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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 mars 2026, n° 2025J11548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11548 – 2607600001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/03/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[R] [Q] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Raphaël CONSTANT, avocat au Barreau de Martinique, substitué
par Maître Margaux BOSSON, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
[M] [O] (SARL) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Maïca Nicolas CONSEIL, avocat au Barreau de Martinique Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Paul-Henri JOS, MadameConsulaires : Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/03/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 07 septembre 2021, la SAS [R] [Q] est entrée en relation contractuelle avec la SARL BLACK LINE [O] pour la réalisation de travaux d’aménagement portant sur son local d’exploitation, avec signature d’un devis et virement le 24 septembre 2021 d’un premier acompte de 50% de la somme totale du devis soit de 10.743,99 €.
Le 08 novembre 2021, la société [R] [Q] modifiait le devis précité afin de réduire les travaux à ceux déjà effectués avec la société défenderesse.
Le 30 juin 2022, à la suite de divers manquements contractuels déplorés par la société [R] [Q], son assureur diligentait une expertise amiable, mandatant pour ce faire la société SARETEC, laquelle mettait en évidence des malfaçons présentes sur le chantier abandonné par la société BLACK LINE [O].
Le 15 décembre 2022, la société [R] [Q] assignait la société [M] [O] afin d’en obtenir réparation.
Le 08 janvier 2024 était désigné un expert judiciaire afin de constater les manquements sur les travaux réalisés par la société défenderesse.
Le 14 juin 2024 était déposé le rapport d’expertise judiciaire.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 58 pages selon la modalité de remise faite personne morale, entre les mains de Monsieur [U] [B], employé ainsi déclarée, par exploit de commissaire de justice le 17 décembre 2024 à la requête de la SAS [R] [Q] à l’encontre de la SARL [M] [O], reçue au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France et enregistrée sous le n°RG 2024/2526 afin de voir le tribunal susvisé, sur le fondement notamment des dispositions des articles 544, 1231-2, 1240 et 1792-6 du code civil :
* recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse, et en conséquence,
* constater que la société [R] [Q] a subi un préjudice de jouissance et moral significatif requérant des dommages et intérêt ;
* condamner la société [M] [O] sur le non-respect des engagements sur les travaux de la société [R] [Q] aux vues des paiements ;
* fixer des dommages et intérêts pour inexécution de mauvaise foi des travaux à hauteur de 13.677,90 € malgré le paiement desdits travaux initialement (Travaux supplémentaires + coût supplémentaire de location de local (200,00 € / mois)) sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
* condamner la même à verser une indemnité de perte à hauteur de 4.000,00 € sur la base des rallonges d’ouverture de l’atelier de torréfaction en vertu de l’article 1231-2 du code civil.
* réserver en l’état les dépens.
Par ordonnance rendue le 03 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France, le Tribunal judiciaire de Fort-de-France s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société [R] [Q] à la société BLACK LINE [O], avec désignation du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France comme juridiction compétente, et condamnation de la société [R] [Q] à payer à la société BLACK LINE [O] une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, outre à supporter les entiers dépens.
Vu les convocations datées du 22 décembre 2025, adressées par le greffe du Tribunal de céans aux parties par lettres recommandées, l’une distribuée le 23 décembre suivant à la société
[R] [Q] et l’autre retournée le 16 janvier 2026 à son expéditeur avec la mention d’un pli avisé mais non réclamé par la société BLACK LINE [O].
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 10 février 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment convoquée, la décision ayant été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu que le rapport de Monsieur [T], expert judiciaire, déposé en date du 14 juin 2024, énonce différentes malfaçons constatées sur le chantier de travaux de la société BLACK LINE [O], corroborant en cela les constats de l’expertise amiable préalable ;
Que l’expert a ainsi pu relever, concernant la finition et la symétrie des briquettes murales, des « Travaux mal faits et non terminés. La pose des briquettes n’a pas été réalisée de façon correcte, de plus toutes les finitions non pas été réalisés sur l’ouvrage » (point I du rapport) ;
Qu’il n’est pas davantage établi que la société défenderesse ait effectué les améliorations nécessaires afin que la pose et l’étanchéité de la jalousie soit conforme aux règles de l’art (point G du rapport) ;
Que d’autres travaux n’ont pas été effectués à raison de l’abandon du chantier par la société [M] [O] (point J, M et P du rapport, p. 11 à 13) ;
Que le rapport relatif aux estimations des travaux à réaliser ou à reprendre les chiffres à hauteur de 5.480,00 €, avec une durée de travaux de deux mois (point 7 du rapport) ;
Que la société plaignante soutient avoir engagé des fonds supérieurs à la somme de 5.480,00 € susvisée auprès d’autres sociétés prestataires, à savoir la société BVAD 972 MULTI SERVICES pour un montant de travaux de 5.576,90 € et la société BARTACHE [P] pour un montant de 7.901,00 €, soit la somme globale de 13.477,90 € ;
Que la demanderesse entend voir indemnisé son préjudice financier, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à hauteur de 13.677,90 € au titre des travaux supplémentaires et du coût de location d’un local à hauteur de 200,00 €, outre une somme de 4.000,00 € au titre des pertes financières durant les trois dernières années sans bénéfice sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil ;
Que concernant les travaux à réaliser ou à reprendre, l’expert chiffre ceux-ci à une somme de 5.480,00 € dont il ne résulte pas des éléments produits aux débats qu’il y aurait lieu de le remettre en cause ;
Que la demanderesse se verra dès lors allouer la seule somme de 5.480,00 € que la société [M] [O] sera condamnée à lui payer ;
Que concernant les préjudices subis par la demanderesse, l’expert judiciaire indique que « le préjudice subi par la requérante est difficile à démontrer », ce que conteste l’intéressée, faisant notamment valoir que l’expert judiciaire « ne réalise pas l’inexploitation des lieux en dépit des nombreux constats »;
Que l’expert relève en effet que « au-delà du fait que certaines prestations n’ont pas été complètement terminées (travaux de finitions et travaux pas correctement réalisés), l’inhabitabilité des locaux n’est pas constatée », dont il résulte que l’expert estime que les locaux pouvaient avoir une activité commerciale nonobstant ses constats ;
Que dès lors le report de l’ouverture de l’atelier de torréfaction devra être considéré comme résultant du seul fait de la demanderesse, sans qu’elle ne puisse prétendre à l’indemnisation d’une quelconque perte financière à ce titre ;
Que la demande au titre des pertes financières sera dès lors rejetée ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL BLACK LINE [O] à payer à la SAS [R] [Q] les sommes suivantes :
* 5.480,00 euros au titre des travaux à réaliser et/ou à reprendre selon devis daté du 07 septembre 2021, tel que modifié le 08 novembre suivant ;
* 2.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL BLACK LINE [O], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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