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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 31 mars 2026, n° 2026R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 31 MARS 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00012
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SASU [Localité 1]
DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître [U], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
◊ SASU [Localité 1], [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 3 mars 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 5 janvier 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société [Localité 1] SASU devant nous, à l’audience du 13 janvier 2026, et nous demande de :
CONDAMNER la société [Localité 1] SASU à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de:
la somme principale de 8.732,13 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,
la somme de 182 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 06 octobre 2025,
les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1
% par mois à compter du 1 er novembre 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société [Localité 1] SASU au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 03 mars 2026.
A cette audience,
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les pièces,
HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel elles s’accordent à :
* fixer la créance d’arriéré de cotisations de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l’égard de la société [Localité 1] SASU à la somme de 13.638,90 € au 16 janvier 2026,
* dire que cette somme sera réglée en 5 mensualités suivantes :
* 2.900,45 € au 15 février 2026,
* 2.900,45 € au 15 mars 2026,
* 2.612,00 € au 15 avril 2026,
* 2.612,00 € au 15 mai 2026,
* 2.614,00 € au 15 juin 2026.
DIRE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité du solde de la dette sera immédiatement exigible.
CONDAMNER la défenderesse à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, en ce compris les frais éventuels de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
DIRE et JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du Code de Commerce devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [Localité 1] SASU ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
SUR CE,
Nous constaterons, au regard des pièces versées au soutien des prétentions du demandeur, que les parties ont trouvé un accord consistant à fixer la créance de la société [Localité 1] SASU à la somme de 13.638,90 € au 16 janvier 2026 et en la mise en place d’un échéancier en 5 mensualités de :
* 2.900,45 € au 15 février 2026,
* 2.900,45 € au 15 mars 2026,
* 2.612,00 € au 15 avril 2026,
* 2.612,00 € au 15 mai 2026,
* 2.614,00 € au 15 juin 2026.
Nous dirons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité du solde de la dette sera immédiatement exigible.
En conséquence,
Nous homologuerons cet accord et lui donnerons force exécutoire.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société [Localité 1] SASU sera condamnée à payer.
La société [Localité 1] SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société [Localité 1] SASU.
CONSTATONS l’accord trouvé entre les parties et la mise en place d’un échéancier en 5 mensualités de :
* 2.900,45 € (DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) au 15 février 2026,
* 2.900,45 € (DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) au 15 mars 2026,
2.612,00 € (DEUX MILLE SIX CENT DOUZE EUROS) au 15 avril 2026,
2.612,00 € (DEUX MILLE SIX CENT DOUZE EUROS) au 15 mai 2026,
* 2.614,00 € (DEUX MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS) au 15 juin 2026.
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité du solde de la dette sera immédiatement exigible.
HOMOLOGUONS cet accord et lui DONNONS force exécutoire.
CONDAMNONS la société [Localité 1] SASU à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [Localité 1] SASU aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,
Dont T.V.A : 6,44 €.
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