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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 12 mars 2026, n° 2025F00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 12 MARS 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00414 (IP n° 2024I03845)
SA BNP PARIBAS C/ Monsieur [M] [Q]
CREANCIER
* SA BNP PARIBAS, [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Caroline FABBRI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphanie ARFEUILLERE, Avocat au Barreau de l’Essonne, membre de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, [Adresse 2]
C/
OPPOSANT
* Monsieur [M] [Q], [Adresse 3]
ayant formé opposition en date du 24 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 octobre 2024 et signifiée le 14 janvier 2025,
comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 janvier 2026 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 17 septembre 2020, la société BNP PARIBAS SA consentait un prêt de trésorerie garanti par l’Etat (PGE) d’un an à Monsieur [M] [Q] pour un montant de 10.000,00 €.
Un avenant était établi le 23 juin 2021 avec réédition du plan de remboursement sur une durée de 48 mois, prévoyant une échéance mensuelle à hauteur de 216,00 €.
Le 22 août 2022, la société BNP PARIBAS SA mettait Monsieur [M] [Q] en demeure de régulariser la situation au motif que l’échéance du 17 août 2022 n’avait pas été réglée.
Ce courrier étant resté sans réponse, la société BNP PARIBAS SA écrivait le 27 septembre 2022 en prononçant l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues, soit une somme de 10.232,26 €S.
Quelques versements ont été faits mais Monsieur [M] [Q] a cessé tout règlement à compter du 26 juillet 2023.
La société BNP PARIBAS SA mettait donc Monsieur [M] [Q] en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 novembre 2023, de procéder au règlement de la somme de 8.949,00 €.
Monsieur le Président du présent tribunal a rendu le 30 octobre 2024 une ordonnance portant injonction à Monsieur [M] [Q] de payer à la société BNP PARIBAS SA la somme en principal de 8.936,82 €, outre les frais et accessoires, laquelle a été signifiée à Monsieur [M] [Q] le 14 janvier 2025.
Le 24 janvier 2025, Monsieur [M] [Q] formait opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer devant le présent tribunal.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience 15 avril 2025.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société BNP PARIBAS SA demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées,
Déclarer recevable mais non fondée l’opposition formée par Monsieur [Q] [M] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 octobre 2024 par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux,
Débouter Monsieur [Q] [M] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
En conséquence :
Condamner Monsieur [M] [Q] au paiement de la somme de 9.321,53 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an majoré de 3 % l’an (CLAUSE EXIGIBILITE ANTICIPEE) soit 3,75 % à compter du 17 septembre 2024 date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [M] [Q] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Rappeler l’exécution provisoire de droit,
Condamner Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront également les dépens de la procédure en injonction de payer.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, Monsieur [M] [Q] demande au tribunal de :
Vu l’article 1315 du code civil, Vu la cession de fonds de commerce intervenue le 21 août 2024,
Accorder à Monsieur [M] [Q] un délai de 2 ans pour régler les sommes dues à la BNP, les sommes ne produisant pas intérêt durant le délai accordé,
Réduire à l’euro symbolique les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS
Monsieur [M] [Q] reconnait sa dette mais demande qu’un échéancier lui soit accordé.
La société BNP PARIBAS SA ne répond pas à cette demande dans ses dernières conclusions.
SUR CE,
Une ordonnance à injonction de payer a été signifiée à Monsieur [M] [Q] le 14 janvier 2025, ce dernier a fait opposition le 24 janvier 2025, soit dans les délais légaux, conformément à l’article 1416 du code civil, le tribunal dira que son opposition est recevable et il conviendra de statuer au fond.
Au fond,
La créance n’étant pas contestée, le tribunal condamnera Monsieur [M] [Q] à payer à la société BNP PARIBAS SA une somme de 9.321,53 €, outre les intérêts contractuels à hauteur de 3,75 % à compter du 17 septembre 2024, date de la mise en demeure de la créance actualisée.
L’anatocisme est demandé, le tribunal l’ordonnera.
Monsieur [M] [Q] précise qu’il a cédé son fonds de commerce mais que le cessionnaire ne respecte pas ses engagements au titre du crédit vendeur, un commandement de payer est versé aux débats.
Le tribunal dira que, au vu de la bonne foi de Monsieur [M] [Q] et conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil et non de l’article 1315 soulevé en défense, Monsieur [M] [Q] pourra s’acquitter de sa dette en 12 mensualités égales, la première intervenant 15 jours après signification du jugement à intervenir.
Le tribunal dira que le non-paiement d’une seule échéance entrainera automatiquement l’exigibilité immédiate de l’intégralité des échéances restant dues.
L’exécution provisoire est de droit, rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
La société BNP PARIBAS SA ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [M] [Q] sera condamné à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [M] [Q] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à la procédure en injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [M] [Q] en son opposition en la forme,
Au fond,
Condamne Monsieur [M] [Q] à payer à la société BNP PARIBAS SA une somme de 9.321,53 € (NEUF MILLE TROIS CENT VINGT ET UN EUROS CINQUANTE TROIS CENTIMES), outre les intérêts contractuels à hauteur de 3,75 % à compter du 17 septembre 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Dit que Monsieur [M] [Q] pourra s’acquitter de sa dette en 12 mensualités égales, la première intervenant 15 jours après signification du présent jugement,
Dit que le non-règlement d’une échéance à sa date emportera automatiquement l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues,
Condamne Monsieur [M] [Q] à payer à la société BNP PARIBAS SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [Q] aux dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’ordonnance à injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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