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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 21 avr. 2026, n° 2025005606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005606 Numéro PC : 4163190
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21/04/2026
A l’égard de :
SARL [Z] (SARL) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 378 053 490
Prise en la personne de ses représentants légaux: M. [Y] [Z], absent lors de l’audience, et Madame Anne MOZOYER, présent lors de l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 24/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Cécile FUCHEY Yannick PARIS
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 103,62 dont tva : 14,66
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler que par un jugement en date du 11/03/2025 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société :
SARL [Z] (SARL) [Adresse 1], RCS n° 378 053 490.
Le Tribunal de céans a désigné :
Juge-commissaire : [M] [X],
Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [I].
L’affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu’il soit statué, à l’issue de la deuxième période d’observation, sur le plan de sauvegarde.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 626-1 du Code de commerce :
«Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
Le plan de sauvegarde comporte, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités.
Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l’article L. 642-22. Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l’avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3 et autoriser la cession à l’une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines.
Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l’article L. 1233-58 du code du travail.
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l’urbanisme ne peuvent s’exercer sur un bien compris dans une cession d’une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article. »
Aux termes de l’article L. 626-9 du Code de commerce :
« Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur, après avoir recueilli l’avis du ministère public ».
En faits
La procédure de sauvegarde de la société [Z] a été ouverte au mois de mars 2025.
Dans son rapport l’administrateur judiciaire met en exergue fragilité de l’activité ces derniers mois, notamment en matière de vente de machines neuves, et des défauts de financement des clients, fragilité qui persiste et qui génère des pertes sur la période d’observation.
Cependant le Tribunal constate que la société justifie néanmoins de prévisions favorables dès 2026, basées non pas sur l’accroissement du chiffre d’affaires mais sur l’arrivée à leur terme de nombreux contrats de crédit-baux faisant ainsi passer la charge annuelle de 1.7 m€ au 28/02/2027 à 838 K€ au 28/02/2029, dans les conditions suivantes :
[…]
Dans ces conditions, et vu les délais déjà courus de la période d’observation, Le tribunal se joint au rapport des organes de la procédure et estime qu’il n’apparaît pas possible de priver la société [Z] de la chance de bénéficier d’un projet de plan de sauvegarde.
Par ailleurs, au soutien de sa demande, la société [Z] s’est engagé sur deux points, à savoir que :
* le cogérant Monsieur [Y] [Z] a accepté le maintien de sa baisse de rémunération ;
* une partie du pool bancaire a d’ores et déjà accepté de renoncer aux intérêts dans le cadre d’un plan (enjeu annuel des intérêts : 100 1
Ledit projet intègre, pour accompagner au mieux l’entreprise dans son redressement :
* Une forte progressivité du dividende (2% en année)
* L’absence de provisionnement sur la première année.
Les dividendes seront de l’ordre de 117 K€ en année 1 (taux 2%) pour atteindre 293 K€ en année 2 puis à partir de l’année 4, la somme de 711 K€ (soit un dividende mensuel à partir de l’année 4 de l’ordre de 60 K€), montants qui apparaissent tenables au regard des prévisions cidessus.
De surcroît, l’adoption du plan de sauvegarde à date aura notamment pour préalable de vérifier l’engagement d’un redressement de l’activité et des performances.
Le Ministère public émet également un avis favorable au plan présenté.
Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu’il y a lieu d’arrêter le plan de sauvegarde judiciaire selon les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l’article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce,
Vu l’avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
Ouï l’avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;
CONSTATE qu’il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif,
DÉCIDE la continuation de l’activité de la société SARL [Z] (SARL) ;
ARRÊTE le plan proposé par la société SARL [Z] (SARL) ;
A savoir :
Créances inférieures à 500,00 euros :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise, ni délai ;
* Passif privilégié et chirographaire :
Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs, sans intérêt, suivants :
* 2 % la première année
* 5 % la deuxième année
* 8 % la troisième année
* 12,14 % de la quatrième à la neuvième année
* 12,16 % la dixième année
DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l’échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ;
DIT qu’après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société SARL [Z] (SARL) auront lieu mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d’homologation du plan ;
DIT que les contrats poursuivis pendant la période d’observation le seront pendant l’exécution du plan de continuation;
DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code de commerce ;
Pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l’article L. 626-6 du Code de commerce ;
RAPPELLE que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l’article L. 626-27 du Code de commerce ;
DÉSIGNE la société SARL [Z] (SARL) comme personne tenue d’exécuter le plan de sauvegarde ;
DÉSIGNE Commissaire à l’exécution du plan :
SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU [Adresse 2] ;
ORDONNE la présentation des comptes annuels de la société [Z] et les attestations URSSAF au Commissaire à l’exécution du plan dans les 6 mois de la clôture de l’exerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan ;
MAINTIENT en qualité de Mandataire judiciaire la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [I], jusqu’à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l’état des créances et l’approbation de son compte-rendu de fin de mission ;
MAINTIENT en qualité de Juge-commissaire, [M] [X], jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ;
DIT que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
DÉCLARE le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l’entreprise dépendant de la société SARL [Z] (SARL) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du Code de commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera, concernant la mesure d’inaliénabilité prévue à l’article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l’article R. 626-25 du même Code ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l’audience du 24/02/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par le président d’audience ayant participé au délibéré et le greffier.
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