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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 17 oct. 2025, n° 2024J01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J01424 – 2529000003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1424
* Demandeur(s) : SARL HYGIENE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître PRADELLES Jenny
* Défendeur(s) : IP-COM (SAS) [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître PLANCHON Pierre-Emmanuel
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 27/06/2025
PAR ACTE en date du 15 mars 2024, la SARL HYGIENE 4D a fait délivrer assignation à la SAS IP-COM, immatriculée au RCS d’Antibes (06600) sous le numéro 903 404 440, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Vallauris (06220), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 19 avril 2024, aux fins de :
PRONONCER la résiliation de l’ensemble des lignes téléphoniques ouvertes par la SARL HYGIENE 4D auprès de la SAS IP-COM (hors contrats et lignes BOUYGUES), en ceux compris celle de la nouvelle ligne créée en juillet 2023 ;
JUGER que cette résiliation prendra effet à la date de signification de l’assignation délivrée par la SARL HYGIENE 4D à la SAS IP-COM ;
CONDAMNER la SAS IP-COM à restituer à la SARL HYGIENE 4D l’ensemble des sommes versées postérieurement à la date de résiliation ;
CONDAMNER la SAS IP-COM à verser à la SARL HYGIENE 4D la somme totale de 30 393,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, décomposée comme suit :
* 1 170 euros au titre du préjudice consécutif au retard de la portabilité des lignes fixes sur le site de [Localité 1] ;
* 5 342,61 euros au titre du préjudice consécutif au hors forfait sur le téléphone portable de Madame [Q] [A] ;
* 3 193,32 euros au titre du préjudice consécutif à la double facturation ;
* 688 euros au titre du préjudice consécutif aux frais de résiliation du contrat internet du site de [Localité 2] ;
* 20 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires globale de la SARL HYGIENE 4D, de son préjudice d’image et de son préjudice moral ;
CONDAMNER la SAS IP-COM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS IP-COM aux entiers dépens ;
PAR JUGEMENT en date du 16 mai 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats, renvoyé la cause à l’audience publique tenue le 27 juin 2025 à 8h30, et enjoint les parties, dans le respect du contradictoire, à :
* Produire tous les contrats signés les liant, à l’origine des prestations concernées ainsi que les conditions générales de vente et les conditions particulières dûment datées et signées par les parties et, liées entre autres à la livraison, maintient opérationnel et correctif desdites prestations dont les conditions de résiliation ;
* Les entendre sur l’opportunité de la nomination d’un expert dont les chefs de missions consisteraient à déterminer les conditions précises de livraisons desdites prestations et les manquements contractuels argués ;
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisés du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 octobre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL HYGIENE 4D est une société spécialisée dans la désinsectisation et la dératisation. Au printemps 2022, celle-ci a mandaté la SAS IP-COM pour équiper ses deux sites ([Localité 1] et [Localité 2]) d’une nouvelle solution de téléphonie fixe et mobile, incluant un standard, des lignes mobiles, des tablettes et un accès internet.
Elle soutient que la SAS IP-COM a commis de multiples manquements dans la mise en œuvre des prestations, entraînant des coupures de ligne, un défaut de portabilité, des surcoûts de communication mobile, des doublons de facturation, et une incapacité à transférer la ligne du site de [Localité 2] vers [Localité 3]. Elle expose également avoir dû gérer seule les résiliations de contrats et constater l’ouverture injustifiée d’une ligne supplémentaire.
Dans le cadre de la réouverture des débats, la SARL HYGIENE 4D a en outre soutenu que la SAS IP-COM ne démontre pas que les conditions générales ou particulières de vente lui ont été effectivement remises, ni qu’elles lui ont été portées à sa connaissance de manière certaine et contradictoire.
Elle n’a pas sollicité la désignation d’un expert judiciaire, ne formule pas de critique explicite sur ce point dans ses conclusions n°3 et, verse aux débats les échanges de courriels relatifs à la résiliation des mots de passe.
Estimant que ces dysfonctionnements ont gravement nui à son activité, elle sollicite la résiliation de l’ensemble des contrats concernés, la restitution des sommes versées à compter de la date de résiliation, la condamnation de la SAS IP-COM au paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux, l’exécution de certaines prestations sous astreinte, l’écartement des clauses limitatives de responsabilité, ainsi que le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens.
La SAS IP-COM conclut au rejet intégral des prétentions adverses.
Elle expose que les prestations contractuelles ont été exécutées conformément aux termes convenus, sur la base d’un bon de commande signé par la demanderesse incluant également les prestations de tiers (Bouygues Télécom et Grenke). Elle rappelle que la portabilité des lignes a été opérée dans les délais légaux, que la ligne de secours a été mise en place en urgence à la demande de la cliente, que les dépassements de forfaits résultent d’une utilisation personnelle délibérée malgré les alertes reçues, et que la double facturation alléguée ne concerne que des lignes non incluses dans le mandat de portabilité.
Elle conteste avoir été informée du déménagement vers [Localité 3] ou avoir pris d’engagement de résiliation global. Elle soutient que la ligne de juillet 2023 a été ouverte à la suite d’une demande formelle, avant que la cliente ne se rétracte une heure plus tard.
Elle invoque également les clauses limitatives de responsabilité figurant dans ses conditions générales acceptées par la cliente et demande à défaut que toute condamnation soit plafonnée à 500 euros.
Elle sollicite enfin le débouté de toutes les demandes de la SARL HYGIENE 4D, la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le cadre de la réouverture des débats, la SAS IP-COM indique que la SARL HYGIENE 4D a signé des bons de commande qui renvoyaient expressément à des conditions générales et particulières disponibles sur son site internet et verse aux débats les bons de commande signés par la SARL HYGIENE 4D et les CGV/CP IP-COM. Elle soutient que l’opposabilité de ces CGV ne saurait être remise en cause, même en l’absence de signature directe de ces dernières, dès lors que leur acceptation est formalisée par la signature des bons de commande qui y renvoient expressément.
Elle s’oppose à la nomination d’un expert, faisant valoir que l’article 146 du code de procédure civile interdit d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence probatoire d’une partie, que la SARL HYGIENE 4D n’établit ni la matérialité des manquements contractuels allégués, ni le lien avec les préjudices invoqués, qu’une partie des prestations contestées aurait été réalisée par des tiers non concernés (Bouygues Télécom, Grenke), hors de sa responsabilité et, que les dommages ne sont pas justifiés dans leur principe, ni dans leur quantum.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions n°3 en date du 27 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL HYGIENE 4D a réactualisé ses demandes aux fins de :
PRONONCER la résiliation des contrats du 20 mai 2022 correspondant à la souscription de l’ensemble des solutions de téléphonie et internet, ainsi que celle de la nouvelle ligne téléphonique créée en juillet 2023 ;
À titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation des contrats du 20 mai 2022 correspondant à la souscription de l’ensemble des solutions de téléphonie et internet assurés directement par la SAS IP-COM (donc hors contrats et lignes BOUYGUES), en ceux compris celle de la nouvelle ligne téléphonique créée en juillet 2023 ;
DIRE que cette résiliation prendra effet à la date de signification de l’assignation délivrée par la SARL HYGIENE 4D à la SAS IP-COM donc à la date du 15 mars 2024 ;
CONDAMNER la SAS IP-COM à rembourser à la société HYGIENE 4D l’intégralité des sommes qu’elle a payées au titre des solutions de téléphonie et internet à compter de la date de leur résiliation, donc à compter de la date de 15 mars 2024 ;
PRONONCER la résolution de la ligne de téléphonie mobile de Madame [Q] [A] souscrite par contrat du 20 mai 2022 ;
CONDAMNER la SAS IP-COM à rembourser à la société HYGIENE 4D l’intégralité des sommes qu’elle a payée au titre de la ligne de téléphonie mobile de Madame [Q] [A] depuis la date de signature du contrat ;
ORDONNER à la SAS IP-COM de maintenir pleinement fonctionnelle la solution de téléphonie et internet de la société HYGIENE 4D jusqu’au transfert effectif de ladite solution vers le nouvel opérateur, ou pendant une durée maximum d’un mois à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SAS IP-COM, en cas de manquement à l’obligation précitée, au paiement d’une astreinte de 1 000 euros par jour, pour chaque jour où l’obligation n’aura pas été respectée ;
DECLARER l’extrait des conditions générales dont se prévaut la SAS IP-COM inopposable à la société HYGIENE 4D, et en tout état de cause ;
JUGER que les clauses limitatives de responsabilité y figurant sont réputées nonécrites ;
CONDAMNER la SAS IP-COM à verser à la société HYGIENE 4D la somme totale de 30 393,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, décomposée comme suit :
* 1 170 euros au titre du préjudice consécutif au retard de la portabilité des lignes fixes sur le site de [Localité 1] ;
* 5 342,61 euros au titre du préjudice consécutif au hors forfait sur le téléphone portable de Madame [Q] [A] ;
* 3 193,32 euros au titre du préjudice consécutif à la double facturation ;
* 670,96 euros au titre du préjudice consécutif aux frais de résiliation du contrat internet du site de [Localité 2] ;
* 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTER la SAS IP-COM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS IP-COM au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS IP-COM aux entiers dépens ;
Par conclusions n°3 en date du 21 février 2025, maintenues lors de l’audience du 27 juin 2025 ainsi qu’un courrier et de nouvelles pièces produits au contradictoire des parties en date du 27 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS IP-COM sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER la SARL HYGIENE 4D de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL HYGIENE 4D à payer à la SAS IP-COM la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL HYGIENE 4D aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat aux offres de droit ;
À titre subsidiaire,
DEBOUTER la SARL HYGIENE 4D de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire,
LIMITER à la somme de 500 euros le montant de l’indemnité qui par extraordinaire serait allouée à la SARL HYGIENE 4D ;
DEBOUTER la SARL HYGIENE 4D du surplus de ses demandes ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les demandes formulées tendant à voir « déclarer » et « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéas 1 du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « déclarer » et « juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal liée à la résiliation des contrats à la date et la condamnation de la SAS IP-COM au paiement de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
Attendu que les bons de commande signés en date du 20 mai 2022 renvoient expressément aux conditions générales et particulières de vente ;
Qu’il résulte des pièces nouvellement versées aux débats que lesdites conditions générales et particulières de vente, censées définir les obligations contractuelles respectives des parties, n’ont jamais été signées, paraphées, ni datées de manière contradictoire par les parties ;
Que le renvoi aux CGV/CP figurant sur les bons de commande ne suffit pas à caractériser leur opposabilité certaine, en l’absence de preuve d’une remise effective ou d’un accord exprès de la part de la SARL HYGIENE 4D, cette dernière contestant formellement les avoir reçues ou acceptées ;
Que la SAS IP-COM soutient que la SARL HYGIENE 4D a reconnu expressément avoir eu connaissance des conditions générales et particulières lors de la signature des bons de commande et, que leur contenu était accessible via un lien PDF ;
Que toutefois ledit lien, renvoyant vers un document au format PDF, publié sur un site internet, peut être modifié à tout moment par son éditeur, et ne permet donc pas d’établir avec certitude que le fichier accessible à cette adresse au jour de l’audience est rigoureusement identique à celui qui était disponible à la date de signature des bons de commande, ni de prouver sa mise à disposition effective à cette époque ;
Qu’en outre, les quatre bons de commande signés en date du 20 mai 2022, dont trois émanent de la société Bouygues Entreprises mentionnant expressément Monsieur [R] [X], président de la SAS IP-COM, comme représentant de Bouygues Télécom et, renvoient à des CGV sans les annexer, ni mentionner leur contenu de façon vérifiable ;
Qu’il est également constant que la SARL HYGIENE 4D a adressé à la SAS IP-COM un cahier des charges exhaustif de ses besoins, ayant donné lieu à une offre commerciale acceptée, et que celle-ci a ensuite transmis un mandat SEPA, un RIB et une pièce d’identité de sa gérante par courriel en date du 31 mai 2022 ;
Qu’à la suite de difficultés arguées dès les premiers mois d’exécution du contrat, la SARL HYGIENE 4D a adressé une lettre RAR en date du 6 février 2023 sollicitant un geste commercial, à défaut un remboursement, en invoquant des anomalies récurrentes, sans que le dossier joint mentionné dans cette lettre ne soit produit aux débats ;
Que par lettre en RAR en date du 12 février 2023, la SAS IP-COM a répondu en invoquant des contrats signés « en juin 2022 » et les conditions générales qui les auraient accompagnés, tout en précisant intervenir uniquement en qualité d’interlocuteur contractuel unique pour trois prestataires techniques distincts : IP-COM pour la partie fixe et maintenance, Bouygues Entreprises pour la fibre, la téléphonie mobile et les tablettes, et GRENKE pour le financement ;
Que la SAS IP-COM y déclare n’avoir aucun lien contractuel avec l’opérateur Orange, sur lequel porteraient certains dysfonctionnements allégués ;
Que par nouvelle lettre en RAR en date du 23 février 2023, la SARL HYGIENE 4D, conteste la conformité des prestations et réaffirme son insatisfaction, qualifiant les services livrés de non-conformes aux arguments de vente présentés et aux contrats signés ;
Que le différend porte ainsi sur la réalité et la consistance des obligations contractuelles incombant à la SAS IP-COM, sur la répartition des responsabilités entre prestataires, ainsi que sur les anomalies invoquées, à savoir : portabilités défaillantes, ligne mobile ouverte puis annulée, double facturation, facturation de hors forfait injustifié, retards dans la mise en œuvre des prestations et, résiliations laissées à la charge du client ;
Qu’outre la résiliation contractuelle, la demanderesse sollicite une condamnation à hauteur de 30 393,93 euros à titre de dommages et intérêts, ventilés en cinq postes de préjudices distincts, notamment pour des pénalités contractuelles, frais engagés et préjudice moral ;
Que le cumul de ces difficultés, combiné à l’absence de preuve datée, signée et contradictoire des conditions contractuelles invoquées, empêche le tribunal de statuer en l’état sur l’existence et l’étendue des manquements reprochés ;
Qu’au visa de l’article 1353 du code civil, qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Qu’au visa de l’article 1363 du même code, qui dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » ;
Qu’au visa également de l’article 146 du code de procédure civile, qui dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » ;
Mais que l’article 143 du même code dispose cependant : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » ;
Et qu’au visa de l’article 144 du code de procédure civile, qui dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. » ;
Qu’en l’espèce, la détermination des obligations contractuelles, la répartition effective des prestations entre les différents prestataires mentionnés, ainsi que l’analyse technique des dysfonctionnements allégués, nécessitent les lumières d’un technicien spécialisé ;
Qu’au visa de l’article 232 du code de procédure civile, qui dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » ;
Qu’au visa de l’article 263 du même code, qui dispose : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »;
Qu’il convient donc, malgré l’absence d’accord des parties quant à la désignation d’un expert exprimé au sein de leurs dernières écritures visées à l’audience du 27 juin 2025, de constater que l’insuffisance des éléments contractuels et techniques produits, justifie l’ouverture d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’au visa de l’article 269 du code de procédure civile, qui dispose : « Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la
nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. »;
Qu’au visa de l’article 270 du code de procédure civile, qui dispose : « Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l’article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis. Il informe l’expert de la consignation. »;
Attendu en outre qu’il y a lieu, dans le présent litige, de subordonner la mesure d’expertise au versement préalable d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, à la charge provisoire de la SARL HYGIENE 4D, en sa qualité de partie demanderesse à l’instance ;
Qu’il convient, en conséquence, de subordonner la mise en œuvre de la mesure d’expertise au versement préalable par la SARL HYGIENE 4D d’une provision de 3 000 euros TTC à consigner au greffe du tribunal, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
Qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la demanderesse s’exposerait à voir ses demandes rejetées pour défaut d’administration de la preuve, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », et les dispositions de l’article 1353 du code civil précitées;
En conséquence, le tribunal désignera un Expert Technique dont les chefs de missions consisteront, notamment, à :
* Analyser les conditions de formation des contrats signés entre la SARL HYGIENE 4D et la SAS IP-COM ainsi qu’avec les entités Bouygues Entreprises et GRENKE, et vérifier la nature juridique exacte des relations contractuelles entre les parties pour chacune des prestations ;
* Vérifier l’existence, la communication, la lisibilité et l’opposabilité des conditions générales et particulières de vente invoquées, en ce compris leur concordance avec les pièces produites aux débats et leur acceptation effective par la SARL HYGIENE 4D ;
* Identifier les prestations effectivement exécutées par la SAS IP-COM, et déterminer la chronologie d’exécution (portabilité, configuration, activation de ligne mobile, maintenance), en lien avec les dysfonctionnements allégués ;
* Qualifier la nature des anomalies techniques dénoncées, telles que coupures de services, erreurs de facturation, défauts de portabilité, dépassements tarifaires, frais de résiliation anticipée, impossibilité de transfert de site ;
* Évaluer les préjudices invoqués par la SARL HYGIENE 4D au titre des quatre postes suivants : double facturation, hors forfait, frais de résiliation du site de [Localité 2], non-transfert du site vers [Localité 3], en lien direct avec les manquements éventuellement constatés ;
Attendu que les frais de l’expertise seront à la charge de la SARL HYGIENE 4D ;
Attendu que le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise diligenté ;
Attendu qu’il conviendra de réserver les dépens en fin de cause ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et, avant-dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DÉSIGNE à cette fin Monsieur [V] [M], Expert Judiciaire auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence :
Adresse : [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] [Localité 6]. : 06.80.31.44.74 Mail : [Courriel 1]
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat ;
DIT qu’il pourra se faire assister, hors cadre de sa spécialité et sous sa seule responsabilité, de tout assistant, technicien ou sapiteur qu’il jugera nécessaire, les parties préalablement informées ;
DIT que la mission de l’expert menée en présence des parties, ou elles dûment appelées ou avec leur plus vif concours, consistera, notamment, à :
* Analyser les conditions de formation des contrats signés entre la SARL HYGIENE 4D et la SAS IP-COM ainsi qu’avec les entités Bouygues Entreprises et GRENKE, et vérifier la nature juridique exacte des relations contractuelles entre les parties pour chacune des prestations ;
* Vérifier l’existence, la communication, la lisibilité et l’opposabilité des conditions générales et particulières de vente invoquées, en ce compris leur concordance avec les pièces produites aux débats et leur acceptation effective par la SARL HYGIENE 4D ;
* Identifier les prestations effectivement exécutées par la SAS IP-COM, et déterminer la chronologie d’exécution (portabilité, configuration, activation de ligne mobile, maintenance), en lien avec les dysfonctionnements allégués ;
* Qualifier la nature des anomalies techniques dénoncées, telles que coupures de services, erreurs de facturation, défauts de portabilité, dépassements tarifaires, frais de résiliation anticipée, impossibilité de transfert de site ;
* Évaluer les préjudices invoqués par la SARL HYGIENE 4D au titre des quatre postes suivants : double facturation, hors forfait, frais de résiliation du site de [Localité 2], non-transfert du site vers [Localité 3], en lien direct avec les manquements éventuellement constatés ;
FIXE à la somme de 3 000 euros TTC (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner par SARL HYGIENE 4D au greffe du tribunal dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que faute de consignation à la date prévue, l’affaire sera rappelée à l’audience du 09 JANVIER 2026 à 8H30 pour être statué ce qu’il appartiendra ;
DIT que la présente décision vaut convocation aux opérations d’expertise ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ;
ORDONNE que la première réunion convoquée à l’initiative de l’Expert désigné, se déroulera dans un délai maximum d’un mois (1 mois), à compter de la consignation de la provision ;
DIT que sur justification des avances faites par lui, l’Expert sera autorisé à prélever un acompte sur la provision consignée au greffe, à valoir sur ses honoraires ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l’Expert en fera rapport au Président de Chambre ou au Président de ce tribunal en vue d’une prorogation du délai imparti ;
DIT que l’Expert devra dans le même temps, l’informer immédiatement au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
DIT que le rapport de l’Expert devra être déposé au greffe du tribunal de céans, ainsi qu’à chaque partie une copie, dans un délai de deux mois (2 mois) à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
DIT que sur justification de l’accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport, le Magistrat taxera les frais et vacations de l’Expert et l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de la remise du rapport d’expertise diligenté ;
RESERVE les dépens en fin de cause ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 80,28 euros TTC, dont TVA 13,38 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 7], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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