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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 févr. 2025, n° 2023046458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023046458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
LRAR aux parties
Β9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023046458
ENTRE :
1) SAS DynamIT Group (ex LEASECORP), dont le siège social est 131-151, rue du 1er Mai 92000 Nanterre – RCS de Nanterre n° B 749 825 048
Partie demanderesse : assistée de la SELARL LEV LAW AVOCATS, Me Nathalie ZAGURY BENHAMOU, Avocat (C004) et comparant par Me Denis GANTELME, Avocat (RPJ014695).
2) SAS SIMUPLUS, dont le siège social est 131-141, rue de l’Université 92000 Nanterre – RCS de Nanterre n° B 830 134 193
Partie demanderesse : assistée de Me Nathalie ZAGURY BENHAMOU, Avocat (RPJ039385) et comparant par Me Denis GANTELME, Avocat (RPJ014695)
ET :
1) SARL NIT HOLDING, dont le siège social est 18, Impasse Chaussée des Bulles 60510 Le Fay-Saint-Quentin – RCS de Beauvais n° B 813 452 018
Partie défenderesse : assistée de la SELARL WARN AVOCATS, Me Henri ROUCH, Avocat (P335) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Ohana Zerhat, Avocat (C1050).
2) SAS DataDN, dont le siège social est 4, rue de la Patelle 95310 Saint-Ouenl’Aumône – RCS de Pontoise n° B 908 078 736
Partie défenderesse : assistée de la SELARL WARN AVOCATS, Me Henri ROUCH, Avocat (P335) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Ohana Zerhat, Avocat (C1050).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
DYNAMIT GROUP, ci-après DYNAMIT, est une holding, qui possède notamment 2 filiales, Dynamit Solutions et Dynamit Services, actives dans la vente d’équipements et de solutions informatiques, et fourniture de prestations informatiques.
NIT HOLDING, ci-après NIT, est la holding personnelle de M. [Z] [Y]. Elle détient 100% de NIT Consulting, et indirectement 50% de DATADN, société de vente de produits et services informatiques. Les autres 50% sont détenus par Tech ASD Holding, holding personnelle de M. [X] [U], qui détient Tech ASD.
NIT Consulting et Tech ASD ont été pendant des années agents commerciaux de Dynamit Solutions et Dynamit Services.
Enfin, NIT et DYNAMIT ont créé ensemble le 18 avril 2017 la société SIMUPLUS, détenue respectivement à 49 et 51 %, dont l’objet social est principalement la location de simulateurs
aux auto-écoles, et la vente d’équipements informatiques, limitée ou non aux auto-écoles (point en litige).
La relation entre DYNAMIT et ses deux agents commerciaux s’est détériorée en 2021, aboutissant à la rupture des contrats d’agents fin 2021. Fin 2022, les anciens agents, NIT Consulting et Tech ASD ont entamé des procédures contre Dynamit Solutions devant le tribunal de Nanterre, réclamant paiement de commissions en souffrance, et d’une indemnité de rupture fautive des deux contrats.
Par requête auprès du Président du tribunal de commerce de Pontoise, le 17 janvier 2023, DYNAMIT et SIMUPLUS ont obtenu la saisie in futurum de fichiers clients de la société DataDN, présentant des similitudes avec les fichiers clients de Dynamit Solutions et Dynamit Services.
L’ordonnance a été :
* D’abord confirmée par jugement du TC de Pontoise,
* Puis rétractée en appel par la cour d’appel de Versailles,
L’affaire est désormais portée en Cour de cassation.
Sur la base de cette saisie, Dynamit Solutions a présenté des demandes reconventionnelles dans les instances introduites à Nanterre, alléguant des pratiques commerciales constitutives de concurrence déloyale de la société DATADN, assignée par Dynamit Solutions en intervention forcée.
Toujours sur cette base, DYNAMIT et SIMUPLUS ont assigné les défenderesses devant ce tribunal.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 9 août 2023, DYNAMIT et SIMUPLUS ont assigné les défenderesses devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 4 octobre 2024, dans le dernier état de leurs prétentions, elles demandent au tribunal de :
DEBOUTER les sociétés DATA DN et NIT HOLDING de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE LIMINAIRE,
CONCERNANT DATADN
* SE DECLARER COMPETENT rationae loci pour les demandes de condamnations à l’encontre de la société DATADN
* DEBOUTER les défendeurs de leur demande de renvoi devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE
* DEBOUTER les défendeurs de leur demande d’exception de litispendance,
* DECLARER RECEVABLE les demandes de condamnations faites à l’encontre de la société DATA DN
A TITRE PRINCIPAL,
* CONDAMNER in solidum les sociétés NIT HOLDING et la société DATA DN au paiement de la somme de cinq cent mille euros (500 000 euros) au profit des sociétés DYNAMIT GROUP et SIMUPLUS à titre de dommage et intérêts en violation de l’article 16 « la clause de non-concurrence » du pacte d’actionnaires en date du 17 avril 2017,
* CONDAMNER in solidum la société NIT HOLDING et la société DATADN à verser au profit des sociétés DYNAMIT GROUP et SIMUPLUS des dommages-intérêts de cinquante mille euros (50 000 euros) chacune en réparation du préjudice moral et d’image subi par celles-ci avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ceux-ci.
* INTERDIRE la Société NIT HOLDING et DATA DN et toute société détenue directement ou indirectement par Monsieur [Z] [Y] ou à titre personnel d’exercer l’activité de vente de matériels informatiques en gros et de toute prestation annexe en relation avec l’objet social des sociétés affiliées à la société Dynamit Group dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à peine d’astreinte de 1000 euros par infraction constatée et ce nonobstant appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé sur l’étendue du préjudice subi, il conviendra de nommer un expert-comptable qui plaira au Tribunal avec pour mission de :
* Ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sous les protestations et réserves d’usage
* Nommer un cabinet d’expertise comptable, qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
* Prendre connaissance de la cause, se faire remettre tout document utile, entendre tout sachant nécessaire en se faisant assister de tout sapiteur dont l’intervention paraîtrait utile,
* Evaluer le préjudice économique éventuel subi à ce jour par la société DYNAMIT GROUP par l’intermédiaire de ses filiales DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS et SIMUPLUS du fait du détournement déloyal de la clientèle par la société NIT HOLDING et exploité au sein de DATADN,
* Se prononcer sur les causes de la perte du Chiffre d’affaires des sociétés DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS et Simuplus et la répercussion sur la société DYNAMIT GROUP,
* Examiner et vérifier l’ensemble de la comptabilité de la société DATADN et de leurs fichiers clientèle, et plus généralement tout document comptable utile afin d’apprécier la perte de clientèle subie DYNAMIT GROUP par l’intermédiaire des filiales les sociétés DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS et Simuplus puis le manque à gagner qui en a découlé, répondre aux parties après leur avoir fait part de ses préconclusions au moyen d’un pré-rapport ou à l’occasion d’une réunion de synthèse;
* Fixer la provision allouée au Cabinet d’expertise comptable
* Dire que cette provision devra être consignée au Greffe de ce Tribunal dans les quinze jours suivant le prononcé de la présente
* Dire que le cabinet comptable devra déposer son rapport dans les 3 mois de la consignation de la provision au Greffe,
* Dire qu’en cas de difficultés, les Parties pourront en référer directement au Président, qui ordonnera toutes les mesures adéquates pour faire cesser le trouble,
* Surseoir à statuer en attendant le résultat de l’expertise
* Réserver les dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Condamner in solidum la société NIT HOLDING et la société DATADN au paiement de vingt-cinq mille euros (25 000 euros) chacune au titre des frais de procédure engagés par la société DYNAMIT GROUP et SIMUPLUS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner in solidum la société NIT HOLDING et la société DATADN aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Me Denis GALTELME
* Ordonner la publication du présent jugement dans deux revues ou journaux informatiques à la convenance des sociétés au profit des sociétés DYNAMIT GROUP et SIMUPLUS
A l’audience du 13 juin 2024, et dans le dernier état de leurs prétentions, NIT et DATADN demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 48, 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 alinéa 1er, 1199, 1231-5, 1347, 1353 du Code Civil,
CONCERNANT LA SOCIETE DATADN
IN LIMINE LITIS
* SE DECLARER INCOMPETENT rationae loci concernant les demandes à l’encontre de la société DATADN,
* RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE,
* DECLINER sa compétence au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE du fait de l’exception de litispendance, pour toutes les demandes à l’encontre de la société DATADN,
* DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes à l’encontre de la société DATADN du fait de l’effet relatif des contrats,
CONCERNANT LA SOCIETE NIT HOLDING
* PRONONCER la nullité de la clause de non-concurrence prévue dans le Pacte d’actionnaires, conclu entre la société DYNAMIT GROUP et la société NIT HOLDING, concernant la société SIMUPLUS,
* DEBOUTER la société DYNAMIT GROUP et la société SIMUPLUS de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* CONSTATER que la société NIT HOLDING n’a aucunement violé son obligation de non-concurrence,
* DEBOUTER la société DYNAMIT GROUP et la société SIMUPLUS de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
* MODERER la condamnation de la société NIT HOLDING à la somme d’un euro symbolique.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER les sociétés DYNAMIT GROUP et SIMUPLUS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société DYNAMIT GROUP et la société SIMUPLUS à verser la somme de 20.000 € chacune à titre de dommages et intérêts, à la société NIT HOLDING et la société DATA DN au titre de la procédure abusive,
* CONDAMNER la société DYNAMIT GROUP et la société SIMUPLUS à verser la somme de 10.000 € chacune à la société NIT HOLDING et la société DATA DN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société DYNAMIT GROUP et la société SIMUPLUS aux entiers dépens.
* ECARTER l’exécution provisoire de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 31 octobre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025, reporté au 10 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Les demanderesses mettent en avant la violation par les défenderesses de la clause de nonconcurrence figurant dans le pacte d’actionnaires signé à la création de SIMUPLUS. L’objet social recouvre celui de DATADN. DATADN est de fait directement concurrente de SIMUPLUS, et concurrente de Dynamit Solutions et Dynamit Services.
Les demanderesses précisent au passage, pour couper court à une argumentation qu’elles jugent fallacieuse des défenderesses, que Dynamit Solutions et Dynamit Services ont été créées antérieurement au pacte.
Les demanderesses soulignent que, si le fait générateur est la création d’une activité concurrente de SIMUPLUS, il s’infère de cette création, par association, une responsabilité de NIT dans les pratiques de concurrence déloyale de sa filiale NIT Consulting, coupable d’avoir détourné les fichiers clients de Dynamit Solutions et Dynamit Services, et de les avoir remis à DATADN, comme l’ont prouvé les saisies mentionnées plus haut.
Les demanderesses établissent leur préjudice par la perte très significative de chiffre d’affaires de Dynamit Solutions et Dynamit Services, à hauteur de 3.4 M€, et réclament le paiement de la clause pénale de 500 000 € prévue au pacte.
Les demanderesses se trouvent ainsi fondées à réclamer cette somme, soit à titre contractuel, pour NIT vis à vis de SIMUPLUS, soit à titre délictuel au titre de concurrence déloyale, pour DATADN. Elles réclament également un préjudice moral, évalué forfaitairement, et une interdiction d’exercer à l’encontre des défenderesses, portant principalement sur le commerce d’équipements et services informatiques et toute activité annexe concurrente des demanderesses, sous astreinte.
Enfin, à titre subsidiaire, les demanderesses réclament une expertise judiciaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé.
En réponse, ou in limite litis, les défenderesses :
* Demandent au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer (finalement abandonnée par les demanderesses)
* Soulèvent l’incompétence du tribunal ratione loci, la clause attributive du pacte SIMUPLUS n’étant pas opposable à DATADN, non-partie au pacte,
* Soulève la litispendance, pour ce qui concerne les griefs de concurrence déloyale, déjà soulevés dans les instances en cours devant le tribunal de Nanterre,
Et sur le fond :
* Arguent que la clause de non-concurrence du pacte est illicite, car non limitée dans le temps et l’espace,
* Arguent que l’objet social de SIMUPLUS s’entend comme limité à la clientèle des auto-écoles,
* Soutiennent que les demanderesses échouent à apporter toute preuve de concurrence vis à vis de SIMUPLUS,
* Au surplus, parce que les saisies de fichiers ont été déclarées illégales par la cour d’Appel.
Les défenderesses soulignent que SIMUPLUS n’a eu historiquement que 2 contrats, et n’a à leur connaissance plus aucune activité.
À titre subsidiaire, les défenderesses tiennent que la clause pénale peut et doit être réduite. Quant aux autres demandes, elles les tiennent pour infondées et disproportionnées.
En réplique, les demanderesses présentent systématiquement des moyens face aux moyens des défenderesses, moyens qui seront examinés dans le Sur Ce.
SUR CE,
In limine litis
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
Le tribunal rappelle l’article 42 du code de procédure civile, qui dispose : « S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
La Cour de cassation a précisé qu’en cas de pluralité de défendeurs, dont l’un est lié au demandeur par une clause attributive de compétence, le demandeur avait la faculté d’attraire tous les défendeurs, soit devant le tribunal prescrit par la clause, soit devant celui du domicile des autres défendeurs.
En l’espèce, le pacte d’actionnaires signé par NIT et SIMUPLUS donne au tribunal de céans compétence pour juger de tout litige. Il déboutera les défenderesses de leur demande d’exception d’incompétence ratione loci.
Sur l’exception de litispendance,
Le tribunal note que l’affaire est née de la découverte, dans le cadre d’une saisie d’éléments in futurum, dans l’anticipation d’une action en violation du pacte d’actionnaires de SIMUPLUS, de la présence de plusieurs dizaines de clients communs entre DATADN, filiale à 50% de NIT, et deux filiales opérationnelles de DYNAMIT, qui avaient par ailleurs des contrats d’agent commercial avec les deux actionnaires de DATADN.
Il appert ainsi que les demandeurs poursuivent :
* NIT en violation d’une clause de non-concurrence face à SIMUPLUS, et
* NIT en détournement de clientèle appartenant à DYNAMIT au profit de sa filiale DATADN.
Le tribunal retient en effet que SIMUPLUS ne démontre en rien l’existence d’un recouvrement / détournement de clientèle par NIT ou par DATADN. Ce sont Dynamit Solutions et Dynamit Services qui prétendent avoir démontré ce détournement.
Le tribunal relève que le grief de détournement de clientèle (ndr : de DYNAMIT, par DATADN) est soulevé par DYNAMIT dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre, dans les conclusions responsives et reconventionnelles de DYNAMIT contre NIT et contre Tech ASD.
L’article 100 du code de procédure civile dispose : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, NIT Consulting, filiale à 100% de NIT, et Tech ASD, qui sont tous les deux ensemble actionnaires à 100% de DATADN, ont assigné Dynamit Services et Dynamit Solutions, filiales à 100% de DYNAMIT devant le tribunal de Nanterre en 2022, avant la présente instance, pour rupture abusive de leurs contrats d’agent commercial respectifs, et c’est dans cette instance que les demandes reconventionnelles citées plus haut ont été formulées.
Le tribunal constate qu’il s’agit du même litige, devant deux juridictions de même degré, également compétentes. Il se dessaisira du litige de détournement de clientèle au profit du tribunal de Nanterre.
Sur la violation du pacte d’associés entre NIT et SIMUPLUS
Sur la validité de la clause
L’article 16 du pacte d’associés entre NIT et SIMUPLUS stipule
« les parties soussignées s’interdisent de participer ou de s’intéresser, directement ou indirectement, …, à des activités de même nature que celles exploitées et développées par la Société (ndr : SIMUPLUS), et notamment à ne pas … détenir une quelconque participation dans une société exploitant et développant de telles activités.
Cette interdiction s’applique… pour toute la durée du pacte, et pour une durée de cinq années après son expiration…
Les parties soussignées se portent fort du respect de cette interdiction par… toutes les sociétés, entités ou entreprises qui leur sont affiliées ou apparentées, s’engageant à la rendre opposable aux personnes … morales susvisées.
À défaut de respect des présentes dispositions, l’Actionnaire … s’engage à verser des dommages et intérêts à hauteur de 500 000 € à l’Actionnaire lésé ».
Le tribunal dira qu’il ne fait pas de doute que cette clause :
* oblige NIT Consulting, filiale à 100 % de NIT, et lui est opposable,
* oblige DATADN, filiale à 50% de NIT, et lui est opposable.
Le tribunal note que la clause est limitée dans le temps. La jurisprudence a établi qu’une clause de non-concurrence qui n’était pas limitée dans l’espace, mais qui l’était dans le temps, pouvait être valable dès lors qu’elle était destinée à assurer la protection des intérêts
data) »
légitimes de l’entreprise et qu’elle ne portait pas atteinte à la liberté de travail du cocontractant.
En l’espèce, compte-tenu de la nature du co-contractant (NIT est la holding personnelle de M. [Z] [Y]), et de son activité professionnelle (M. [Y] a exercé et exerce une activité d’agent commercial, exclusivement dans les domaines des équipements et services informatiques), l’appréciation de la validité de la clause doit être faite au regard du périmètre d’activités concerné.
Sur le périmètre d’activités concerné
L’activité exercée par SIMUPLUS est définie statutairement par la : « Location de simulateur de conduite automobile de toute nature destiné aux auto-écoles, vente et/ou location d’équipements informatiques de toute nature ainsi que de prestations annexes ou connexes aux auto-écoles, la vente de base de données et son utilisation (big
Et par son activité depuis sa création.
L’analyse des pièces fournies dans l’instance, et encore en note en délibéré, établissent que l’activité de SIMUPLUS n’a concerné que deux contrats, avec des auto-écoles, pour un chiffre d’affaires de 38 000 € en 2020, année de sa création, et 45 000 € en 2021. M. [Y] en était le seul commercial, et les demandeurs reconnaissent qu’après son départ, l’activité n’a pu être maintenue.
Le tribunal dira que le périmètre d’activités de SIMUPLUS est clairement défini dans ses statuts, et doit s’entendre comme limité à la clientèle des auto-écoles, et que c’est à tort que les demandeurs prétendent l’étendre à tout matériel et tout service informatiques.
Le tribunal note d’ailleurs que, si l’acception de l’objet social de SIMUPLUS défendue par les demandeurs avait prévalu, alors la clause de non-concurrence du pacte aurait probablement été déclarée nulle, car restreignant excessivement la liberté de travail du co-contractant.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dira que la violation du pacte par NIT, ou par une quelconque société affiliée à NIT, n’est pas établie, et déboutera DYNAMIT et SIMUPLUS de leurs demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, NIT et DATADN ont dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera DYNAMIT à leur verser la somme de 2000 € à chacune d’elles au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
DYNAMIT succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* SE DESSAISIT au profit du tribunal de commerce de Nanterre du litige de détournement allégué de clientèle aux dépens de la SAS DYNAMIT GROUP ;
* Déboute la SARL NIT HOLDING et la SAS DataDN de leur demande d’exception d’incompétence ratione loci ;
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ;
* DÉBOUTE la SAS DYNAMIT GROUP et la SAS SIMUPLUS de toutes leurs demandes, en lien avec la violation du pacte d’actionnaires de SIMUPLUS ;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE la SAS DYNAMIT GROUP à payer à chacune de la SARL NIT HOLDING et de la SAS DATADN la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
* CONDAMNE la SAS DYNAMIT GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 141,74 € dont 23,41 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27/11/2024, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 24/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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