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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 4 mars 2025, n° 2025000065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’ INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000065
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 04/03/2025
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISSANTD’O FFICE
REPRESENTANT (s): *****
DEFENDEUR (s) :, [1] (SARL) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 04/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur TRUBERT Pascal
Monsieur ANCEL Stéphane
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 07/01/2025 le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [1] (SARL) -, [Adresse 1] avec établissement secondaire sis, [Adresse 2], transactions immobilières.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que, [1] (SARL) , le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l’audience de ce jour, en chambre du conseil.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport, expose qu’au 20/02/2025 le montant du chiffre d’affaires était de 5 700 euros et la trésorerie de 2 763 euros et indique que le prévisionnel de trésorerie établi permet le financement de la période d’observation.
Qu’en conséquence, il est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu que le dirigeant précise qu’à ce jour, la trésorerie est de 7 500 euros.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Madame le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation avec un rappel à 4 mois.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’un changement de gérant devrait intervenir en avril 2025.
Attendu que le marché reprend et que la période d’observation se déroule bien.
Attendu qu’il ressort du rapport du débiteur établi conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation compte tenu de ce que l’entreprise dont s’agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 08/07/2025 pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire.
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit accompagné de Monsieur, [E], associé de la société.
Constate la comparution de Maître, [C], mandataire judiciaire de la procédure collective. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [1] (SARL) -, [Adresse 1] Etablissement secondaire :, [Adresse 3] immobilières
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 08/07/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 08/07/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que, [1] (SARL) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure qui devra être remis tant au Tribunal qu’au Mandataire Judiciaire huit jours avant l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur TRUBERT Pascal et Monsieur ANCEL Stéphane, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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