Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 26 nov. 2025, n° 2025RG03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG03128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 26 novembre 2025 Chambre 7
N° minute : 2025/10938
N° RG : 2025AL01042 2024J00146
DEMANDEUR
SAS MASCAREIGNES CAFE [Adresse 1] Comparant en personne assistée par Me Mireille PENSA [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SELARL [I] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [T] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 4] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 19 novembre 2025
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision contradictoire et en premier ressort.
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. BERNARD Claude, M. CAMPOS Brice, Assesseurs.
Prononcée le 26 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 19 novembre 2025,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 14 mars 2024 la SAS MASCAREIGNES CAFE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de la SAS MASCAREIGNES CAFE.
Par jugement du 11 septembre 2024rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 17 mars 2025 ;
Par jugement du 7 mai 2025, sur réquisitions du Ministère Public, la période d’observation a été prorogée pour une nouvelle période de six mois expirant le 17 septembre 2025.
Le 19 novembre 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SAS MASCAREIGNES CAFE exerce l’activité de restaurant Malgache et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à la crise sanitaire COVID 19 ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 166 225,65 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 127 595,53 €,
Passif chirographaire 38 630,12 €,
Dont :
Passif à échoir 81 182,72 €,
Passif contesté 74 192,35 €,
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 146 905,28 € ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 137 000 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 14 mars 2024 au 30 juin 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 291 407 € et un résultat net de 22 922 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Madame [A] du cabinet d’expertise comptable KAPITAN en date du 18 novembre 2025, la SAS MASCAREIGNES CAFE n’a pas Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2029 fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 275 000 €, et d’un résultat d’exploitation moyen de 29 000 € ;
Au 31 octobre 2025, le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 17 601 € ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives qui ont été modifiées par l’entreprise à l’audience dans l’intérêt des créanciers et compte tenu de ses possibilités contributives :
5 % la1ère année,
8 % la 2 ème année,
10% la 3 ème année,
11% de la 4 ème à la 10 ème année ;
La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SAS MASCAREIGNES CAFE concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 5 aout 2025 aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SAS MASCAREIGNES CAFE ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS MASCAREIGNES CAFE ont été les suivantes :
7 créanciers représentant 83,07 % du passif échu ont accepté le plan,
1 créancier représentant 12,05 % du passif échu a refusé le plan,
2 créanciers représentant 0,42 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,
2 créanciers représentant 4,47 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le dirigeant, à l’audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 1 000 € durant les 3 exercices à compter de l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ;
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS MASCAREIGNES CAFE ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l’audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS MASCAREIGNES CAFE dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SAS MASCAREIGNES CAFE selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d’années progressives suivantes :
5 % la1ère année,
8 % la 2 ème année,
10% la 3 ème année,
11% de la 4 ème à la 10 ème année ;
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 1 000 € et ce durant les 3 exercices suivant l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SAS MASCAREIGNES CAFE devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SAS MASCAREIGNES CAFE, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SAS MASCAREIGNES CAFE devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [G] [P] [Z].
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [L] LES MANDATAIRES représentée par Maître [T] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.
Prescrit à Madame la Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suppléant ·
- Environnement ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Mandataire
- Meubles ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Devis ·
- Commande ·
- Artisan ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Résolution ·
- Opposition
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Droit commun ·
- Application ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise individuelle ·
- Plant ·
- Greffage ·
- Paraffine ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Mission ·
- Viticulteur ·
- Vigne ·
- Parcelle
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Lettre de voiture ·
- Opposition ·
- Agneau ·
- Paiement ·
- Voiture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Ingénierie ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Télécommunication ·
- Gestion ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion administrative ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Période d'observation ·
- Ambulance ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Pays
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.