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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2025F01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01445
SARL AQUITAINE ECO-LOGIS C/ SAS ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SELARL LAURA LAFON ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS LES MENUISEURS
DEMANDERESSE
SARL AQUITAINE ECO-LOGIS, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Louise JABY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Camille BAILLOT, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSES
* SAS ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE), [Adresse 2]
* SELARL LAURA LAFON ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE), [Adresse 4]
comparaissant par Maître Laurent NADAUD, Avocat à la Cour
* SAS LES MENUISEURS, [Adresse 1]
représentée par Maître Rémi SCABORO, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de la SELAS ALTJ & ORATIO AVOCATS, [Adresse 5], ne comparaissant pas à l’audience
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 novembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société BMA (BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT) entreprend des travaux au sein du lycée [7] de [Localité 6] consistant en la démolition et la reconstruction des bâtiments A et B.
À la suite d’un appel d’offre, le lot n°5 Façades est attribué à la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS pour un montant total de 549.830,00 €.
Le 18 septembre 2020, le marché est conclu entre les sociétés BMA et la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS.
La société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS soustraite une partie du marché à la société LES MENUISEURS SAS, dont la confection de deux murs à ossatures bois qui, selon devis n° 230021 en date du 19 février 2023 signé le 23 février 2023, pour la phase 1 de la confection en usine d’un mur à ossature bois de 330 m 2 à destination de la façade nord du bâtiment A du lycée et sa livraison.
Par courriel du 20 mars 2023, la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL adresse à la société LES MENUISEURS SAS un devis n° 230032 pour la phase 2 du projet, soit la confection en usine d’un mur d’ossature bois de 670 m 2 à destination de la façade ouest, sud et est du bâtiment principal du lycée (bâtiment A) et sa livraison pour un montant de 51.840,00 €, devis signé par la société LES MENUISEURS SAS.
Reprochant divers manquements à la société LES MENUISEURS SAS (retards, absence sur le chantier…), selon devis n° 230048 en date du 11 mai 2023, accepté avec la mention « en remplacement de la commande faite à la société « Les Menuiseurs » , la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS confie directement à la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL, la phase 2 de la réalisation en usine et de la livraison du mur d’ossature bois du bâtiment principal (façade ouest, sud et est) moyennant la somme de 54.300,00 € TTC.
La facture n° 0064 d’un montant de 54.300,00 € TTC n’étant pas réglée par la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS à la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL et divers SMS étant échangés entre les gérants de deux sociétés, par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 juillet et 7 août 2023, la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL sollicite, à nouveau, le paiement de la facture n° 0064 en application du marché signé et la met en demeure le 11 septembre 2023, sans réponse.
La société LES MENUISEURS SAS soutient avoir exécuté le marché en livrant les menuiseries : elle a d’ailleurs été réglée par Bordeaux Métropole.
La société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL saisit le tribunal de commerce de Bordeaux d’une requête en injonction de payer en date du 3 octobre 2023, accordée le 20 octobre 2023, signifiée le 8 décembre 2023 et à laquelle la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS forme opposition le 27 décembre dans les délais prévus par la loi et saisit ainsi le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le RG n° 2024F00090.
Par jugement en date du 11 avril 2024, la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS bénéficie d’un redressement judiciaire, la SELAL LAURA LAFON étant désignée en qualité de mandataire judiciaire qui intervient volontairement à la procédure.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2024, la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL assigne la société LES MENUISEURS SAS devant le tribunal de commerce de céans, demandant notamment la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F90. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le RG n° 2024F01164.
Par jugement en date du 21 mars 2025, le présent tribunal :
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00090 et 2024F01164,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL LAURA LAFON ès qualités de mandataire judiciaire de la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS,
Condamne la société LES MENUISEURS SAS à verser à la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL la somme de 54.340,00 € avec intérêts au taux légal augmentés de 3 points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,
Condamne la société LES MENUISEURS SAS à verser à la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL une indemnité de 3.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LES MENUISEURS SAS aux dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par requête en omission de statuer en date du 14 août et par conclusions déposées à la barre, la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 463 du code de procédure civile, Vu les conclusions n° 4 de la société AQUITAINE ECO-LOGIS notifiées au greffe le 8 janvier 2025, Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 mars 2025 (RG n° 2024F00090)
Déclarer recevable et bien fondée la présente requête en omission de statuer,
Constater que par jugement rendu le 21 mars 2025, il n’a pas été statué sur les prétentions suivantes :
A titre principal :
Déclarer la société AQUITAINE ECO LOGIS créancière de la somme de 54.340,00 € TTC à l’encontre de la société ARP en exécution du marché signé se décomposant comme suit :
* 54.300,00 € TTC au titre du devis n° 230048 du 11 mai 2023,
* 40,00 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société ARP la créance de la société AQUITAINE ECO LOGIS aux sommes de :
* 54.300,00 € TTC en exécution du marché de travaux, avec intérêts au taux légal augmentés de 3 points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,
* 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En conséquence, compte tenu de l’omission de statuer,
Statuer sur les prétentions suivantes :
A titre principal :
Déclarer la société AQUITAINE ECO LOGIS créancière de la somme de 54.340,00 € TTC à l’encontre de la société ARP en exécution du marché signé se décomposant comme suit :
* 54.300,00 € TTC au titre du devis n° 230048 du 11 mai 2023,
* 40,00 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société ARP la créance de la société AQUITAINE ECO LOGIS aux sommes de :
* 54.300,00 € TTC en exécution du marché de travaux, avec intérêts au taux légal augmentés de 3 points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,
* 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
Débouter la société AQUITAINE RENOVATION PEINTURE et la SELARL LAURA LAFOND de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AQUITAINE ECO LOGIS, et de l’ensemble de leurs demandes contraires aux présentes,
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par conclusions également déposées à la barre, la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS et la SELARL LAURA LAFON ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) demandent au tribunal de :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société AQUITAINE RENOVATION PEINTURE,
Débouter la société AQUITAINE ECO-LOGIS de ses demandes aux fins de :
A titre principal :
Déclarer la société AQUITAINE ECO LOGIS créancière de la somme de 54.340,00 € TTC à l’encontre de la société ARP en exécution du marché signé se décomposant comme suit :
54.300,00 € TTC au titre du devis n° 230048 du 11 mai 2023,
* 40,00 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société ARP la créance de la société AQUITAINE ECO LOGIS aux sommes de :
54.300,00 € TTC en exécution du marché de travaux, avec intérêts au taux légal augmentés de 3 points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,
4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Constater que le jugement rendu le 21 mars 2025 n’a pas statué sur la prétention suivante :
« Condamner la société AQUITAINE ECO-LOGIS à payer à la société AQUITAINE RENOVATION PEINTURE la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
En conséquence,
Statuer sur cette prétention,
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
La société LES MENUISEURS SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Sur la non-comparution de la société LES MENUISEURS SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société LES MENUISEURS SAS et que le jugement est susceptible d’appel, statuera donc par jugement réputé contradictoire.
C’est en l’état que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL soutient que le tribunal était saisi des conclusions n° 4 notifiées au greffe le 8 janvier 2025 et soutenues
oralement lors de l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2025, dont le dispositif était le suivant :
Déclarer recevable et bien fondée la société AQUITAINE ECO LOGIS en ses demandes,
Ordonner la jonction des instances enregistrées auprès de la 7 ème Chambre du tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro RG n°2024 F00090 et le numéro RG N°2024F01164,
A titre principal,
Déclarer la société AQUITAINE ECO LOGIS créancière de la somme de 54.340,00 € TTC à l’encontre de la société ARP en exécution du marché signé se décomposant comme suit :
* 54.300,00 € TTC au titre du devis n° 230048 du 11 mai 2023,
* 40,00 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société ARP la créance de la société AQUITAINE ECO LOGIS aux sommes de :
* 54.340,00 € TTC en exécution du marché de travaux avec intérêts au taux légal augmentés de 3 points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,
* 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En tout état de cause,
Condamner la société LES MENUISEURS à verser à la société AQUITAINE ECO LOGIS la somme totale de 54.340,00 € TTC avec intérêts au taux légal augmentés de 3 points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 correspondant à :
* 54.300,00 € TTC à titre d’indemnité pour le règlement dont elle a injustement bénéficié au titre des travaux de réalisation et de livraison du mur à ossature bois en phase 2,
* 40,00 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamner la société LES MENUISEURS à verser à la société AQUITAINE ECO LOGIS la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Débouter la société ARP, LAURA LAFON et la société LES MENUISEURS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AQUITAINE ECO LOGIS, et de l’ensemble de leurs demandes contraires aux présentes,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, désormais de droit.
Dès lors, le tribunal a omis de statuer sur les demandes formées par la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL à titre principal à l’encontre de la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS.
Au rebours, la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS et la SELARL LAURA LAFON ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) rétorquent que le tribunal a fait application de l’action de in rem verso pourtant subsidiaire soulevée à l’encontre de la société LES MENUISEURS SAS, il
s’en déduit qu’elle a indubitablement entendu écarter tout moyen d’action à l’encontre de la concluante.
Ainsi, toute modification du jugement ayant pour finalité de faire droit aux demandes de la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL à l’encontre de la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS irait à l’encontre des autres chefs de la décision et notamment les dispositions prévoyant la condamnation de la société LES MENUISEURS SAS en application de l’action de in rem verso.
Elles estiment également que le tribunal a omis de statuer sur sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le tribunal rappelle l’article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Le tribunal observe que le jugement du 21 mars 2025 reprend expressément les demandes de la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL inscrites dans ses conclusions n° 4, que le tribunal a bien répondu à l’action in rem verso à titre subsidiaire engagée par la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL à l’encontre de la société LES MENUISEURS SAS, ce qui implique qu’il n’y a pas à fixer la moindre somme et inscrire cette dernière au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande d’omission de statuer formulée par la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL.
De la même manière, le tribunal rappelle que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens.
Le tribunal estime qu’au visa de la décision du 21 mars 2025 et n’ayant pas fait droit à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, formulée par la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS et la SELARL LAURA LAFON ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a clairement débouté ces dernières de cette demande.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS et la SELARL LAURA LAFON ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) de leur demande en omission de statuer.
Succombant principalement à l’instance, la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LES MENUISEURS SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL de sa demande en omission de statuer,
Déboute la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS et la SELARL LAURA LAFON ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) de leur demande en omission de statuer,
Condamne la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 104,32 €
Dont TVA : 17,39 €.
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