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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 11 déc. 2025, n° 2025L03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 DECEMBRE 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00156 SAS SAS MAISON DES VIANDES [M] N° RG: 2025L03062
DEBITEUR
SAS SAS MAISON DES VIANDES GOURMET 86 RUE SALVADOR ALLENDE 92000 NANTERRE RCS NANTERRE : 922255492 2022 B 14341 Représentant légal : M. [L] [N] [U] 188 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 92000 NANTERRE,Président comparant et assisté par Me JEDDI Adel 63 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 95100 ARGENTEUIL
En présence de :
SELARL [G] mission conduite par Me [K] [J], administrateur judiciaire de la SAS SAS MAISON DES VIANDES GOURMET, 35-37-39 AVENUE SAINTE-FOY 92200 NEUILLY SUR SEINE
SELARL HERBAUT-[R] mission conduite par Me [T] [R], mandataire judiciaire de la SAS SAS MAISON DES VIANDES GOURMET, 125 TERRASSE DE L’UNIVERSITECS 4015292741 NANTERRE CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 20 novembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L03062 N° PC : 2025J00156
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 6 février 2025, et suivant assignation du 13 janvier 2025 à l’initiative de la société SAS G.R.G MAISON DES VIANDES, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MAISON DES VIANDES [M], dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : SAS
* Capital social : 3 000 €
* Siège social : 86 rue Salvador Allende 92000 NANTERRE
* Activité : Boucherie, rôtisserie, charcuterie, traiteur.
* Dirigeant : Monsieur [L] [N] [U]
* RCS Nanterre : 922 255 492
* Nombre de salarié à l’ouverture de la procédure : 4 salariés
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 : 706 894 €
Ce même jugement a désigné :
* Madame [C] [Q] en qualité de Juge-commissaire,
* La SELARL HERBAUT-[R], prise en la personne de Maître [T] [R], en qualité de mandataire judiciaire,
* La SELARL BCM prise en la personne de Maître [K] [J] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
* La SELARL [I] [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [O] en qualité de commissaire-priseur.
Par ailleurs, ce Tribunal a :
* Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 septembre 2024 compte tenu de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 6 août 2025.
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 16 février 2025.
Lors de l’audience du 3 avril 2025, ce Tribunal avait prononcé la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le Président du Tribunal a décidé le remplacement de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [K] [J], par la SELARL [G], prise en la personne de Maître [K] [J].
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, ce Tribunal avait prononcé le renouvellement de la période d’observation pour 6 mois supplémentaires.
La société MAISON DES VIANDES GOURMET a été convoquée à l’audience du 20 novembre 2025 afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.
PRESENTATION DE LA SOCIETE
La société MAISON DES VIANDES [M] est une société par actions simplifiée constituée en 2022.
Le siège social de la société est situé 86 rue Salvador Allende – 92000 NANTERRE.
La société emploie à ce jour 4 salariés.
Les comptes sociaux des exercices 2023 et 2024 font ressortir les données suivantes :
[…]
ORIGINES DES DIFFICULTES
A l’ouverture de la procédure, les dirigeants identifiaient les difficultés suivantes :
* Démarrage difficile de l’activité,
* Manque d’expérience de certains des associés,
* Litige avec un fournisseur.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de l’exercice 2025, la société a réalisé les résultats suivants :
[…]
La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire fait ressortir les créances suivantes :
[…]
En attendant le résultat de l’admission ou du rejet définitif des créances, le projet de plan a été bâti sur le remboursement du passif déclaré à date de l’ordre de 178 k€.
La trésorerie disponible est de 52 k€.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l’administrateur judiciaire au regard du montant du passif admis à date, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d’observation et des prévisions.
Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d’un mois pour y répondre :
MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES
1 – Créance superprivilégiée
La société n’est débitrice d’aucune créance superprivilégiée.
2 – Créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 – Créances d’un montant maximal de 500 euros
La société MAISON DES VIANDES GOURMET s’engage à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce. Au total cela représente un montant de 796,7 €.
Il est également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
4 – Créances relatives à des prêts moyens termes
La société MAISON DES VIANDES [M] avait contracté un emprunt auprès de la banque Caisse d’Epargne.
Les échéances de ce prêt n’ont pas été réglées au cours de la période d’observation ; ces contrats n’étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l’article L.622-13 du Code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l’emprunteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).
Il est proposé à l’établissement bancaire de la société le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées au paragraphe 8 infra, avec intérêts, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
CAISSE D’EPARGNE prêt n°
406799G – 120 000 €
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Cumul
n° annuité 1 2 3 4 5 6
Capital restant dû au jugement
d’ouverture (06/02/2025) 105 748,02
Option 1
Échéances du plan (%)
10%
18%
18%
18%
18%
18%
100%
Amortissement du capital 10 574,80 19 034,64 19 034,64 19 034,64 19 034,64 19 034,64 105 748,02
Capital restant dû après paiement de l’échéance 95 173,22 76 138,57 57 103,93 38 069,29 19 034,64 0,00
Intérêts sur capital restant dû sur
N-1 (3,9% hors assurance & hors
pénalités de retard) 4 124,17 3 711,76 2 969,40 2 227,05 1 484,70 742,35 15 259,44
Montant échéance
(capital + intérêt) 14 698,97 22 746,40 22 004,05 21 261,70 20 519,35 19 776,99 121 007,46
L’amortissement du prêt sur la durée envisagée du plan serait le suivant :
Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce, il est par ailleurs rappelé aux partenaires bancaires que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le Tribunal des activités économique de Nanterre le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.
Dans le cas où il en bénéficiait, l’établissement bancaire continuera de bénéficier de la garantie octroyée par l’Etat dans les conditions de l’Arrêté du 23 mars 2020, tel que modifié par Arrêté du 8 juillet 2021, accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 90% des sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires au titre du PGE concerné.
5 – Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra (option n°1).
6 – Créances fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise (…) », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra (option n°1).
7 Compte-courant d’associés/actionnaires
Selon la comptabilité, les associés sont créanciers de comptes courants pour un montant de 40,6 k€. Les associés n’ont pas déclaré leur compte courant au passif de la procédure. Le remboursement ne pourra intervenir qu’hors cadre du plan et à son issue uniquement.
8 – Autres créances privilégiées et chirographaires
La société propose à ses créanciers deux options d’apurement du passif.
Option 1 :
Paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 6 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l’arrêté du plan, comme suit :
[…]
Option 2 :
Paiement dans le mois de l’arrêté du plan de 25 % de la créance admise contre abandon du solde.
9 – Autres dispositions
Il est expressément prévu que :
* Le défaut de réponse des créanciers privés (i.e hors Administration pour laquelle des modalités spécifiques existent) à la consultation du mandataire judiciaire sur les modalités d’apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l’option n°2 formulée.
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
VII – PLAN SOCIAL
La société emploie à date 4 salariés, outre ses dirigeants. Le projet de plan prévoit le maintien de la totalité des effectifs.
VIII – MODALITES DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres de la société sont devenus négatifs au cours de l’exercice 2024 (-38,6 k€). La société s’engage à affecter toute résultat bénéficiaire à leur reconstitution dans le cadre du plan qui interviendrait en 2027 selon les prévisions.
IX – ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES ET DU DIRIGEANT
Le dirigeant s’engage, par ailleurs, à :
* Remettre tous les ans au Commissaire à l’Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,
* Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l’exécution de son plan,
* Remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés,
* Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du Tribunal,
* Verser une provision semestrielle au Commissaire à l’Exécution du Plan.
En outre les associés ont versés 20 k€ supplémentaires en compte courant pour consolider le projet de plan.
X – CLAUSE D’INALIENABILITE
Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu’il arrête un plan de décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R. 626-25 du Code de commerce.
Le dirigeant propose de rendre inaliénable le fonds de commerce durant toute la durée du plan de redressement.
XI – SUSPENSION DES EFFETS D’UNE INTERDICTION BANCAIRE
L’article L.626-13 du Code de commerce dispose que « l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. »
DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 et suivants Code de commerce, en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.
L’administrateur judiciaire
Maître [K] [J] a rappelé l’historique des difficultés de la société ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire, fait état du déroulement de la période d’observation et
des bénéfices dégagés par la société. Il a présenté le projet de plan de redressement en faisant état des deux options proposées.
Au vu de ces résultats, des prévisions communiquées et de l’adhésion majoritaire des créanciers, il s’est prononcé en faveur de l’adoption du projet de plan de redressement dès lors qu’il est de nature à assurer la pérennité de la société et des emplois qui y sont attachés.
Le mandataire judiciaire
Maître [T] [R] a rappelé le montant du passif déclaré (178 k€), et que ce dernier demeurait en cours de vérification de sorte qu’il pourrait être amené à évoluer à la baisse.
Elle a également fait état au Tribunal du résultat de la consultation des créanciers en précisant que l’option 2 s’appliquerait a priori à des créanciers dont la somme des créances s’élève à 14 k€ ce qui pourrait entraîner 3,5 k€ d’abandons.
Elle a pris acte des efforts réalisés par la direction et les associés aux fins de redresser l’activité et qui permettent la présentation d’un plan d’apurement du passif qu’elle estime crédible et à même de désintéresser les créanciers. Elle a ainsi émis un avis favorable au projet de plan de plan.
Le représentant légal de la société et ses associés
Le dirigeant, ainsi que ses associés, se sont engagés à apporter 20 k€ supplémentaires au soutien de la bonne exécution du plan.
Le juge-commissaire
Madame la juge-commissaire a salué les efforts réalisés par la société tout au cours de la période d’observation pour renouer avec la rentabilité et se prononce en faveur de l’adoption du plan.
Le procureur de la République
Le procureur de la République s’est déclaré favorable au projet de plan de redressement.
Le Président a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
SUR CE
Conformément à l’article L.631-1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la poursuite d’activité
Au cours de la période d’observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l’activité et permettre de générer des résultats permettant in fine la présentation d’un projet de plan de redressement.
Elle est à jour de ses charges courantes. Sa trésorerie est de 52 k€ de sorte qu’elle est en mesure de financer le paiement des créanciers relevant de l’option n°2 du plan.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan.
Les engagements pris par le dirigeant permettent de s’assurer de l’exécution du plan.
Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite d’activité.
Sur le maintien de l’emploi
La société emploie 4 salariés. Aucune restructuration sociale n’est prévue dans le cadre du plan de redressement. Le plan proposé satisfait l’objectif de maintien de l’emploi.
Sur l’apurement du passif
Le plan prévoit deux options d’apurement du passif :
* Option 1 : paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 6 échéances,
* Option 2 : paiement dans le mois de l’arrêté du plan de 25 % de la créance admise contre abandon du solde.
Le résultat de la consultation des créanciers est le suivant :
Option 1 : 8 créanciers, représentant 155 k€ soit 87 % du passif, se sont prononcés en faveur de cette option et verront leurs créances étalées sur 6 ans selon l’amortissement décrit dans le projet de plan.
Option 2 : 1 créanciers, représentant 798 € soit 0,45 % du passif, se sont prononcés en faveur de cette option et se verront payer 25 % de leur créance dans le mois de l’arrêté du plan contre abandon du solde.
Défaut de réponse : 7 créanciers, représentant 14,2 k€, n’ont pas répondu à la consultation et se verront payer 25 % de leur créance dans le mois de l’arrêté du plan contre abandon du solde. Le décaissement à prévoir par la société s’élève à 3,5 k€.
Aucun créancier n’a refusé le plan.
Les créanciers représentant 87 % du passif se sont prononcés en faveur de l’option 1, de sorte qu’ils manifestent leur adhésion majoritaire au plan.
Les engagements complémentaires pris renforcent le suivi du plan.
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l’objectif d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l’avis de l’administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l’avis du mandataire judiciaire, Vu les observations du débiteur, Le Ministère public entendu dans son avis,
Arrête le plan de redressement de la société MAISON DES VIANDES GOURMET, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 922 255 492, selon les modalités de remboursement suivantes :
* Créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
* Créances relatives à des prêts moyens termes : remboursement des seuls capital, intérêts contractuels, cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l’option unique (100% sur 6 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
* Créances privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon l’échéancier suivant :
[…]
Prend acte des délais, remises et conditions acceptés par les créanciers de la société MAISON DES VIANDES [M],
Dit que la 1 ère annuité sera réglée au premier anniversaire de l’homologation du plan,
Dit que les dividendes seront portables,
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette,
Fixe la durée du plan de redressement à 6 ans, le plan prenant fin à l’issue de la 6 ème année,
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance,
Dit que la société MAISON DES VIANDES [M] devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif,
Dit que la société MAISON DES VIANDES [M] devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation selon laquelle la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l’expert-comptable ;
Prend acte des engagements de la société MAISON DES VIANDES GOURMET, tels que mentionnés dans le projet de plan,
Dit que la société MAISON DES VIANDES [M] ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce,
Dit que les dirigeants devront avertir le commissaire à l’exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,
Maintient Madame [C] [Q] en qualité de juge-commissaire,
Met fin à la mission de la SELARL [G], mission conduite par Maître [K] [J], en qualité d’administrateur judiciaire,
Nomme la SELARL [G], mission conduite par Maître [K] [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l’exécution du plan,
Maintient la SELARL HERBAUT-[R], mission conduite par Maître [T] [R], mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt de son compte rendu de fin de mission,
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire,
Dit que l’arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L.626-13 du Code de commerce,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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