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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 4 août 2025, n° 2025014292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014292 PC : 2025/832
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 août 2025
DE
Monsieur, [B], [L], [N], [O]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Surmiyé GUMUS, juge, et Monsieur Jules CAUVIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 31/07/2025 devant Monsieur Nikola SUSNJA, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Jules CAUVIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
En date du 25/07/2025 : Monsieur, [B], [L], [N], [O] né le 11/10/1972 à, [Localité 1] Domicilié, [Adresse 1], Exploitant son activité au, [Adresse 1],
Activité : Véhicule de tourisme avec chauffeur, disco mobile.
Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro : 411 700 859 (2015A02015)
exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle, a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et par le même acte a sollicité l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel conformément à l’article L.645-3 du code de commerce,
Monsieur, [B], [L], [N], [O] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal, pour l’audience du 29/07/2025.
Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience.
Lors de l’audience du 29/07/2025, après échanges avec le tribunal, Monsieur, [B], [O] a comparu en chambre du conseil assisté de Me Xavier LASSUS avocat au barreau de Toulouse, et a déclaré que l’entreprise exerce une activité commerciale ou artisanale, à titre individuel, ou l’a cessé depuis moins d’un an, se trouve en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise, que son actif est inférieur à la somme de 15 000 euros, qu’il ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois, qu’il n’existe aucune instance prud’homale en cours, qu’au cours des cinq dernières années il n’a fait l’objet, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’aucune procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, ou d’une procédure de rétablissement professionnel et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et/ou de rétablissement professionnel.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Il résulte des déclarations de Monsieur, [B], [L], [N], [O] et des pièces produites, qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que les conditions mises pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel fixées aux articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce sont réunies.
Le ministère public a transmis au tribunal ses réquisitions écrites aux termes desquelles il se déclare favorable à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif.
Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.645-1 et suivants du code de commerce d’ouvrir une procédure de rétablissement professionnel, ladite procédure traitera alors à la fois des passifs professionnel et personnel.
Des pièces versées au débat et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 04/02/2024, date à laquelle Monsieur, [B], [L], [N], [O] ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par un jugement contradictoirement rendu,
Vu l’avis écrit du ministère public,
Sursoit à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de Monsieur, [B], [L], [N], [O],
Ouvre la procédure de rétablissement professionnel prévue par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur, [B], [L], [N], [O]
né le 11/10/1972 à, [Localité 1] Domicilié, [Adresse 1], Exploitant son activité au, [Adresse 1],
Fixe la durée de la procédure à quatre mois,
Ladite procédure traitera à la fois des passifs professionnel et personnel ;
Fixe au 04/02/2024 la date de cessation des paiements ;
Nomme en qualité de juge-commis : Monsieur, [A], [U], pour recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif, et la valeur de ses actifs,
Désigne en qualité de mandataire judiciaire SELARL, [Y] et Associés -Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [E], [Q], [Adresse 2], lequel aura pour mission d’assister le juge-commis,
Dit que le rapport du mandataire judiciaire sera déposé au greffe de céans dans un délai de deux mois à compter du présent jugement,
Dit que Monsieur, [B], [L], [N], [O] devra se présenter au tribunal devant le juge commis (2ième étage) le 02/10/2025 à 15h15, lequel devra déposer son rapport au greffe avant le 31/10/2025 ;
Le débiteur pourra alors prendre connaissance du rapport du juge commis directement au greffe à partir du 03/11/2025 ;
Fixe nouvelle comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport, et sur le rapport du juge-commis, et après avis du ministère public, voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire le 27/11/2025 à 09:00 ;
Dit que la notification et la communication du présent jugement seront effectuées conformément à l’article R.645-4 du code de commerce ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier
Pour le Président.
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