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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 13 févr. 2025, n° 2024F02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024F02227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 13/02/2025
JUGEMENT PRONONCANT LA FAILLITE PERSONNELLE
Audience Publique
Numéro de Procédure collective : 2023RJ466 La SAS RESA Numéro de rôle général : 2024F2227
DEMANDEUR
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [X] es qualité
de liquidateur judiciaire de la SAS RESA
[Adresse 1]
en personne
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
représenté par Maître PELEGRY Marie-Caroline – SELARL HBP [Adresse 3]
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l’audience du 19/12/2024 où siégeait Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Patrick ISSARTIER et Monsieur Serge NICOD, Juges,
Greffier lors des débats, Madame PERELLO Anna, Commis-Greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13/02/2025,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RESA à l’assignation de la SELARL TARAKDJIAN – ALIVON – GALLIER, Commissaires de justice associés à ARLES (13200), qu’elle a fait délivrer le 24/10/2024 à Monsieur [Y] [O], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/12/2024 ;
ATTENDU que par jugement en date du 05/12/2023, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de La SAS RESA, [Adresse 4] ;
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur FRIDRICI Pierre en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur LEVY Gal en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire ;
ATTENDU que par jugement en date du 14/03/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé de convertir la procédure de redressement judiciaire de La SAS RESA en procédure de liquidation judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 24/10/2024 enrôlé sous le numéro 2024F2227, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS RESA, a assigné Monsieur [Y] [O] pour l’audience du 19/12/2024 à 9 heures, aux fins de :
« PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [Y] [O] pour une durée de 15 ans.
PRONONCER l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l’encontre de Monsieur [Y] [O] pour une durée de 15 ans. » ;
ATTENDU que Monsieur FRIDRICI Pierre, dans son rapport en date du 15/10/2024, en qualité de juge commissaire de La SAS RESA, émet l’avis suivant :
« Sommes d’avis que le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celleci, à l’encontre de Monsieur [Y] [O] pour une durée de 5 ans » ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 19/12/2024 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS RESA, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PELEGRY Marie-Caroline – SELARL HBP, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [Y] [O], comparait à l’audience et indique s’en rapporter à la sagesse du Tribunal ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Y] [O] pour une durée de 10 ans ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [Y] [O] n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif s’élève à la somme de 154 508,36 €, qu’aucun actif n’a pu être réalisé ou recouvré ;
Sur les motifs de sanction en faillite personnelle
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité et la tenue d’une comptabilité irrégulière
ATTENDU que l’article L.123-12 du Code de commerce dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ;
ATTENDU que l’article R.123-173 du Code de commerce précise que : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre. » ;
ATTENDU enfin que l’article L.653-5 du Code de commerce prévoit que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; » ;
ATTENDU que La SAS RESA est soumise aux dispositions précitées ;
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que la non remise de la comptabilité au liquidateur judiciaire emporte présomption d’absence de tenue d’une comptabilité régulière (Cass. Com., 16 sept. 2014, n°13-10.514) ;
ATTENDU que le liquidateur judiciaire rapporte que Monsieur [Y] [O] n’a jamais remis ses comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe de sa comptabilité ;
ATTENDU que le Tribunal prend acte de ce que Monsieur [Y] [O] ne justifie pas avoir tenue une comptabilité régulière en ce qu’il n’a remis aucun document comptable au Liquidateur judiciaire dans le cadre de la présente procédure ;
ATTENDU que l’absence de tenue de comptabilité régulière constitue une faute de gestion ;
LE TRIBUNAL déclare que Monsieur [Y] [O] a commis une faute de gestion en ce qu’il a omis de tenir une comptabilité régulière de La SAS RESA ;
ATTENDU que l’article L.653-5 5 ° du Code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653- 1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; » ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [O] n’a pas déféré aux convocations du liquidateur, ni à celles du Commissaire-priseur, ou encore à celles du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’il n’a remis aucun document aux organes de la procédure ;
ATTENDU qu’il ne peut ignorer l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de La SAS RESA, de sorte qu’il est manifestement incontestable qu’il s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [O] a fait appel à son conseil seulement tardivement dans la présente procédure, que cette représentation ne saurait pallier son défaut de coopération avec les organes de la procédure ;
LE TRIBUNAL déclare que Monsieur [Y] [O] a commis une faute de gestion en ce qu’il s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement ;
ATTENDU que le conseil de Monsieur [Y] [O] dit s’en rapporter, mais précise que ce dernier a une situation personnelle délicate, et notamment qu’il dispose de faibles revenus et a deux enfants à charge ;
ATTENDU qu’en conséquence, la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit et de prononcer à l’encontre de Monsieur [Y] [O] une mesure de faillite personnelle et ce pour une durée de 10 ANS ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ; VU l’assignation présentée par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS RESA ;
DIT que Monsieur [Y] [O] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [Y] [O], domicilié [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle, et ce pour une durée de 10 ANS ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Thomas CASSARD Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI , un greffier ayant assure la mise a disposition
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