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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 juin 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 05/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R2
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [S]
[Adresse 1] [Localité 11],
représenté(e) par
Maître QUINTIN-DURAND Héloïse – [Adresse 4] [Localité 8] Maître MAIER Laura – Le Savoy [Adresse 5] [Localité 10].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SCCV Chamoue II
[Adresse 3] [Localité 7],
représenté(e) par
Frank Casciola ET Arnaud Zuck – [Adresse 12] [Localité 6]
Maître MAXIT Cynthia – [Adresse 2] [Localité 9].
Débats en audience publique le 07/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Maître Margaux Barrière, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Rémi Folléa
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, président, et par madame Delphine Ancel, greffier, à qui le président a remis la minute.
La SCCV Chamoue II a réalisé une opération de promotion immobilière dénommée « Les Terrasses De Nantaux » consistant dans la réalisation de 21 logements situés sur la Commune de [Localité 13].
La société [S] s’est vue confier la réalisation du lot n° 5 « charpente-couverture bardage » selon acte d’engagement en date du 27 février 2020 et ce, pour un montant de 590 000 € HT soit 708 000 € TTC.
La réception du lot de la société [S] est intervenue, le 25 avril 2022, assortie d’un certain nombre de réserves
Le 29 août 2023, l’intégralité des réserves du lot charpente-couverture-bardage a été levée, En décembre 2023, la société [S] a adressé sa situation de travaux définitive à la SCCV CHAMOUE Il, aux fins de règlement du solde de son marché, pour un montant de 48.210,56 euros TTC, ainsi que la retenue de garantie de 5 % soit 37 347,29 € TTC.
N’étant pas payée par la SCCV Chamoue II, la société [S] lui a adressé une relance le 7 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, puis une mise en demeure datée du 11 avril 2024 l’invitant à régler le solde de son marché sous huitaine, mais en vain.
Concomitamment, la société [S] a été placée en redressement judiciaire le 3 juin 2024, puis a fait l’objet d’un plan de cession, au profit de la société G2C NEW CO ;
Selon jugement rendu le 10 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de Grenoble, la société G2C New Co a repris l’intégralité des créances liées aux contrats clients en cours, également inclus dans la cession, et s’est vue autorisée, à se faire substituer, en tout ou partie, par la société [S] SAS nouvellement créée, dans le cadre de cette cession.
Par un acte extrajudiciaire du 8 janvier 2025, la société [S] a fait assigner la SCCV Chamoue II aux fins de comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon les Bains le 05 février 2025.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience publique du 7 mai 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 juin 2025 ;
Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites faisant office de conclusions en date du 07 mai 2025 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Il convient cependant de rappeler les demandes soutenues par la société [S] dont la teneur est la suivante au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de l’article 873 du Code de Procédure civile, de l’article 7237-7 du Code civil, de l’article 723 7-6 du Code civil, de l’article L 447-6 du Code de commerce, de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Juger recevable et fondée, l’intervention volontaire de la société G2C NEW CO
Donner acte à la société G2C New Co, de ce que, conformément aux termes du jugement du tribunal de commerce de Grenoble, elle est substituée par la société [S] SAS dans le recouvrement des sommes dues par la SCCV Chamoue II.
Condamner la SCCV Chamoue II à régler une provision de 85.557,84 euros TTC à la société [S], outre intérêts de retard, correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal, en application des dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce, à compter du 1er jour de retard de règlement soit à compter du 1er février 2024, jusqu’à la date de l’ordonnance de référé à intervenir.
Condamner la SCCV Chamoue II à régler à la société [S] une provision de 40 euros à la société [S], au titre de son indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamner la SCCV Chamoue II à régler à la société [S], une provision de 5.000 euros, en réparation de son préjudice.
Condamner la SCCV Chamoue Il à régler à la société [S], une somme de 3.500 euros, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la SCCV Chamoue Il, de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SCCV Chamoue II, aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge des référés estimait que la société [S] ne se substituait pas à la société G2C New Co, contrairement aux termes du jugement produit aux débats, Condamner la SCCV Chamoue II, à régler l’intégralité des sommes précitées, à la société G2C New Co. Il convient également de rappeler les demandes soulevées par La SCCV Chamoue II, dont la teneur est la suivante :
Constater l’existence de contestations sérieuses.
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé.
Débouter la société [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la demanderesse en tous les frais et dépens.
SUR CE
S’agissant de la substitution de la société G2C New Co, qui intervient volontairement à la présente instance afin que, conformément aux termes du jugement du tribunal de commerce de Grenoble, il lui soit donné acte de ce qu’elle est substituée par la société [S] SAS pour la poursuite de l’activité précédemment exercée par la société [Y] [S], et, plus précisément, dans le cas présent, au titre du recouvrement de la créance dont il s’agit.
Le Tribunal fera droit à la demande de la société G2C New Co et donnera acte à la société G2C New Co, de ce que, conformément aux termes du jugement du tribunal de commerce de Grenoble, elle est substituée par la société [S] SAS dans le recouvrement des sommes dues par la SCCV Chamoue II.
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Tel est le cas en l’espèce
S’agissant de la levée des réserves sur le lot « charpente-couverture-bardage » attribué à la société [S] :
La SCCV Chamoue II, ayant pris possession de l’ouvrage il y a plus de 2 ans, n’apporte pas la preuve tendant à accréditer le fait que les réserves figurant au procès-verbal de réception des travaux persisteraient à ce jour, alors qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, en application de l’Article 1792-6 du code civil, elle disposait d’un délai d’un an à compter de la réception des travaux pour exercer un recours en justice à l’endroit du Constructeur, « … si celui-ci n’a pas levé les réserves annexées au procès-verbal de réception des travaux, après mise en demeure infructueuse. »
La SCCV Chamoue II n’a intenté aucun recours à l’endroit de la société [S] au titre des réserves prétendument non levées, dans ce délai, la réception du lot de la société [S] étant intervenue le 25 avril 2022, et que l’intégralité des réserves du lot charpente-couverture- bardage a été levée le 29 août 2023.
S’agissant du paiement de la retenue de garantie par la SCCV Chamoue II à la société [S] :
La retenue de garantie pratiquée sur ce même marché, d’un montant de 37.347,29 euros TTC, n’a pas été payée par la SCCV Chamoue II alors que le maître-d‘oeuvre a établi une attestation certifiant la libération de cette retenue, en janvier 2024.
En conséquence, il convient de dire que le solde des travaux de 48.210,56 € TTC et la retenue de garantie de 37.347,29 euros TTC sont fondées et exigibles, et de condamner la SCCV Chamoue II à régler à la société [S] ou à son cessionnaire :
Une provision de 85.557,84 euros TTC outre intérêts de retard, correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal, en application des dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce, à compter du 1er jour de retard de règlement soit à compter du 1er février 2024, jusqu’à la date de l’ordonnance de référé à intervenir. Une provision de 40 euros au titre de son indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de la société [S] en réparation de son préjudice :
La demanderesse ne démontre pas l’évaluation quant aux dommages et intérêts subis, ni de lien de causalité, ainsi elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui de la nécessité de se défendre en justice,
Il convient en conséquence de débouter la société [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles:
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
Il est sollicité par la société [S] de voir la SCCV Chamoue II condamnée au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [S] les frais qu’elle a engagées et qui ne sont pas compris dans les dépens,
En conséquence, il convient de condamner la SCCV Chamoue II au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile auprès de la société [S].
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
En conséquence, il convient de condamner la SCCV Chamoue II aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Rémi Folléa, juge des référés statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort
Donne Acte à la société G2C New Co, de ce que, conformément aux termes du jugement du tribunal de Commerce de Grenoble, elle est substituée par la société [S] SAS dans le recouvrement des sommes dues par la SCCV Chamoue II.
Condamne la SCCV Chamoue II à régler une provision de 85.557,84 euros TTC à la société [S], outre intérêts de retard, correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal, en application des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce, à compter du 1er jour de retard de règlement soit à compter du 1er février 2024, jusqu’à la date de l’ordonnance de référé à intervenir.
Condamne la SCCV Chamoue II au versement à la société [S], par provision, de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la SCCV Chamoue II à payer à la société [S] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
Frais de Greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 32.21€ HT,6.44€ TVA, 38.65€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Le Président Delphine Ancel Rémi Folléa
Signe electroniquement par Remi Follea
Signe electroniquement par Delphine Ancel, un greffier ayant assure la mise a disposition
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