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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere mme bourseau, 21 avr. 2026, n° 2025R01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 21 AVRIL 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01330
SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS C/ SCS GARRIA – SNC ADL ALLIANCE
DEMANDERESSE
* SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Stéphanie BERLAND, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELURL CABINET BERLAND, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSES
* SCS GARRIA, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Daniel RUMEAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP RUMEAU & ASSOCIES, Avocats associés.
* ADL ALLIANCE, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E
La société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS est associée des sociétés GARRIA SCS et ADL ALLIANCE SNC et est créancière de ces sociétés au titre de compte courant d’associé respectivement des sommes de 71 628,22 euros et 952 653,00 euros.
Par assignation en date du 28 novembre 2025, la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS qui soutient que les sociétés GARRIA SCS et ADL ALLIANCE SNC restent lui devoir au titre du solde créditeur des comptes courants d’associé, respectivement les sommes de 2 100,00 euros et 27 599,18 euros, les a faites citer à comparaître devant nous.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 décembre 2025, la société ADL ALLIANCE SNC a été placée en liquidation judiciaire
A la barre ;
La SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DONNER ACTE à la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS de son désistement d’instance à l’égard de la SNC ADL ALLIANCE ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 09 décembre 2025.
En application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCS GARRIA à payer à la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS la somme provisionnelle de 2.100 € au titre des intérêts produits au 31 décembre 2024, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 06 mai 2025, date de mise en demeure.
DEBOUTER la SCS GARRIA de ses demandes contraires.
CONDAMNER la SCS GARRIA à payer à la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCS GARRIA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution éventuels.
La SCS GARRIA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DEBOUTER la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS de sa demande dirigée à l’encontre de la SCS GARRIA, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
LA CONDAMNER à verser à la SCS GARRIA une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SNC ADL ALLIANCE ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
FAITS ET PROCEDURE
La SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS souhaite obtenir le remboursement d’avances en compte courant qu’elle a consenties à la SNC ADL ALLIANCE et à la SCS GARRIA en sa qualité d’associé de ces sociétés.
N’ayant pu obtenir ce remboursement, la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS a assigné ces sociétés en référé les 21 et 23 octobre 2024 et obtenu leur condamnation à lui verser :
pour la SNC ADL ALLIANCE la somme provisionnelle de 918.639,51 € en 12 pactes mensuels égaux,
* pour la SCS GARRIA la somme provisionnelle de 70.000 €.
La SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS a vainement sollicité le règlement des intérêts de 3 % calculés sur ces sommes au titre des conventions de compte courant d’associé.
C’est dans ce contexte qu’elle a assigné en référé le 28 novembre 2025 la SNC ADL ALLIANCE et la SCS GARRIA d’avoir à lui payer respectivement les sommes provisionnelles de 27.559,18 € et de 2.100 € assortie des intérêts au taux légal.
La SNC ADL ALLIANCE, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 9 décembre 2025, la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS a indiqué à l’audience se désister de son instance à l’encontre de cette dernière.
MOYENS ET MOTIFS
Nous prendrons acte du désistement d’instance de la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS à l’encontre de la SNC ADL ALLIANCE.
Sur la demande de paiement de la somme provisionnelle de 2.100 € au titre des intérêts produits au 31 décembre 2024 à l’encontre de la SCS GARRIA
La SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS invoque l’application d’un taux d’intérêt de 3 % à la somme de 70.000 € qu’elle a prêtée à la SCS GARRIA et produit pour en justifier un document dénommé « convention de blocage en compte courant ».
La SCS GARRIA ne conteste pas l’existence de cette avance mais fait valoir l’absence de convention de prêt conclue à ce titre avec la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS.
Nous constatons que la convention de blocage en compte courant qui est produite aux débats par la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS a été
conclue le 29 mai 2019 entre la société ALLIANCE PROMOTION (associée de la SNC ADL ALLIANCE jusqu’à la cession de la totalité de sa participation en 2022 à la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS) et la SNC ADL ALLIANCE et que la SCS GARRIA n’est pas partie à ce contrat.
Nous rappelons toutefois qu’un compte courant d’associé peut être caractérisé en l’absence de convention particulière ou statutaire.
Nous constatons que l’attestation de la société GFA EXPERTISE qui est produite fait état au 31 décembre 2023 d’une situation débitrice de la SCS GARRIA de 71.628,23 € dans les comptes de la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS.
L’extrait du Grand Livre de la SCS GARRIA pour la période du 5 octobre 2022 au 31 décembre 2023 montre sur la ligne suivant celle faisant apparaître au 23 mars 2023 la somme de 70.000 € au crédit du compte de la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS, qu’une somme de 1.628,22 € a été également créditée au 31 décembre 2023 avec le libellé « Intérêts versés sur co Intérêts courus BERN » ; que ce versement d’intérêts au titre de l’année 2023 est corroboré par la synthèse du compte courant de la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS en date du 30 juin 2024 qui montre le virement de cette somme par la SCS GARRIA en date du 12 juin 2024 et par l’extrait « Grands-livres des comptes généraux » de la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2024 au titre des « créances participation SCS GARRIA ».
Nous relevons que ce dernier document comporte aussi une ligne dénommée « Intérêts versés intérêts C/C GARRIA » avec un débit de 2.127,57 € en date du 31 décembre 2024 ; que cette somme ne correspond pas à celle réclamée par la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS.
Nous concluons de ce qui précède que si les parties ont convenu du paiement d’un intérêt sur l’avance faite par la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS à la SCS GARRIA au titre de son compte courant d’associé, les éléments produits aux débats par la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS ne permettent pas d’établir que le taux d’intérêt ainsi convenu, s’élève à 3 %.
Nous dirons, au vu des motifs développés supra, qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de paiement de la somme de 2.100 € et dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS.
Nous inviterons la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS à mieux se pourvoir au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Nous condamnerons la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS à payer à la SCS GARRIA la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS ET PROMOTIONS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS de son désistement d’instance à l’encontre de la SNC ADL ALLIANCE.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS.
INVITONS la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS à payer à la SCS GARRIA la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €
Dont T.V.A. : 9,14 €.
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