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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 19 mars 2026, n° 2025R11367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 19/03/2026
N° Minute : 85
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
ASSO AGS [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Catherine RODAP avocat au barreau de Martinique.
DÉFENDEUR
PHARMACIE LA BATELIERE SELARL
[Adresse 2] SCHOELCHER Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Charlène LE FLOC’H avocat au barreau de Martinique.
AJASSOCIES SELARL
[Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître [B] [M], commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté au profit de la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS le 05/03/2026
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 8 feuilles selon remise faite à personne morale, entre les mains de Madame [K] [J], directrice, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie de l’acte et l’a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 21 novembre 2025 à la requête du CGEA CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE DE FORT DE FRANCE – DELEGATION AGS DOM, à l’encontre de la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 27 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11367 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 626-20 du code de commerce :
* recevoir l’AGS (CGEA de la Martinique) en ses demandes, et y faisant droit,
* constater que la créance de superprivilège de l’AGS (CGEA de la Martinique) est sérieuse tant dans son principe que dans son quantum, et en conséquence,
* condamner la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE à lui payer les sommes suivantes : 16.677,74 € à titre provisionnel comme solde du superprivilège, et 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse du CGEA [Adresse 4] DE GESTION ET D’ETUDE DE FORT DE FRANCE – DELEGATION AGS DOM, datées du 03 février 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles la demanderesse reprend les demandes formulées dans son assignation et notamment au visa de l’article 873 du code de procédure civile, y ramenant sa demande en paiement provisionnel à hauteur de 14.950,00 € au titre du solde du superprivilège, et y ajoutant de voir juger irrecevable la demande de délais de paiement de la société PHARMACIE LA BATELIERE.
Vu les conclusions n°2 de la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE, datées du 03 mars 2026 et déposé sur l’audience, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1343-5 du code civil et 873 du code de procédure civile :
* rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’AGS ;
* dire recevable la demande de délais de paiement ;
* constater que le solde de la créance de l’AGS s’élève désormais à la somme de 15.600,00 € ;
* constater la bonne foi de la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE ;
* lui accorder des délais de paiement, en autorisant le règlement de cette somme en 24 mensualités de 650,00 € chacune ;
* débouter l’AGS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement provisionnelle et en octroi de délais :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que l’article L. 626-20 du code de commerce énonce : « I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers : / 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; / 2° Les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l’article 2101 et au 2° de l’article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation ; / (…) »
Qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Attendu en l’espèce que par jugement de ce tribunal, statuant en matière de procédure collective, rendu le 25 mars 2024, la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 817 647 720, a été placée en redressement judiciaire ;
Que par jugement de ce même tribunal en date du 23 janvier 2025, publié au BODACC les10/11 février 2025 (n°29 – annonce n°3598), la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE a fait l’objet d’un plan de redressement par voie de continuation, lequel a désigné Maître [B] [M] de la SELARL AJA ASSOCIES en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Que dans le cadre général de son intervention, l’AGS (CGEA de la Martinique) a effectué pour le compte de la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE l’avance de la somme totale de 25.943,15 € au titre du superprivilège ;
Que par jugement du 23 janvier 2025, un plan de redressement par continuation a été arrêté au profit de la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE, étant précisé que la créance superprivilégiée, non soumise au plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du code de commerce, est devenue immédiatement exigible à la date dudit jugement ;
Que par lettre recommandée datée du 13 juin 2025, distribuée le 18 juin suivant, l’AGS (CGEA de la Martinique) a mis la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE en demeure de payer, sous quinzaine, la somme de 16.677,74 € correspondant au solde des créances
avancées au titre du superprivilège, avec information donnée à Maître [B] [M], es qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Qu’à défaut de paiement, l’AGS (CGEA de la Martinique) a assigné sa débitrice devant la présente juridiction par acte du 21 novembre 2025 aux fins de paiement provisionnel de cette même somme, ramenée à la somme de 14.950,00 € aux termes de ses dernières conclusions, outre frais irrépétibles et dépens ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la requérante produit notamment, outre les statuts de la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE et l’extrait de publication au BODACC du jugement du 23 janvier 2025 arrêtant le plan de redressement de cette société, le tableau récapitulatif des créances totales avancées par l’AGS (CGEA de la Martinique), les relevés des créances salariales, la lettre recommandée de mise en demeure avant poursuites du 13 juin 2025 avec son accusé de réception et la lettre simple d’information au commissaire à l’exécution du plan ;
Qu’aux termes de ses conclusions en défense, la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de l’AGS, reconnaissant un solde actualisé de 14.950,00 €, après déduction de paiements effectués les 15 décembre 2025 (500,00 €), le 07 janvier 2026 (577,74 €) et le 18 février 2026 (650,00 €), et se borne à solliciter un aménagement judiciaire des modalités du paiement réclamé, « au regard de sa situation économique actuelle et des paiements déjà effectués », selon un échelonnement sur 24 mois, soit 24 mensualités de 650,00 €, avec un premier paiement le mois suivant la décision ;
Que la défenderesse produit aux débats la liste des versements effectués, l’assignation de mise en cause des sociétés MONYV et SOCOCONSEILS en date du 19 décembre 2025, des justificatifs de virement datés du 20 janvier et du 18 février 2026, la situation de compte au 20 janvier 2026, et une attestation d’implantation future d’un supermarché Hyper U ;
Qu’il n’est pas contesté que le superprivilège de l’AGS trouve son fondement dans les dispositions combinées de l’article L. 3253-16 du code du travail et de l’article L. 625-8 du code de commerce, lesquels garantissent le paiement prioritaire des créances salariales avancées par l’AGS ;
Que l’article L. 3253-16 du code du travail pose expressément le principe de la subrogation légale de l’AGS dans les droits des salariés pour lesquels des avances ont été réalisées ;
Qu’à ce titre, l’AGS soutient que la créance dont elle est titulaire « conserve la nature de créance alimentaire dès lors qu’elle correspond aux avances effectuées au bénéfice des salariés » et s’oppose ainsi à l’octroi de tout délai de paiement sur le fondement des dispositions de l’article L. 626-20 du code de commerce, quoiqu’elle appuie sa démonstration, à deux reprises, au paragraphe A. 1. de ses conclusions, en page 4, sur le dispositif d’un jugement d’homologation du 25 octobre 2019 non produit aux débats, et semble-t-il sans lien avec la présente cause ;
Qu’en tout état de cause, si l’AGS affirme à bon droit que sa créance super-privilégiée « ne peut faire l’objet ni de remise ni de délai imposé par le débiteur ou par le plan, en l’absence d’un accord exprès du créancier », il n’en demeure pas moins qu’une fois rendu le jugement arrêtant le plan, prévoyant que « les créances superprivilégiées seront réglées dès le prononcé du présent jugement », tout autre juge peut également se fonder sur les dispositions de
l’article 1343-5 du code civil, hormis le seul cas des seules dettes d’aliments ;
Que sur ce point, alors même que la Cour de cassation a confirmé que le superprivilège de l’AGS bénéficie « de garantie de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir », et échappe en cela à la discipline collective du plan de redressement pour être payé, en dehors de l’échelonnement du plan et avant tout autre créancier, dès l’adoption du plan, « sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective » et « hors le classement des différentes créances sujettes à admission », il n’est pas établi, aux termes notamment des jurisprudences citées par la demanderesse, que la créance de l’AGS doivent pour autant être considérée stricto sensu comme une créance d’aliment ;
Que dès lors, l'« irrecevabilité » qu’appelle de ces vœux la demanderesse n’est pas caractérisée, le moyen de fond soulevé étant en réalité infondé en droit ;
Qu’en tout état, les parties s’accordent sur un montant de créance actualisé à hauteur de 14.950,00 € ;
Que pour prétendre bénéficier de délais de paiement, la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE justifie quant à elle de sa situation actualisée et notamment :
* de sa bonne foi en ce qu’elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour tenter de remplir son obligation, ayant effectué notamment plusieurs versements les 15 décembre 2025 (500,00 €), le 07 janvier 2026 (577,74 €) et le 18 février 2026 (650,00 €);
* d’une situation financière objectivement obérée résultant des termes mêmes du jugement du 23 janvier 2025 arrêtant un plan de redressement par continuation à son profit ;
* de difficultés rencontrées qui résultent de circonstances indépendantes de sa volonté dès lors que les difficultés économiques propres au Centre commercial [Adresse 5], où est implanté la demanderesse, sont largement à l’origine des difficultés propres à l’officine de pharmacie ;
Qu’aux termes de l’attestation produite aux débats, un nouveau supermarché doit ouvrir en septembre 2026 dans le centre commercial où la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE, gage d’une amélioration notable de son activité ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra d’accorder un échelonnement du paiement de la somme de 14.950,00 € selon 12 mensualités consécutives à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, soit 11 mensualités de 1.000,00 € chacune et une dernière mensualité de 3.950,00 €, avec versement avant le 10 de chaque mois ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que pour des raisons tirées de l’équité, et au regard de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée par l’AGS (CGEA de la Martinique) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE faisant notamment l’objet d’un plan de redressement par voie de continuation ; que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE à payer au [Adresse 6] – DELEGATION AGS DOM, la somme provisionnelle de 14.950,00 euros au titre du superprivilège ;
DISONS que la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE devra s’acquitter du paiement de sa dette en 12 mensualités, soit 11 mensualités de 1.000,00 euros et la dernière de 3.950,00 euros, payables avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 mai 2026 ;
RAPPELONS que les majorations d’intérêts et pénalités de retard ne sont pas encourues durant ce délai ;
DISONS qu’à défaut de respect du présent échéancier, l’intégralité de la dette redeviendra exigible huit jours après une mise en demeure restée sans effet ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,22 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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