Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 16 mai 2025, n° 2023J02321
TCOM Antibes 16 mai 2025
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TCOM Antibes 16 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travaux

    Le tribunal a estimé que le contrat de travaux n'a pas été formellement établi entre les parties, rendant la créance incertaine et non justifiée.

  • Rejeté
    Acceptation tacite des travaux supplémentaires

    Le tribunal a jugé que les paiements partiels ne suffisent pas à prouver l'acceptation des travaux supplémentaires, et que la demande est donc irrecevable.

  • Rejeté
    Caractérisation du préjudice

    Le tribunal a estimé que la SAS LE MOULIN n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice de désorganisation.

  • Rejeté
    Preuve de la mauvaise foi

    Le tribunal a jugé que la SAS LE MOULIN n'a pas apporté la preuve d'une mauvaise foi manifeste de la société GO SO CONSTRUCTIONS.

  • Rejeté
    Compétence du juge de l'exécution

    Le tribunal a estimé que la demande de mainlevée relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire civil, et non de son ressort.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2023J02321
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes
Numéro(s) : 2023J02321
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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