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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 15 avr. 2026, n° 2026L01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L01491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
LA SOCIETE AGILYTAE GROUPE SAS
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
GREFFE N° 2025J00595
ROLE N° 2026L01491
DU MERCREDI 15 AVRIL 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, François ARDONCEAU, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 23 avril 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AGILYTAE GROUPE SAS, identifiée sous le n° 881 230 601 RCS BORDEAUX (2020 B 646), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de conseil de gestion et assistance administrative aux entreprises, le gestion et exploitation de marques, la prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quels que soient leur objet social et leur activité, nommé la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 9 mars 2026, la SELARL EKIP', [Adresse 2], 33000 [Adresse 3], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
A la barre,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [M] [D], èsqualités, indique maintenir sa demande, du fait qu’une procédure de recouvrement de la somme de 4.910,00 euros soit actuellement en cours,
La société AGILYTAE GROUPE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s’est pas présentée à l’audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société AGILYTAE GROUPE SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 3 avril 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
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