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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 févr. 2026, n° 2025F01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 FEVRIER 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01545
Monsieur [N] [L] C / Monsieur [P] [T] Société ANACARO SARL
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Ludovic BOUSQUET, Avocat à la Cour,
DEFENDEURS
* Monsieur [P] [T] [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
* société ANACARO SARL, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre, – Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2023, Monsieur [N] [L], associé à hauteur de 50 % des parts sociales de la société ANACARO SARL, a cédé ces dernières à Monsieur [P] [T] pour la somme de 33.000,00 €, payables au comptant.
Le prix de cession n’ayant jamais été versé, Monsieur [P] [T] est sommé, par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2025, d’avoir à en payer le prix sous quinze jours, à défaut Monsieur [N] [L] indiquant qu’il pourrait se prévaloir de la résolution de la cession prévue au contrat.
Ne parvenant pas à obtenir le paiement du prix de la cession, Monsieur [N] [L], par exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2025, a assigné Monsieur [P] [T] et la société ANACARO SARL devant le tribunal de céans et demande de :
Vu l’acte de cession de parts sociales du 3 juillet 2023, Vu l’article 1103 du Code Civil,
* CONSTATER la résolution de la cession de parts sociales intervenue le 03 juillet 2023 entre Monsieur [N] [L] et Monsieur [P] [T].
* DIRE que les formalités de publicité et d’enregistrement de ladite résolution seront effectuées aux frais de Monsieur [P] [T].
* CONDAMNER Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [N] [L] 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d’instance.
Monsieur [T] et la société ANACARO SARL ne se présentent pas, ni personne pour eux, sont déclarés non-comparants.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Monsieur [N] [L] pour l’exposé de ses moyens.
Le tribunal constate que la société ANACARO SARL et Monsieur [P] [T] ne se présentent pas ni personne pour eux, en conséquence, conformément aux articles 472 et 474 du code de procédure civile, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous.
Monsieur [L] rappelle que, par l’acte de cession signé par les parties, Monsieur [P] [T] s’était engagé à acquérir ses parts pour la somme de 33.000,00 €.
Cette obligation n’ayant pas été remplie par Monsieur [P] [T], et Monsieur [N] [L] l’ayant mis en demeure de s’exécuter, la cession des parts sociales se trouve résolue de plein droit.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il relève de la convention de cession de parts sociales signée par les parties, que l’article 4-1 « Résiliation » stipule qu’après une sommation de payer faisant suite à un retard ou défaut de paiement, Monsieur [N] [L], le cédant, pourra se prévaloir de la résiliation de l’acte de cession.
Monsieur [N] [L] justifie d’avoir exécuté les formalités de sommation de payer, il n’est pas rapporté que Monsieur [P] [T] a payé la somme due.
Le tribunal en conclut que le défaut de paiement de Monsieur [P] [T] constitue une inexécution suffisamment grave de ses engagements, le contrat devra donc être résolu.
En conséquence, le tribunal
* PRONONCERA la résolution du contrat de cession des parts sociales du 3 juillet 2023.
* DIRA que les formalités de publicité et d’enregistrement de ladite résolution seront effectuées aux frais de Monsieur [P] [T].
Estimant inéquitable de laisser à Monsieur [N] [L] les frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à 500,00 € que Monsieur [P] [T] sera condamné à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur [P] [T] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [P] [T] et de la société ANACARO SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de cession des parts sociales du 3 juillet 2023,
Dit que les formalités de publicité et d’enregistrement de ladite résolution seront effectuées aux frais de Monsieur [P] [T],
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [T] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €
Dont TVA : 12,94 €.
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