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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere mme bourseau, 10 mars 2026, n° 2025R01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 MARS 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01343
SAS FRADIN C/ SASU NESSENCE
DEMANDERESSE
◊ SAS FRADIN, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [Z], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP TMV AVOCATS, Avocats associés, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SASU NESSENCE, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Benjamin BLANC, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SAS DELTA AVOCATS, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 10 février 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E
La société FRADIN SAS et la société WI’N ont conclu le 16 novembre 2020 un bail commercial portant sur des locaux situés au 4ème étage d’un immeuble à [Localité 1] et commençant à courir le 1er avril 2021 (date de mise à disposition 1er janvier 2021), pour une durée de 9 ans avec droit de préférence sur la location du 3ème étage.
Les loyers sont payables mensuellement et d’avance le 10 de chaque mois civil.
Un avenant a été conclu par les sociétés FRADIN SAS et WI’N le 7 avril 2021.
La société CG FINANCE (devenue NESSENCE SASU) s’est portée garante envers la société FRADIN SAS au titre dudit bail et avenant pour un montant de 2.230.200 € au terme d’un acte sous seing privé qu’elle a signé en qualité de garant le 16 juillet 2021 avec la société FRADIN SAS, dénommée le bénéficiaire et la société WI’N, dénommée le donneur d’ordre.
Cette garantie couvrant toutes sommes dues au bénéficiaire au titre notamment des loyers impayés du bail, des charges et du dépôt de garantie.
La société W’IN, ayant rencontré des difficultés financières, a cessé le paiement des loyers dus à la société FRADIN SAS, laquelle a fait délivrer à la société W’IN le 24 juillet 2025 un commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 191.919,12 €.
Par assignation en date du 16 décembre 2025, la société FRADIN SAS a fait citer à comparaître la société NESSENCE SASU devant nous, à l’audience du 13 janvier 2026, afin de :
Vu l’article 2321 du Code Civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société NESSENCE SASU à payer à la société FRADIN SAS, à titre de provision, la somme de 381.698,65 €.
CONDAMNER la société NESSENCE SASU à payer à la société FRADIN SAS la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 10 février 2026.
A cette audience, la
société FRADIN SAS
se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société NESSENCE SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 2321 du Code Civil, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
A titre principal,
DEBOUTER la société FRADIN SAS de ses demandes dirigées à l’encontre de la société NESSENCE SASU en raison de contestations sérieuses.
A titre subsidiaire,
ACCORDER à la société NESSENCE SASU les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FRADIN SAS à payer à la société NESSENCE SASU la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, nous les renverrons, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs conclusions écrites développées à la barre.
La société FRADIN SAS sollicite le paiement par la société NESSENCE SASU, en sa qualité de garant de la société W’IN, d’une somme de 381.698,65 € au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 8 décembre 2025.
La société FRADIN SAS fait valoir qu’il n’y a pas de contestation de la part de la société NESSENCE SASU sur le bail, sur sa durée, sur les loyers, ni sur la garantie dont elle bénéficie.
La société FRADIN SAS indique avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire avec les sommes réclamées et que la société NESSENCE SASU ne fournit pas de décompte pour contredire ces éléments.
La société FRADIN SAS souligne qu’il n’y a pas eu de paiement à la suite de ce commandement, même partiel.
La société FRADIN SAS précise que les conditions de mise en jeu de la garantie autonome sont remplies et conclut qu’il n’y a pas de contestation sérieuse.
La société NESSENCE SASU précise que la société W’IN est une société fille, laquelle a subi des difficultés économiques et que ses établissements ne perçoivent plus de revenus.
La société NESSENCE SASU soutient que la société FRADIN SAS ne fournit pas au garant le détail de la somme dont le paiement est réclamé ; que si le commandement de payer fournit un décompte de la somme de 191.919,12 €, le détail du montant réclamé dans l’assignation, soit le double n’est pas communiqué et qu’elle est recevable à soulever des contestations sérieuses.
La société NESSENCE SASU ajoute que cette somme est d’autant plus contestée que la société FRADIN SAS ne dit rien sur le sort du dépôt de garantie de 65.103 € qui lui a été versé lors de la souscription du bail.
SUR CE,
Sur la demande principale
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Vu l’article 2321 du code civil « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. ».
La société FRADIN SAS sollicite, à la date du 8 décembre 2025, le paiement d’une somme de 381.698,65 € au titre de l’arriéré locatif dû par la société W’IN.
Nous constatons que la société NESSENCE SASU ne conteste pas l’existence du bail commercial conclu le 16 novembre 2020 entre la société FRADIN SAS et la société W’IN, ni son contenu ; qu’il en est de même pour l’avenant conclu par les sociétés FRADIN SAS et WI’N le 7 avril 2021 ; que la société NESSENCE SASU (anciennement CG FINANCE) ne conteste pas davantage la garantie autonome qu’elle a consentie à la société FRADIN SAS au titre de ce bail et de son avenant pour un montant de 2.230.200 € au terme d’un acte sous seing privé en date du 16 juillet 2021.
Nous notons que cette garantie couvre toutes sommes dues au bénéficiaire au titre des loyers impayés du bail, des charges et du dépôt de garantie, toute réévaluation et ce sans que cette liste soit limitative et, plus généralement, toutes sommes dues en vertu du bail, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestations pour quelque cause ou motif que ce soit.
Que la société FRADIN SAS a fait délivrer un « commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire » du bail à la société W’IN le 24 juillet 2025 pour une somme en principal de 191.919,12 € ; que ce commandement fournit le détail des éléments de cette créance, savoir :
2025R01343
Nous relevons que ce commandement de payer n’a pas été contesté par la société W’IN et qu’il s’est avéré infructueux.
Nous observons que la société NESSENCE SASU précise dans ses écritures que le loyer mensuel du bail s’élève à la somme de 31.226,88 € et que le décompte du Commissaire de justice arrêté au 24 juillet 2025 est communiqué pour la somme de 191.919,12 €.
La société FRADIN SAS a adressé le commandement de payer à la société NESSENCE SASU par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 novembre 2025, lui rappelant la garantie autonome du 16 juillet 2021 et la mettant en demeure de lui régler la somme de 350.471,77 €, au titre des loyers et charges impayés et joignant à ce courrier une attestation de son expert-comptable en date du 5 novembre 2025.
L’attestation de l’expert-comptable atteste d’une créance qu’il affirme être certaine, liquide et exigible au 5 novembre 2025pour 350.471,77 € auprès de la société W’IN, au titre du bail commercial et indique notamment «
Nos travaux ont consisté à vérifier la cohérence de ces informations avec les données sous-tendant la comptabilité
* » sans autre précision, ni documentation.
Nous relevons que la société FRADIN SAS a rempli les conditions de mise en œuvre posées par la garantie autonome pour réclamer le paiement de la somme de 191.919,12 €.
La société FRADIN SAS produit à l’appui de cette demande des factures mensuelles de loyer concernant l’année 2025 et 2 mois de l’année 2026 (Janvier et Février) et des factures de taxes foncières pour 2024 et 2025.
Les factures de loyer font état d’un loyer mensuel de 31.226,88 € TTC qui correspond à celui invoqué par la société NESSENCE SASU dans ses écritures.
Toutefois, le détail précis de la totalité des loyers et charges dont la société FRADIN SAS réclame le paiement n’est pas fourni.
La facture de la taxe foncière pour 2025 ne permet pas de conclure que la somme facturée correspond au prorata de la surface occupée, cette demande de remboursement n’étant pas corroborée par le rôle correspondant.
Nous dirons, au vu des motifs développés supra, qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de paiement de la somme de 381.698,65 € et débouterons la société FRADIN SAS à ce titre.
A titre subsidiaire
La société FRADIN SAS sollicite le paiement par provision d’une somme de 348.000 € correspondant au décompte du Commissaire de justice et aux loyers impayés d’Août à Décembre 2025.
Nous constatons qu’elle ne fournit pas davantage de décompte précis de cette créance.
Nous relevons par ailleurs que la mise en demeure adressée par la société FRADIN SAS à la société NESSENCE SASU et reçue par cette dernière le 10 novembre 2025 porte sur une somme de 350.471,77 € au titre des loyers et charges impayés sans autre précision.
Nous dirons, au vu des motifs développés supra, qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de paiement de la somme de 348.000 € et débouterons la société FRADIN SAS à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire,
La société FRADIN SAS sollicite la condamnation de la société NESSENCE SASU à lui payer à titre de provision la somme de 191.919,12 € telle qu’indiquée sur le commandement de payer.
Nous rappelons que la société W’IN n’a pas contesté le commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire du bail qui lui a été délivré le 24 juillet 2025 pour une somme en principal de 191.919,12 € selon détail des éléments de cette créance qu’elle fournit et que la société NESSENCE SASU n’a pas davantage contesté les éléments de cette créance.
Le bail commercial a prévu le paiement par la société W’IN d’un dépôt de garantie dont le remboursement est subordonné à l’état des lieux qui doit être établi à la sortie des lieux loués entre la société W’IN en sa qualité de preneur et le bailleur ; cette somme est donc sans rapport avec le paiement des loyers et des charges qui sont prévus au bail.
Il résulte de ce qui précède que la société FRADIN SAS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 191.919,12 € TTC à l’égard de la société NESSENCE SASU, en sa qualité de garant de la société W’IN, au titre des loyers et charges impayés du bail.
Nous condamnerons, en conséquence, la société NESSENCE SASU à payer à titre de provision à la société FRADIN SAS la somme de 191.919,12 €. Nous débouterons la société FRADIN SAS du surplus de ses demandes.
Sur les délais de paiement
La société NESSENCE SASU sollicite des délais de paiement sur 24 mois faisant valoir que son chiffre d’affaires est composé de management fees et de dividendes reçus de la société W’IN ; que du fait de saisies de loyers affectant cette dernière, elle est privée de ce chiffre d’affaires mais que cette situation devrait cesser à compter du mois de Mars.
Nous observons que la société NESSENCE SASU ne justifie pas d’éléments permettant de conclure que l’absence de dividendes et/ou de management fees
reçus de la société W’IN lui créé des difficultés financières l’empêchant de faire face à son engagement de paiement par provision.
La société NESSENCE SASU sera, en conséquence, déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Nous condamnerons la société NESSENCE SASU à payer à la société FRADIN SAS la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société NESSENCE SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société NESSENCE SAS à payer à titre de provision à la société FRADIN la somme de 191.919,12 € (CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE NEUF CENT DIX NEUF EUROS ET DOUZE CENTIMES).
DEBOUTONS la société FRADIN SAS du surplus de ses demandes.
DEBOUTONS la société NESSENCE SASU de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNONS la société NESSENCE SAS à payer à la société FRADIN SAS la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société NESSENCE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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