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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 20 mars 2026, n° 2025016962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016962
Numéro PC : 4146573
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 20/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur : SELARL AMAJ représentée par Maître ANTOINE MANENT, [Adresse 1]
Demandeur : SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me, [A], [K], [Adresse 2]
Défendeur (s) : ELITE TAXI (SARL), [Adresse 3] : 897 513 495 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : M Frank RAYMOND M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER
Débats en chambre du conseil du 16/03/2026
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 16 décembre 2024 à l’égard de la SARL ELITE TAXI immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 897 513 495
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur, [D], [V] en qualité de Juge commissaire,
* Maître, [A], [K] en qualité de Mandataire judiciaire
Par jugement en date du 5 février 2025 la SELARL AMAJ représentée par Maître, [R], [E] en qualité d’Administrateur judiciaire avec une mission d’assistance
La société exerce une activité de taxi et employait en début de procédure 3 salariés
Par jugement en date du 19 décembre 2025 la période d’observation a été renouvelée à titre exceptionnelle
La période d’observation a permis à la société de se restructurer et de retrouver un équilibre d’exploitation,
Dans ce contexte la société a présenté un projet de plan de redressement qui a été circularisé auprès des créanciers.
Les modalités d’apurement sont les suivantes:
Créances inférieures à 500 Euros
Paiement dans le mois de l’arrêté du plan.
Créances privilégiées et chirographaires échues
Il est proposé un règlement progressif sans intérêts du passif définitivement admis, sur une période de 10 années.
La progressivité étant la suivante :
[…]
Les versements sont effectués mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance du dividende annuel.
Cette procédure est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le plan de redressement de la société ELITE TAXI.
Il ressort des éléments exposés par l’Administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, que le plan de proposé est satisfaisant
Que sur l’audience la société par son dirigeant a sollicité l’adoption du plan de redressement,
Que l’administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l’arrêté du plan proposé et a rappelé que la société ne détenait pas de licence de taxi mais qu’elle était seulement locataire d’une licence et qu’il existait toutefois un aléa à cet égard,
Que le mandataire judiciaire a dressé un état des réponses reçues à la suite de la circularisation du plan de redressement,
Qu’il émet un avis favorable à l’arrêté du plan,
Que le Procureur de la République, a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement présenté,
Que le juge commissaire a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement,
Qu’il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Vu les avis favorables de l’Administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.
Arrête le Plan de redressement présenté par :
La SARL ELITE TAXI
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de la société et de règlement du passif, décide d’arrêter le plan de sauvegarde présenté par la société,
* Fixe la durée du dit plan à 10 ans
* Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
Dès l’arrêté du plan :
*, [Localité 1] inférieures ou égales à 500 €
Paiement dans le mois de l’arrêté du plan les créances inférieures ou égales à 500 € ;
Au 31 janvier de chaque année à compter du 31 janvier 2027:
* Passif privilégié et chirographaire échu
Paiement en dix annuités progressives telles que :
[…]
Ordonne la consignation mensuelle des échéances annuelles entre les mains du Commissaire l’exécution du plan ;
Nomme la SELARL AMAJ représentée par Maître, [R], [E] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan :
La SARL ELITE TAXI
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L. 626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement de 100 % sur 10 ans par échéances annuelles égales.
Dit que, par application de l’article L. 626-18 du même code, le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans par échéance annuelles progressives.
Dit que la société ELITE TAXI devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce et des éléments qui le composent de la SARL ELITE TAXI pendant toute la durée du plan ;
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffe de ce Tribunal, conformément à l’article R. 626-21 du code de commerce, mentionné aux registre et répertoires prévus à l’article R. 626-20 du même code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R. 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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