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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 27 janv. 2026, n° 2025R01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 27 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01152
SCEA, [A], [B] – Mr, [S], [G] C/ Mr, [T], [N] – SAS, [N] PARTICIPATION – SAS APPART HOTEL QUINSAC
DEMANDEURS
* ◊ SCEA, [A], [B],, [Adresse 1],
* ◊ Monsieur, [S], [G],, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Benoît TONIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS FIDAL, Société d’Avocats,, [Adresse 3].
[…]
DEFENDEURS
* Monsieur, [T], [N],, [Adresse 4],
* SAS, [N] PARTICIPATION,, [Adresse 5], [Localité 1],
Comparaissant par Maître Philippe LEMELLETIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP E-JURIS,, [Adresse 6].
* SAS APPART HOTEL QUINSAC,, [Adresse 7],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 2 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La SCEA, [A], [B], la SAS, [N] PARTICIPATION et Monsieur, [S], [G] ont constitué ensemble la SAS APPART HOTEL QUINSAC et nommé Monsieur, [T], [N] en qualité de Président.
Estimant que Monsieur, [T], [N] s’est désintéressé de la gestion de la société, par assignation en date du 10 octobre 2025, la SCEA, [A], [B] et Monsieur, [S], [G] a fait citer à comparaître Monsieur, [T], [N], la SAS, [N] PARTICIPATION et la SAS APPART HOTEL QUINSAC devant nous.
A la barre,
La SCEA, [A], [B] et Monsieur, [S], [G] se présentent, soutiennent qu’il n’y a jamais eu d’assemblée générale en vue d’approuver les comptes et que Monsieur, [T], [N] aurait abandonné ses fonctions. Ils nous demandent donc de :
Vu l’article 24.1 alinéa 4 des statuts de la SAS APPART HOTEL QUINSAC,
NOMMER tel Mandataire ad hoc qu’il plaira avec mission de :
1. Convoquer les associés de la SAS APPART HOTEL QUINSAC en assemblée générale sur l’ordre du jour suivant :
* délibérer sur la révocation de Monsieur, [T], [N] de son mandat de Président de la SAS APPART HOTEL QUINSAC,
* le cas échéant, procéder à la désignation d’un nouveau Président en remplacement de Monsieur, [T], [N],
* donner tout pouvoir au porteur de l’original du procès-verbal afin d’accomplir les formalités.
2. Présider l’assemblée générale
* rappeler au Mandataire ad hoc qu’il devra convoquer les associés dans le délai statutaire et donner à Monsieur, [T], [N] tout moyen aux fins de présenter sa défense avant la délibération des associés.
DIRE que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront avancés par la SAS APPART HOTEL QUINSAC.
CONDAMNER Monsieur, [T], [N] à rembourser à la SAS APPART HOTEL QUINSAC les frais du Mandataire ad’hoc désigné qu’elle aura avancés.
DEBOUTER Monsieur, [T], [N] et la SAS, [N] PARTICIPATION de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur, [T], [N] aux entiers dépens.
CONDAMNER Monsieur, [T], [N] à payer à la SCEA, [A], [B] et à Monsieur, [S], [G] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Monsieur, [T], [N] et la SAS, [N] PARTICIPATION se présentent, soutiennent que Monsieur, [T], [N] aurait toujours accompli ses missions et que Monsieur, [S], [G] serait l’expertcomptable de la société. Ils nous demandent donc de :
Vu la loi, les faits et discussions,
SE DECLARER incompétent dans le présent dossier, du fait de l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses.
RENVOYER les parties devant les juges du fond.
REJETER toute demande de nomination d’un Mandataire ad hoc.
ALLOUER aux défendeurs une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
La SAS APPART HOTEL QUINSAC ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
A titre liminaire, nous dirons n’y avoir lieu à statuer sur les moyens soulevés au titre d’allégations de fautes commises par le Président de la SAS APPART HOTEL QUINSAC et de ne statuer que sur les prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 4 du Code de Procédure Civile.
Nous relèverons qu’il est établi que, depuis la création de la SAS APPART HOTEL QUINSAC, aucune assemblée générale n’a été convoquée par son Président.
L’article 24.1 des statuts constitutifs de la société stipule, en son quatrième alinéa :
« Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées, ne soit pas le Président agissant seul ou à la demande d’un ou plusieurs associés réunissant 20% au moins du capital, soit par un mandataire désigné par le Président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande d’un ou plusieurs associés réunissant 20 % au moins du capital. ».
Nous relèverons que Monsieur, [S], [G] et Monsieur, [O], [X] ont adressé, le 26 mai 2025, un courrier recommandé à Monsieur, [T], [N] lui demandant, conformément aux stipulations des statuts de la société, de convoquer une assemblée générale ayant pour résolutions de révoquer Monsieur, [T], [N] de ses fonctions de Président et de nommer Monsieur, [O], [X] Président.
Monsieur, [T], [N] répondait par un courrier du 10 juillet 2025 en indiquant son intention de convoquer une assemblée générale afin de permettre un débat contradictoire.
Nous relèverons qu’il n’est pas démontré que, depuis cette date, une convocation à une assemblée générale ait été adressée.
Monsieur, [T], [N] soutient, dans le cadre de la présente instance, l’incompétence du Juge des référés au motif qu’il n’y aurait pas de caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article 872 du Code de Procédure Civile mais nous dirons que la demande introduite en référé est parfaitement conforme aux stipulations de l’article 24.1 des statuts de la société, les défendeurs seront en conséquence déboutés de leur demande d’incompétence.
Nous relèverons que Monsieur, [T], [N] soutient, dans ses dernières conclusions, qu’il aurait accédé au principe de la convocation mais relèverons qu’il ne livre aucun élément probant au soutien de son allégation.
En conséquence de quoi, et au vu de ce qui est dit supra, nous dirons qu’il conviendra de nommer Maître, [E], [U], Administrateur judiciaire de la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité de Mandataire ad’hoc, avec pour mission de :
* convoquer les associés de la SAS APPART HOTEL QUINSAC en assemblée générale sur l’ordre du jour suivant :
* délibérer sur la révocation de Monsieur, [T], [N] de son mandat de Président de la SAS APPART HOTEL QUINSAC,
* le cas échéant, procéder à la désignation d’un nouveau Président en remplacement de Monsieur, [T], [N],
* donner tout pouvoir au porteur de l’original du procès-verbal aux fins d’accomplir les formalités.
* présider l’assemblée générale.
Le Mandataire ad hoc devra convoquer les associés dans le délai statutaire et donner à Monsieur, [T], [N] tout moyen aux fins de présenter sa défense avant la délibération des associés.
Nous dirons que les frais et honoraires du Mandataire ad’hoc seront avancés par la SAS APPART HOTEL QUINSAC.
La SCEA, [A], [B] et Monsieur, [S], [G], ayant dû pour le succès de leurs prétentions engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous condamnerons Monsieur, [T], [N] à leur régler une somme de 1.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur, [T], [N] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la SAS APPART HOTEL QUINSAC.
DEBOUTONS Monsieur, [T], [N] de sa demande au titre de l’incompétence.
DESIGNONS Maître, [E], [U], Administrateur judiciaire de la SELARL ASCAGNE AJ SO,, [Adresse 8], en qualité de Mandataire ad hoc, avec pour mission de :
* convoquer les associés de la SAS APPART HOTEL QUINSAC en assemblée générale sur l’ordre du jour suivant :
* délibérer sur la révocation de Monsieur, [T], [N] de son mandat de Président de la SAS APPART HOTEL QUINSAC,
* le cas échéant, procéder à la désignation d’un nouveau Président en remplacement de Monsieur, [T], [N],
* donner tout pouvoir au porteur de l’original du procès-verbal aux fins d’accomplir les formalités.
* présider l’assemblée générale.
DISONS que les frais et honoraires du Mandataire ad hoc seront avancés par la SAS APPART HOTEL QUINSAC.
CONDAMNONS Monsieur, [T], [N] à régler à Monsieur, [S], [G] et à la SCEA, [A], [B] une somme de 1.000 € (MILLE EUROS) chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Monsieur, [T], [N] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 87,14 €
Dont T.V.A. : 14,52 €.
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