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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 26 sept. 2025, n° 2023013174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023013174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 26/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 013174
Demandeur(s): [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Christophe PTAK/[Localité 2]
Défendeur(s) : YOMANA (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Emilie MICHELIER/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Olivier SORIN Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 104,82 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [H] [F] exerce la profession d’artisan ébéniste à [Localité 5] et la SAS YOMANA, dirigée par Madame [Q], exploite une activité de location saisonnière haut de gamme à [Localité 6].
Le 1 er décembre 2022, Monsieur [H] [F] a établi un devis à la SAS YOMANA pour la fabrication et la pose d’une bibliothèque, pour un montant de 9.229 EUR, un meuble de salle de bain pour un montant de 5.980 EUR et deux paires de volets pour un montant de 3.980 EUR.
Le 13 janvier 2023, le devis a été signé par la SAS YOMANA.
Le 6 février 2023, un nouveau devis a été adressé à la SAS YOMANA pour la fabrication, la fourniture et la pose de deux penderies, deux tablettes décoratives et d’une commode en chêne, le tout pour un montant total de 10.530 EUR.
Le 7 février 2023, la SAS YOMANA par l’intermédiaire de sa gérante, Madame [Q], a adressé à Monsieur [H] [F] un courriel récapitulatif des pièces commandées avec leur priorité de fabrication ainsi qu’une synthèse des montants d’acompte réglés.
Le 18 février 2023, une première facture n°1507 a été adressée à la SAS YOMANA, correspondant à l’acompte de 40% des devis du 1 er décembre 2022 et du 6 février 2023, dont le montant a été soulagé des versements initiaux de la SAS YOMANA du 13 décembre 2022 et du 7 février 2022.
Le 3 mai 2023, deux devis supplémentaires ont été adressés à la SAS YOMANA par Monsieur [H] [F] pour la fabrication d’un meuble de salle de bain et d’un placard cache ta bleau électrique pour des montants respectifs de 4.280 EUR et 490 EUR.
Le 16 mai, par courriel, la SAS YOMANA a confirmé le paiement d’un acompte complémentaire, puis a précisé dans un courriel du 22 mai 2023 vouloir reporter la fabrication de la bibliothèque à l’automne.
Le 26 juin 2023, Monsieur [H] [F] a adressé à la SAS YOMANA une facture n° 1518 de 3.253 EUR correspondant au deuxième acompte de 30% pour le meuble de salle de bain avec vitrine, le meuble de salle de bain sculpté et le cache tableau électrique.
Le 12 juillet 2023, Monsieur [H] [F] a adressé à la SAS YOMANA une facture n° 1519 de 3.225 EUR correspondant au solde de la prestation concernant le meuble de salle de bain avec vitrine, le meuble de salle de bain sculpté et le cache tableau électrique.
Le 26 juillet 2023, Monsieur [H] [F] a adressé à la SAS YOMANA deux courriers recommandés avec accusés de réception de mise en demeure de régler les factures n° 1518 de 3.253 EUR et n° 1519 de 3.225 EUR.
Le 5 août 2023, Monsieur [H] [F] a adressé à la SAS YOMANA un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception rappelant les factures impayées malgré la livraison des trois premiers meubles et lui notifiant la suspension des travaux de réalisation des autres meubles prévus jusqu’à régularisation de la situation.
Ce courrier ne sera jamais retiré par la SAS YOMANA.
Le 19 août 2023, la SAS YOMANA a alors exprimé ses griefs dans un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception dans lequel elle a reproché à Monsieur [H] [F] de ne pas avoir exécuté une partie des prestations commandées depuis le mois d’octobre 2022, notamment les volets, la commode, la penderie et les étagères, pourtant attendus selon elle, pour le mois de mai 2023.
Elle a également contesté le prix du second meuble de salle de bain, estimé qu’elle avait fourni des matériaux non pris en compte dans la facturation, et déploré l’absence de communication sur l’avancement des travaux ainsi qu’une finition non conforme à ses demandes.
Face à ces manquements, elle a indiqué avoir dû acheter du mobilier de remplacement et renforcer son système de sécurité, tout en affirmant rester créditrice de 1.861 EUR sur un total de 12.500 EUR versés.
Aucune régularisation n’étant parvenue, suivant ordonnance du 14 août 2023, le président de ce tribunal a enjoint à la SAS YOMANA de régler à Monsieur [H] [F] le somme de 6.478 EUR en principal.
Cette ordonnance, régulièrement signifiée à la SAS YOMANA par exploit du 7 septembre 2023 et délivrée par la SCP [V] [U] et [R] [L], commissaire de justice à Cavaillon, a fait l’objet d’une opposition.
À l’audience du 13 juin 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, Monsieur [H] [F] demande de :
Vu les articles 1103, 1111-1, 1217, 1219, 1220 et 1232-1 du code civil,
* Condamner la SAS YOMANA à payer à Monsieur [H] [F], la somme de 6.530 EUR au titre des factures n°1518 et 1519, augmentée de l’intérêt légal de 4,22% à compter du 25 août 2023 ;
* Constater que la SAS YOMANA est à l’origine de la rupture du contrat et des commandes qu’elle n’a pas fini de payer ;
* Condamner la SAS YOMANA à la rupture des relations commerciales à son tort exclusif ;
* Condamner la SAS YOMANA à ne pouvoir réclamer le remboursement des acomptes déjà verses pour les autres meubles ;
* Condamner la SAS YOMANA à payer à Monsieur [H] [F], artisan, la somme de 8.000 EUR, au titre des dommages-intérêts subis par Monsieur [F] au titre de son préjudice commercial;
* Condamner la SAS YOMANA à payer à Monsieur [H] [F], artisan, la somme de 2.500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS YOMANA aux entiers dépens.
De son côté, la SAS YOMANA, demande de :
Vu les articles 1217 et 1229 du code civil,
* Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Prononcer la résolution des marchés relatifs à la fabrication des volets, penderie, tablettes et commode ;
* Ordonner à Monsieur [F] de restituer la somme de 1.810 EUR relative à l’acompte versé au titre de marchés résolus ;
* Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 5.000 EUR au titre de dommages et intérêts ;
* Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens
* Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance signifiée à la SAS YOMANA le 7 septembre 2023 a fait l’objet d’une opposition, enregistrée au greffe le 25 septembre 2023, seule date certaine.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner la date d’envoi du courrier d’opposition, il suit de ce qui précède que cette opposition est recevable au regard des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur les sommes exigibles
En l’espèce, Monsieur [H] [F] justifie sa créance par la production de deux factures, la facture n°1518, datée du 26 juin 2023, d’un montant de 3.253 EUR, correspondant à un acompte de 30% sur la fabrication d’un meuble de salle de bains avec vitrine, d’un meuble de salle de bains sculpté, ainsi que d’un placard cache tableau électrique et la facture n°1519, datée du 12 juillet 2023, d’un montant de 3.225 EUR, correspondant au solde de la prestation susvisée, les meubles ayant été livrés.
L’artisan produit également les photographies du mobilier livré et les courriers de mise en demeure du 26 juillet et du 5 août 2023, adressés en recommandé avec accusé de réception à la SAS YOMANA, restés sans réponse à l’exception d’un courrier du 19 août 2023 émis par la défenderesse, contestant globalement l’exécution complète des prestations mais sans émettre de réserves précises ni produire de courrier antérieur indiquant une non-conformité.
Pour démontrer l’exécution partielle des prestations, la SAS YOMANA produit essentiellement ce courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2023 et un constat d’huissier du 7 octobre 2023 établi à son domicile.
Elle expose que les prestations litigieuses ne reflèteraient qu’une partie du devis global et que compte tenu de la résolution partielle des commandes, elle serait fondée à solliciter le remboursement des acomptes versés au titre des prestations non réalisées.
Elle estime à 1.810 EUR le montant indûment perçu, correspondant à l’acompte du devis relatif à la commode et aux volets, marchés qu’elle considère résiliés.
Toutefois, le tribunal observe que les factures litigieuses ne portent pas sur ces marchés supposément résiliés mais sur des éléments (meubles de salle de bain, cache tableau) explicitement commandés, livrés et non contestés pour leur qualité ou conformité.
La SAS YOMANA ne verse aux débats aucune pièce, tel qu’un courrier antérieur de réserve à la livraison, un constat contradictoire ou une sommation de faire.
Aucune preuve d’une inexécution partielle n’est rapportée au titre des meubles effectivement livrés et objet des factures produites.
En conséquence, au regard des pièces versées aux débats, des relances et mises en demeure restées infructueuses, le tribunal considère que les factures n°1518 et n°1519 sont certaines, liquides et exigibles, à hauteur d’un montant total de 6.530 EUR.
Il est donc fait droit à la demande en paiement de Monsieur [H] [F], la somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la rupture du contrat et la nullité des commandes non réglées par la SAS YOMANA
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, solliciter l’exécution forcée, demander une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou réclamer des dommages-intérêts.
Monsieur [H] [F] soutient que la rupture du contrat est imputable à la SAS YOMANA, qui a refusé de régler les factures afférentes à des prestations exécutées et livrées, le plaçant dans l’impossibilité d’honorer le solde des commandes sans contrepartie financière. Il fait valoir, sur ce fondement, son droit de suspendre les travaux restants en application de l’article 1219 du code civil.
Il joint aux débats les courriers de relance et mise en demeure des 26 juillet 2023 et 5 août 2023 dans lesquels il informe la défenderesse de la suspension de tout nouveau travail jusqu’à régularisation des impayés.
La SAS YOMANA, pour sa part, affirme avoir versé un montant global de 12.611 EUR depuis décembre 2022 au titre de commandes dont la majeure partie ne serait pas exécutée. Elle estime être fondée à demander la résolution des marchés restés sans commencement d’exécution, à savoir les volets, la commode, la penderie et les étagères. À l’appui de cette demande, elle verse un courrier détaillé du 19 août 2023 listant les meubles non livrés, ainsi qu’un constat d’huissier du 7 octobre 2023 constatant leur absence sur les lieux.
Le tribunal constate que, d’un commun accord, les parties ont modifié le contenu initial des devis (substitution de la bibliothèque par un second meuble de salle de bain), et que la SAS YOMANA a demandé le report de certains éléments à l’automne (courriel du 22 mai 2023).
Toutefois, les pièces produites ne démontrent pas que Monsieur [H] [F] a renoncé aux commandes, mais seulement qu’il a suspendu leur exécution dans l’attente du paiement de factures venues à échéance. Aucune mise en demeure préalable de la SAS YOMANA n’a été adressée à l’artisan pour reprise des fabrications, ni aucune mise en cause effective de sa défaillance avant le litige.
En application des articles 1219 et 1220 du code civil, la suspension de l’exécution des travaux par Monsieur [H] [F] peut être regardée comme légitime, en l’absence de règlement des sommes échues.
Néanmoins, il ressort des pièces que les prestations litigieuses (volets, penderie, tablettes, commode) n’ont pas été réalisées au jour de l’opposition. Le tribunal considère que ces éléments peuvent être regardés comme non exécutés, et partant, que les engagements contractuels correspondants doivent être réputés résolus d’un commun accord, aucun des cocontractants n’en poursuivant l’exécution.
En conséquence, les commandes non exécutées seront déclarées résolues, sans qu’il y ait lieu de statuer sur une faute contractuelle exclusive d’une des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] [F]
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, le créancier peut obtenir réparation du préjudice subi lorsque celui-ci est directement imputable à l’inexécution contractuelle de son cocontractant.
Monsieur [H] [F] sollicite la somme de 8.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, en raison, selon lui, du manque à gagner issu de la non-réalisation des commandes passées par la SAS YOMANA et de la perte de clients induite par l’immobilisation de matériaux ou le retard dans la rotation des chantiers.
Toutefois, à l’appui de cette demande, Monsieur [H] [F] ne verse aux débats aucun élément justificatif ou de preuve, tel qu’un tableau de planning, des courriels d’annulation de commande de clients, un relevé de devis refusés, ou encore une attestation comptable mettant en évidence une perte de marge ou de revenu sur la période considérée.
Le préjudice allégué ne peut en conséquence être regardé comme suffisamment justifié au sens de l’article 1231-1 du code civil.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de résolution partielle et remboursement
La SAS YOMANA sollicite la résolution des marchés portant sur les meubles non réalisés considérant que leur non-exécution contractuelle justifie de mettre fin à ces engagements. Elle demande en conséquence la restitution d’un trop-perçu d’un montant de 1.810 EUR, correspondant selon elle aux acomptes versés pour ces éléments restés sans commencement d’exécution.
Le tribunal constate que les prestations en cause n’ont effectivement pas été exécutées. Toutefois, Monsieur [H] [F] justifie cette situation par l’exception d’inexécution qu’il invoque, fondée sur le non-paiement de factures antérieures. Il affirme avoir suspendu la fabrication des éléments restants dans l’attente de la régularisation des sommes dues au titre des prestations déjà livrées, conformément à l’article 1219 du code civil.
En l’espèce, le tribunal juge que la suspension opérée par Monsieur [H] [F] est justifiée, les mises en demeure étant restées sans effet et aucune mauvaise foi manifeste n’étant établie.
Pour autant, en l’absence de toute reprise d’exécution ou de perspective de réalisation, il y a lieu de juger la résolution des marchés non exécutés, en l’état du constat d’abandon mutuel d’exécution.
S’agissant du remboursement des acomptes, le tribunal relève qu’aucune clause contractuelle ne prévoit une globalisation des paiements ni une affectation automatique des versements à l’ensemble des devis.
En conséquence, la tentative de réaffectation unilatérale des acomptes par la SAS YOMANA ne saurait prospérer et la demande de restitution de 1.810 EUR est rejetée.
Sur la demande de 5.000 EUR au titre de préjudice locatif
Au visa de l’article 1231-1 du code civil il est énoncé que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est également énoncé au visa de l’article 1231-2 du même code que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Enfin, l’article 1353 énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS YOMANA ne produit aucun justificatif relatif à une perte de loyers, une annulation de réservation ou une évaluation chiffrée d’un manque à gagner.
Par ailleurs, Monsieur [H] [F] verse aux débats plusieurs témoignages d’artisans et de parties prenantes ayant participé à l’opération, attestant que les retards dans l’exécution sont imputables à de nombreux changements d’instruction, modifications de commandes et contreordres émanant de la SAS YOMANA tout au long du chantier.
En conséquence, le tribunal rejette cette demande comme non étayée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [O] [F], et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500 EUR.
Les dépens doivent être supportés par la SAS YOMANA qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée par la SAS YOMANA recevable à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 14 août 2023 rendue par le président.
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