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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 14 avr. 2026, n° 2025F02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 14 AVRIL 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F02082
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ société FRANCE BATIMO SARLU
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Thibaut WIPLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, associé de la SARL AHBL AVOCATS, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société FRANCE BATIMO SARLU, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 janvier 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société FRANCE BATIMO SARLU a souscrit un contrat de prêt PGE n° 5933887 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES pour un montant de 45.000,00 € le 12 mai 2020.
Elle a aussi bénéficié le 31 janvier 2023 d’une autorisation de découvert de 10.000,00 € au titre du compte courant qu’elle a ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES.
La société FRANCE BATIMO SARLU ayant cessé de rembourser le prêt PGE à compter du 12 octobre 2024 et dépassé l’autorisation de découvert autorisée sans régulariser sa situation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES l’a mise en demeure de lui payer les sommes dues.
La société FRANCE BATIMO SARLU n’ayant pas régularisé la situation, la Banque l’a assigné devant le présent tribunal.
Par assignation en date du 13 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
DIRE ET JUGER ses demandes recevables et bien fondées,
En conséquence,
CONDAMNER la société FRANCE BATIMO à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 20.050,24 €, compte arrêté au 29/08/2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 3,73 %, au titre du PGE,
CONDAMNER la société FRANCE BATIMO à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 19.097,90 €, compte arrêté au 21/10/2025, outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du débit en compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01],
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir;
CONDAMNER la société FRANCE BATIMO au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société FRANCE BATIMO SARLU ne se présente pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à ses conclusions écrites.
A titre principal
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES fait valoir le contrat de prêt PGE souscrit par la société FRANCE BATIMO SARLU, l’autorisation de découvert et les impayés ; elle indique que cette dernière n’a pas réglé les sommes dues en dépit des différentes mises en demeure qu’elle lui a adressées et sollicite leur règlement.
Sur ce, le tribunal
Note que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES produit un contrat PGE n° 5933887 signé électroniquement par la société FRANCE BATIMO SARLU le 12 mai 2020, accompagné de l’attestation de preuve de l’Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE ; ce contrat de prêt a été souscrit pour un montant de 45.000,00 € et pour une période initiale de 12 mois avec faculté d’amortir, en tout ou partie, les sommes dues (intérêts et capital) à la date d’échéance sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans.
Constate qu’il ressort d’un courrier en date du 4 mars 2021 adressé par la Banque à la société FRANCE BATIMO SARLU que cette dernière a opté pour un remboursement sur une durée de 5 ans ; le tableau d’amortissement du prêt faisant état d’un taux d’intérêt de 0,50 % du 12 juin 2020 au 12 mai 2021, puis d’un taux d’intérêt de 0,73 % sur la durée restant à courir.
La société FRANCE BATIMO SARLU ayant cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du 12 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de régler les sommes dues le 2 janvier 2025 demeurée sans réponse ; la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2025, réceptionné par la société FRANCE BATIMO SARLU le 20 février 2025, auquel était joint le décompte des sommes dues arrêté au 6 février 2025, soit une somme totale de 19.971,40 €.
Relève que la demanderesse produit la convention de compte courant entreprise euro signée par la société FRANCE BATIMO SARLU le 25 janvier 2019 et la lettre d’autorisation de découvert qui lui a été consentie le 31 janvier 2023 à compter de cette date à hauteur de 10.000,00 €, lettre accompagnée de l’attestation de preuve de l’Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE.
Il apparaît que la société FRANCE BATIMO SARLU a dépassé le montant ainsi autorisé et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES lui a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 er août 2024 sa décision de résilier ladite autorisation à la date du 10 octobre 2024 en raison de ce dépassement ; en l’absence de réponse, la Banque a mis en demeure la société FRANCE BATIMO SARLU par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2025 de lui régler la somme de 18.147,22 € au titre du solde débiteur non autorisé sur son compte courant ; ce courrier a été réceptionné le 9 janvier 2025.
Relève que la demanderesse produit le décompte des sommes dues par la société FRANCE BATIMO SARLU au titre, d’une part, du prêt PGE tel qu’arrêté au 29 août 2025, soit la somme totale de 20.050,24 € (taux de référence 0,73 %) et, d’autre part, du solde du compte courant tel qu’arrêté au 21 octobre 2025, soit la somme totale de 19.097,90 €.
En conclut, eu égard aux pièces produites et en l’absence de contestation des sommes réclamées, que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 20.050,24 € au titre du PGE et de 19.097,90 € au titre du débit en compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01].
Note que l’article « frais-accessoires-pénalités de retard » du contrat de prêt PGE prévoit que toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, soit en l’espèce un taux d’intérêt conventionnel total de 3,73 %.
Il conviendra en conséquence de condamner la société FRANCE BATIMO SARLU à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, d’une part, la somme de 20.050,24 €, compte arrêté au 29 août 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 3,73 %, au titre du PGE, et, d’autre part, la somme de 19.097,90 €, compte arrêté au 21 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du débit en compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01].
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société FRANCE BATIMO SARLU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société FRANCE BATIMO SARLU sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société FRANCE BATIMO SARLU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société FRANCE BATIMO SARLU à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 20.050,24 € (VINGT MILLE CINQUANTE EUROS VINGT QUATRE CENTIMES), compte arrêté au 29 août 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 3,73 % au titre du PGE,
Condamne la société FRANCE BATIMO SARLU à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 19.097,90 € (DIX NEUF MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES), compte arrêté au 21 octobre 2025 outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du débit en compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01],
Condamne la société FRANCE BATIMO SARLU à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la société FRANCE BATIMO SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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