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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 28 févr. 2025, n° 2025F00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 28/02/2025
Numéro de PC : 2025RJ59
Numéro de Rôle : 2025F157
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 24/02/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT Monsieur Denis Layat JUGES : Monsieur Nicolas Berthet Monsieur Jean-Noël Baud
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Le13/02/2025, monsieur [E] [V] a déposé au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire soumise aux articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce comportant les mentions prévues à l’article R681-1 du code de commerce pour :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Inscrit sous le numéro 810 057 901 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de agence de relooking, vente de produits de beauté et accessoires,
Comparant en personne,
La demande ainsi déposée a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience de ce jour, le débiteur a été convoqué et le ministère public avisé de la procédure,
Avis a également été fait au débiteur qu’il devait réunir le comité social économique (C.S.E.), pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,
Lors de cette audience,
Le débiteur s’est présenté en personne et a déclaré être en état de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L526-22 al 8 du code de commerce dispose que «Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code… »
Attendu que l’article L640-1 du code de commerce dispose que «il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.»,
Et attendu que l’article D641-10 du code de commerce dispose que «Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5. Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »,
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [E] [V] a sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que selon les pièces versées à l’appui du dossier, monsieur [E] [V] a cessé son activité professionnelle depuis le 01/11/2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les conditions de l’article L681-1 du code de commerce, ce dernier n’ayant plus la qualité d’entrepreneur individuel,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu qu’il ressort également que selon ses déclarations, le débiteur est en état de cessation des paiements depuis le 31/12/2024, et qu’il convient donc de retenir cette date,
Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d’envisager un redressement de l’entreprise, que monsieur [E] [V] ne remplit pas les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel et qu’il y a, à notre connaissance, un nombre de salarié et un montant de chiffre d’affaire inférieur aux seuils fixés et pas de bien immobilier dans l’entreprise,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, de fixer la date de cessation des paiements au 31/12/2024 et de dire qu’il en sera fait publicité,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L641-2, L644-1 et suivants et R644-2 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L526-22 al 8 du code de commerce
Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement de monsieur [E] [V],
En conséquence,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Inscrit sous le numéro 810 057 901 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de agence de relooking, vente de produits de beauté et accessoires,
DESIGNE les organes suivants :
Monsieur Folléa Rémi, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Madame Giroud Nathalie, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, qui devra tenir informé au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations conformément à l’article L641-7 du code de commerce,
DIT qu’en application de l’article L644-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision et qu’il sera procédé à l’issue à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 1] à [Localité 4], à l’effet de réaliser sans délai l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,
INVITE en application de l’article L641-1 et par renvoi à l’article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
RAPPELLE qu’en l’absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024, conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce,
ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, l’examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de six mois à savoir avant le 28/08/2025,
RAPPELLE qu’avant l’examen de la clôture de la procédure par le tribunal, il incombe au liquidateur désigné de déposer au greffe de ce tribunal l’état des créances complété le cas échéant du projet de répartition le tout conformément aux articles L644-3, L644-4 et R644-2 du code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Margaux Barrière Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier
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