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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 10 févr. 2026, n° 2025F02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 février 2026
N° de RG : 2025F02779
N° MINUTE : 2026F00335
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS ASSURANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. Mounir EL [J], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 février 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Yves FEDERSPIEL Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 1] n° 552 120 222) a consenti un prêt de 27 784 € à la société ASSURANCE RN3 (RCS [Localité 2] n° 895 267 367) le 07/07/2023 amortissable en 60 mensualités de 490,32 €. Après trois échéances impayées, la SOCIETE GENERALE a relancé son client en lui demandant de payer ces trois mensualités sous dix jours, ce que la société ASSURANCE RN3 n’a pas fait.
Après mise en demeure restée infructueuse par laquelle la SOCIETE GENERALE demandait le remboursement de la totalité de sa créance, la SOCIETE GENERALE a assigné la société ASSURANCE RN3 devant le Tribunal de céans.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28/07/2025 (signification par dépôt à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile), la SOCIETE GENERALE assigne la société ASSURANCE RN3 devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 20/11/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Déclarer la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 30 janvier 2025 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
Condamner la société ASSURANCE RN3 à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 23 870,44 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,33% à compter du 23 mai 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Condamner la société ASSURANCE RN3 au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ASSURANCE RN3 aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
Le défendeur n’a déposé aucune conclusion et n’est pas représenté.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02779 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 20/11/2025.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 18 décembre 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10/02/2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes,
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable ;
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce la SOCIETE GENERALE, par acte sous seing privé du 07/07/2023, a octroyé un prêt de 24 784 € à la société ASSURANCE RN3, remboursable en 60 mensualités de 490,32 €. Trois mensualités n’ont pas été réglées par la société ASSURANCE RN3, ce qui a conduit la SOCIETE GENERALE par LRAR du 14/11/2024 à exiger le paiement des 3 mensualités impayées, sous 10 jours. La société ASSURANCE RN3 n’ayant pas répondu, ni payé, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 30/01/2025, conformément au contrat de prêt en son article 13.2.
En conséquence le Tribunal dira que la société ASSURANCE RN3 n’a pas satisfait à ses obligations, que la déchéance du terme est acquise, que la SOCIETE GENERALE dispose d’une créance sur la société ASSURANCE RN3 certaine, liquide et exigible et que la SOCIETE GENERALE est fondée en sa demande. En conséquence le Tribunal condamnera la société ASSURANCE RN3 dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Reçoit la SOCIETE GENERALE en sa demande, et :
Condamne la société ASSURANCE RN3 à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 23 870,44 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,33% à compter du 23 mai 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 28/07/2025 date de l’assignation ;
Condamne la société ASSURANCE RN3 aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société ASSURANCE RN3 au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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