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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 30 mars 2026, n° 2025F00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 30 MARS 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00946
[C] [I] [E] C/ société [D] [P]
CREANCIER
* [C] [I] [E], [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [Z], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [T], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charles CUNY, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
C/
OPPOSANT
◊ société [D] [P], [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 3 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 novembre 2024 et signifiée le 6 mars 2025,
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 janvier 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société [D] [P] SA est affiliée à [C] [I] [G] [W], institution chargée de collecter les cotisations de retraite complémentaire dues par les employeurs conformément à l’accord national interprofessionnel [E] du 17 novembre 2017.
Pour plusieurs périodes de 2023 et 2024, la société [D] [P] SA n’a pas réglé les cotisations déclarées via la déclaration sociale nominative DSN. Des majorations de retard ont également été appliquées.
[C] [I] [G] [W] a diligenté une procédure d’injonction de payer à l’encontre de cette société.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, rendue sur requête de [C] [I] [G] [W], le président du tribunal de commerce de céans a enjoint à la société [D] [P] SA de payer la somme de 2.934,53€ au titre de cotisations de retraite complémentaire impayées, outre majorations.
L’ordonnance et la requête ont été signifiées le 6 mars 2025. La société [D] [P] SA a formé opposition le 3 avril 2025.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à la présente audience.
Par conclusions déposées à l’audience, [C] [I] [G] [W] demande au tribunal de céans de :
Condamner la société [D] [P] SA à lui payer les sommes suivantes :
Période
Montant
Cotisations 4 eme trimestre 2023 168,35 €
Cotisations 1 er trimestre 2024 2.363,32 €
Cotisations 2 eme trimestre 2024 72,26€
Majoration de retard 3 ème trimestre 2023 102,00€
Majoration de retard 1 er trimestre 2024 675,83 €
TOTAL 3.381,76€
augmentées des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif,
Condamner [D] [P] à verser à [C] [I] [G] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [D] [P] SA aux entiers dépens.
La société [D] [P] SA ne se présente pas ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire est venue sur convocation du greffe à la présente audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la procédure d’injonction de payer et la recevabilité de l’opposition
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Le tribunal constate que la signification de l’ordonnance à personne étant intervenue le 6 mars 2025, l’opposition est intervenue le 3 avril 2025 est intervenue dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
* En conséquence, le tribunal conclut que l’opposition est recevable en la forme.
Sur le fond de l’affaire
L’une des parties n’étant pas représentée, le tribunal statuera par jugement rendu par défaut.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de [C] [I] [G] [W] pour l’exposé de ses moyens.
Pour [C] [I] [G] [W]
Le tribunal constate qu’elle produit les documents suivants :
* Le certificat d’adhésion de la société [D] [P] SA au régime [E],
* Les déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées par [D] [P] SA pour les périodes litigieuses,
* Les calculs des majorations de retard.
[C] [I] [G] [W] demande au tribunal de faire droit à l’ensemble de ses demandes.
Sur ce,
Sur la somme demandée par [C] [K] [B] [G] [W]
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Et de l’article L. 133 5 3 du code de la sécurité sociale – « Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, une déclaration sociale
nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois….»
Le tribunal observe que :
Les cotisations réclamées résultent des déclarations de l’employeur luimême, conformément à l’article L. 133 5 3 du code de sécurité sociale précité.
Conformément à l’article 45 de l’accord national interprofessionnel [G] [W] du 17 novembre 2017, toute cotisation non réglée à la date d’exigibilité entraîne l’application de majorations de retard de plein droit, jusqu’au paiement effectif.
Le tribunal constate que société [D] [P] SA, qui ne comparaît pas, n’apporte pas d’éléments de contestation ni sur le principe ni sur le montant de la créance.et que les pièces citées par l’organisme demandeur, à l’inverse, sont produites.
Il apparait que les sommes sont toutes justifiées par les pièces, à l’exception cependant de la cotisation du 4 ème trimestre 2023 demandée à hauteur de 168,35 €.
Le tribunal en conclut que la créance de 3.381,76 € – 168,35 €, soit 3.213,41€ est certaine, liquide et exigible en conséquence des déclarations de l’employeur lui-même.
Il convient dès lors de faire droit aux demandes de [C] [I] [G] [W] à hauteur de 3.213,41 € et le tribunal condamnera en conséquence la société [D] [P] SA à lui payer la somme de 3.213,41 € avec intérêt légal à compter du 6 mars 2025, date de la signification de l’injonction de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [C] [I] [G] [W] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et le tribunal fera droit à la demande en limitant le quantum à la somme de 500,00 €. Le tribunal condamnera donc la société [D] [P] SA à payer à [C] [I] [G] [W] la somme de 500,00 € sur ce fondement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société [D] [P] SA qui succombe à l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [D] [P] SA,
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
Dit l’opposition de la société [D] [P] SA recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la société [D] [P] SA à payer à [C] [I] [G] [W] la somme de de 3.213,41 € (TROIS MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS QUARANTE ET UN CENTIMES), augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2025,
Condamne la société [D] [P] SA à payer à [C] [I] [G] [W] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [D] [P] SA aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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