOP est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de 250,00 € en application des dispositions de l’article 7 du règlement Européen (CE) N°261/2004.
En conséquence, le tribunal condamnera la société TUNISAIR à payer la somme de 250,00 € à la société SKYCOP au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004.
Sur la demande de paiement au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004,
La société SKYCOP sollicite également la somme de 400,00 € au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 14 du règlement Européen (CE) N°261/2004 :
« Obligation d’informer les passagers de leurs droits
* Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions
du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s’appliquent avec d’autres moyens appropriés ».
Relève que la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’apporte pas la preuve d’avoir présenté à Monsieur, [O], [S] passager du vol TU629 du 19 décembre 2023 la notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance prévue par l’article 14 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande d’indemnisation de la société SKYCOP au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, mais en réduira le quantum à la somme de 100,00 € que la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR sera condamnée à lui payer.
Sur la demande de paiement de la somme de 400,00 € au titre de la résistance abusive
Le vol litigieux datant du 19 décembre 2023 et la mise en demeure de payer la somme réclamée ayant été adressée à la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR le 22 juillet 2025, la résistance abusive de cette dernière n’est pas établie. En conséquence, le tribunal déboutera la société SKYCOP de cette demande
Sur les frais et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société SKYCOP la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 €, que la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR sera condamnée à payer à la société SKYCOP.
Succombant à l’instance, la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) à la société SKYCOP au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société SKYCOP la somme de 100,00 € au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004,
Déboute la société SKYCOP du surplus de ses demandes,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société SKYCOP la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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