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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 5, 27 juin 2025, n° 2024008611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024008611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024008611 Contentieux Chambre n° 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 27 juin 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 16 mai 2025
Demandeur(s) : – SAS JOHNSON HEALTH TECH FRANCE, [Adresse 1] Représentant(s) : – JR ASSOCIES Avocats au barreau de PARIS
Défendeur(s) : – Sàrl TOURS FORM
,
[Adresse 2],
* Maître, [E], [N], ès qualités de Mandataire judiciaire de la SARL TOURS FORM
,
[Adresse 3],
Représentés tous deux par :
* MAÎTRE OLIVIER GROC
Avocat au barreau de PARIS
Juges présents lors des débats : Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Xavier ESNON, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d’audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Xavier ESNON,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
Le 5 juin 2018, la société TOURS FORM a signé un contrat de location, d’une durée de trois ans, pour un ensemble de matériel de fitness auprès de la société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE, ci-après désignée JHTF.
Le 17 juillet 2018, ce contrat de location a été publié auprès du Greffe du tribunal de commerce de TOURS.
Le 21 juillet 2022, la société JHTF a mis en demeure la société TOURS FORM par LRAR d’avoir à régler la somme de 54.269,80 € concernant des loyers non payés, indiquant que faute de paiement, le contrat sera résilié.
Le 22 septembre 2022, la société JHTF signifie à la société TOURS FORM la rupture du contrat de location et la met en demeure de restituer le matériel.
Le 13 février 2024, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre de la société TOURS FORM.
Le 19 février 2024, la société JHTF demande la restitution du matériel auprès du Mandataire judiciaire et déclare une créance de 20.669,80 €.
Le 29 février 2024, la société TOURS FORM indique à la société JHTF demander au Mandataire judiciaire la poursuite du contrat de location des appareils de fitness.
Le 23 mai 2024, la société JHTF adresse à la société TOURS FORM une demande en revendication du matériel en vertu des articles L 624-9 et R624-13 du Code de commerce.
La société JHTF a saisi le Juge-commissaire le 22 mars 2024 d’une requête en revendication.
Suite à l’audience du 21 mai 2024, le Juge commissaire a, par ordonnance du 16 juillet 2024, déclaré la demande de restitution du matériel irrecevable au motif que la publication du contrat de location des biens objets de la location était périmée et que la nouvelle publication effectuée avait été faite après la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société TOURS FORM.
Par une deuxième requête, la société JHTF a de nouveau saisi le Juge-commissaire d’une requête en revendication en date du 15 juillet 2024.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Juge commissaire a ordonné à la société TOURS FORM le paiement de la somme de 20.669,80 € au profit de la société JHTF, au visa de l’article L624-16 du code de commerce.
Le 7 novembre 2024, la société TOURS FORM a assigné la société JHTF devant le Tribunal de commerce de VERSAILLES pour demander de juger que le contrat de location conclu le 5 juin 2018 n’était pas résilié à la date du jugement d’ouverture de redressement judiciaire au bénéfice de la société TOURS FORM.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du Tribunal de céans le 25 novembre 2024, la société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE a formé opposition à l’encontre de l’Ordonnance du juge commissaire du 19 novembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 21 mars 2025. À cette date :
La société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les articles R621-21, L.624-9, R.624-13 ; Vu les articles 103, 104, 544 et 545 du Code civil.
* JUGER recevable, au visa de l’article R621-21 du Code de commerce, la société JHTF dans sa présente contestation de l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 19 novembre 2024 suite à son recours à ordonnance ;
* JUGER qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer, l’action intentée par la société TOURS FORM auprès du Tribunal des activités économiques de VERSAILLES étant purement dilatoire ;
* JUGER mal fondée l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 19 novembre 2024, notamment en ce qu’elle fait une application détournée de l’article L624-16 du Code de commerce qui ne saurait s’appliquer au présent cas d’espèce impliquant un contrat de location avec une option de vente à la discrétion du bailleur ;
En conséquence,
* INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce de céans, ordonnance en date du 19 novembre 2024 ;
* JUGER recevable et bien fondée la requête en revendication introduite par la société J.H.T.F;
* JUGER que le Contrat de location n°180609 est bien arrivé à terme antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire bénéficiant à la société TOURS FORM;
* DEBOUTER la société TOURS FORM de sa demande d’indemnisation de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En conséquence,
* FAIRE DROIT à la demande de revendication du matériel appartenant à la société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE adressée par la société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE à la société TOURS FORM le 23 mai 2024 ;
* ORDONNER à la société TOURS FORM de :
* RESTITUER, à la société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE, l’ensemble du matériel listé en pièce n°4 (Bordereau de publication de contrat de location en matière mobilière relatif au contrat n°180609) objet du contrat de location n°180609 (contrat de location arrivé à son terme antérieurement à la procédure de redressement judiciaire dont bénéficie la société TOURS FORM);
ET,
* AUTORISER, à défaut de remise volontaire, la société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE à faire appréhender lesdits biens en quelques mains et en quelques lieux qu’ils se trouvent et à les faire transporter en tous lieux qu’elle jugera bon et ce, si besoin, avec le concours des personnes prévues à l’article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
* AUTORISER la présence de la société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE à assister aux éventuelles opérations d’exécution en vertu de l’article R.141-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société TOURS FORM de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société TOURS FORM au paiement de 7.350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TOURS FORM aux entiers dépens.
La société TOURS FORM et Maître, [N], ès qualités, déposent un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles ils demandent à voir :
Vu les articles L624-9 à L624-18 du code de commerce
Vu l’article L624-2 du code de commerce
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces
Statuant sur l’opposition formée par la société JOHNSON HEALTH TECH France à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par Monsieur Rémi DUFAIT, Juge-Commissaire au redressement judiciaire de la société TOURS FORM ;
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par Monsieur Rémi DUFAIT, Juge-Commissaire au redressement judiciaire de la société TOURS FORM;
* DEBOUTER la société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
SURSOIR A STATUER jusqu’à ce que soit rendu le jugement du Tribunal de commerce de Versailles sur la contestation de la résiliation du contrat de location du 5 juin 2018; En tout état de cause,
* CONDAMNER la société JOHNSON HEALTH TECH France à payer à la société TOURS FORM la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société JOHNSON HEALTH TECH France à payer à la société TOURS
FORM la somme de 7 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société JOHNSON HEALTH TECH France aux entiers dépens
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal a nommé Madame Claudine ARLOT, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de Procédure Civile, et a fixé la comparution des parties à l’audience du 16 mai 2025, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 621-21 al.4 du Code du Commerce, les ordonnances du Juge commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée le 27 novembre 2024 à la société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE.
La société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE a formé son recours contre la-dite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024, reçue au greffe du Tribunal de céans le 25 novembre suivant.
Le Tribunal déclarera le recours recevable.
Sur l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 19 novembre 2024
L’ordonnance du juge commissaire du 19 novembre 2014 s’appuie sur l’article L 624-16 du Code de commerce et plus particulièrement sur le dernier alinéa pour ordonner le paiement d’une somme de 20.669,80 € au profit de la société JHTF, somme qui correspond au montant produit par cette dernière au titre de loyers échus dans la procédure de redressement judiciaire de la société TOURS FORM.
Cet article L624-16 du Code de commerce dispose que : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17. »
La somme demandée par le juge commissaire concerne les loyers non réglés à la date du redressement judiciaire et non du paiement « du prix ».
Le paiement du solde de la créance, représentant uniquement des loyers dus sur la période antérieure au 4 juin 2021, outre le fait qu’il favorise un créancier, ne permet en aucun cas d’acquérir la propriété du matériel. Aussi, ce paiement indu ne peut faire obstacle à la revendication du matériel.
Aucune des clauses du contrat de location ne permet l’achat du matériel par le locataire.
Le Tribunal infirmera l’ordonnance du juge commissaire rendue le 19 novembre 2024.
Et le Tribunal déboutera la société TOURS FORM et Maître, [E], [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TOURS FORM, de leur demande de sursis à statuer.
Sur le contrat nº 180609
Ce contrat concerne le matériel revendiqué par la société JHTF.
Le contrat a été signé le 5 juin 2018 pour une période de 3 ans. Durant ces trois années, la société JHTF assure la maintenance du matériel.
L’option de vente ne peut se faire qu’à l’initiative du vendeur, le locataire n’a aucune option d’achat. Si aucune option de vente n’est exercée par le loueur, le locataire peut continuer la location pour une durée maximale égale à la durée de location initiale pour un loyer mensuel de 100 €.
A l’issue de la location, le matériel doit être restitué dans les conditions que le loueur fixera.
Le 19 juillet 2022, la société JHTF, par lettre recommandée, a demandé le règlement d’une somme de 55.269,80 €, rappelé les conditions du contrat et, sans règlement, l’existence d’un risque de résiliation du contrat.
Le 22 septembre 2022, une nouvelle mise en demeure d’avoir à régler une somme de 54.269,80 euros a été envoyée à la société JHTF. Ce courrier précise : « … nous vous informons, par la présente, que la société JHTF entend user de sa faculté de résilier le contrat. » et plus loin : « Cela étant, nous tenions à vous préciser que si vous étiez amenés à régler, préalablement à toute action judiciaire initiée par JHTF, cette dernière accepterait de suspendre les effets de la présente lettre de résiliation et, notamment, suspendrait les poursuites à votre encontre » Ainsi, après la fin initiale du contrat, la société JHTF ne souhaite que le paiement des loyers et non la fin du contrat.
Le Tribunal prend en considération les éléments suivants :
* La société JHTF n’a jamais fait cesser le contrat de location ni demandé la restitution effective du matériel avant la mise en redressement judiciaire de la société en février 2024.
* Elle est restée sans action après la première période de location s’achevant en juin 2021 si ce n’est à demander le paiement des loyers en retard sous menace de rupture de contrat et restitution du matériel. Les loyers ont été réglés avec retard et partiellement puisqu’il reste un dû de 20.669,80 € mais le règlement s’est poursuivi.
* La société JHTF n’a jamais fourni d’indication quant aux modalités de restitution du matériel.
* Selon le contrat, la société JHTF considère qu’après les 3 ans de location du matériel entretenu par ses soins, ce dernier est devenu obsolète puisque le loyer mensuel passe de 5.782,83 € mensuel à 100 € mensuel. Somme que la société JHTF n’a pas pris la peine de facturer.
* Aucune précision n’a été fournie au Tribunal sur la poursuite ou non de l’entretien du matériel par la société JHTF au cours du contrat initial puisque les loyers n’étaient pas réglés.
* La société JHTF n’a pas pris la peine de faire renouveler l’inscription du contrat de location auprès du greffe du tribunal de commerce après sa péremption mais seulement après la mise en redressement judiciaire de la société TOURS FORM.
En conséquence, le Tribunal dira que le contrat n’était pas rompu à la date du 13 février 2024, date du redressement judiciaire.
Sur la demande indemnitaire de 10.000 € pour procédure abusive de la société TOURS FORM
La société TOURS FORM ne dit pas en quoi la société JHTF a agi abusivement en entreprenant cette action ni en quoi elle a commis une faute.
La société TOURS FORM ne démontre pas en quoi la demande de restitution du matériel dénote une volonté de nuire à la société TOURS FORM.
En conséquence, le tribunal déboutera la société TOURS FORM de sa demande indemnitaire de 10.000 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties a fait une demande à ce titre.
Compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont chacune engagés dans cette instance.
Le Tribunal laissera à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Sur les dépens
Le Tribunal dira que la société JHTF devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L624-9 à L624-18 du code de commerce,
Vu les pièces du dossier,
Déclare recevable le recours formé par la SAS JOHNSON HEALTH TECH FRANCE contre l’ordonnance rendue par le juge commissaire de la procédure collective de la société TOURS FORM le 19 novembre 2024 ;
Déboute la société TOURS FORM et Maître, [E], [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TOURS FORM, de leur demande de sursis à statuer ;
Infirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société TOURS FORM le 19 novembre 2024 ;
Dit que le contrat n’était pas rompu à la date du 13 février 2024, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société TOURS FORM ;
Déboute la société TOURS FORM de sa demande indemnitaire de 10.000 € ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Condamne la SAS JOHNSON HEALTH TECH FRANCE aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 160,90 €.
Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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