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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere mme bourseau, 19 mai 2026, n° 2025R01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 19 MAI 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01125
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SAS SDBG
DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître [I], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
* SAS SDBG, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Souheyl FERSI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Claire MORIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 10 février 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 30 septembre 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société SDBG SAS devant nous, à l’audience du 14 octobre 2025, et nous demande de :
CONDAMNER la société SDBG SAS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme principale de 15.456,09 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er septembre 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société SDBG SAS au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025, à la requête de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST nous avons réouvert les débats à l’audience du 13 Janvier 2026, renvoyée au 10 février 2026.
A cette audience,
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées,
DONNER ACTE à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST de son désistement d’instance de sa demande principale relative à la condamnation au paiement de la somme de 15.456,09 € au titre des cotisations de décembre 2024 à juin 2025.
CONDAMNER la société SDBG SAS à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE et JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du Code de
2025R01125
Commerce devra être supporté par la défenderesse en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société SDBG SAS aux entiers dépens.
La société SDBG SAS se présente et, à la barre, indique avoir réglé sa dette visà-vis de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST et s’oppose à la demande de cette dernière au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Des dires des parties et des pièces au dossier, de l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, nous observerons que la demanderesse, lors de cette instance, se désiste de sa demande principale relative à la condamnation au paiement de la somme de 15.456,09 € au titre des cotisations de décembre 2024 à juin 2025 mais sollicite que la société SDBG SAS soit condamnée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
En conséquence,
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 200 € que la société SDBG SAS sera condamnée à payer.
La société SDBG SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST de ce qu’elle abandonne l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société SDBG SAS, à l’exception de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
CONDAMNONS la société SDBG SAS à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société SDBG SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,
Dont T.V.A : 6,44 €.
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