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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 21 févr. 2025, n° 2024059270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEIZOVA Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059270
ENTRE :
SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES, dont le siège social est 1, Rue Georges Charpak 81290 Labruguière – RCS de Castres n° B 902 652 148 Partie demanderesse : assistée de SELARL DECKER AVOCATS – Me Aurélie LESTRADE, Avocat au Barreau de Toulouse, 14, rue Alexandre Fourtanier 31000 Toulouse et comparant par la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, Me Alexandra SEIZOVA, Avocat (C2392).
ET :
M. [X] [R], demeurant 28, avenue de Verdun 92390 Villeneuve la Garenne Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SAM SERVICES, ci-après SAM, a souscrit en date du 20 février 2017 auprès de la société MERCEDES BENZ Financial Services FRANCE, ci-après MBFS, un contrat de location longue durée LLD avec option d’achat pour un véhicule de tourisme MERCEDES BENZ modèle Classe A d’une valeur de 41.900,00 € TTC. M. [R] dirigeant de la société SAM SERVICES a également signé ce contrat à titre personnel en qualité de co-locataire.
SAM et M. [R] ont été défaillants dans le paiement des loyers à compter de septembre 2019. MBFS a alors résilié le contrat en date du 29 janvier 2020 et le véhicule a été restitué.
MBFS a alors vendu le véhicule aux enchères et a demandé aux locataires le paiement du solde du contrat, soit un montant de 7.700,95 € TTC.
Cette créance restant impayée, MBFS a cédé cette créance à la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES, ci-après ONRC, en date du 26 juin 2023.
ONRC a alors réclamé le paiement de sa créance à M. [R], mais en vain. C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 17 septembre 2024, signifié à domicile confirmé selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, assignant M. [X] [R], ONRC demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, et 1104 du Code Civil, Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L. 411-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [X] [R] à payer à la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 7.700,95 euros majorée des intérêts au taux légal majorée de 5 points, à compter du 28/03/2024, date des courriers valant mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
DIRE ET JUGER que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [X] [R] à payer à la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 janvier 2025, à laquelle seule ONRC se présente.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Paris
En demande, ONRC expose au visa de l’article II.12 « Attribution de juridiction » des conditions générales de location avec option d’achat (LOA) signé par le locataire SAM SERVICES et par M. [R] en qualité de co-locataire que le Tribunal de Paris est compétent sauf choix contraire du locataire ce qu’il n’a pas fait.
Sur la somme litigieuse
En demande, ONRC expose que MERCEDES a résilié le contrat LOA de M. [R], que le décompte de résiliation fait par MERCEDES se monte à la somme totale de 7.700,95 €TTC, que cette somme a fait l’objet d’une mise en demeure de payer, qu’elle-même a racheté cette créance par contrat signé le 20 juin 2023, que ce rachat de créance a été notifié au débiteur par courrier RAR daté du 16 février 2024, justifiant la demande de paiement de la somme dite de 7.700,95 €TTC.
M. [R], non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* Le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce, M. [R] ayant contracté en qualité de colocataire de sa société commerciale SAM SERVICE un contrat de location avec MERCEDES, également société commerciale, ceci en application des dispositions prévues aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce
* L’article II.12 des Conditions Générales du contrat de location avec option d’achat signées par M. [R] stipule explicitement que « Toute contestation sera portée devant les tribunaux compétents de Paris » sauf choix différent du locataire, qui est non comparant.
* La créance litigieuse a été cédée par MERCEDES à ONRC par contrat signé versé au débat.
* L’assignation a été signifiée en application des dispositions prévues à l’article 656 du Code de procédure civile à la dernière adresse connue de M. [R].
Le tribunal constate donc que la procédure est régulière et que l’action de ONRC venant aux droits de MERCEDES à l’encontre de M. [R] est recevable
Sur la créance litigieuse
Pour justifier de l’existence de sa créance, ONRC verse au débat :
* En pièce n°1 un contrat de souscription aux conditions particulières et conditions générales de location avec option d’achat d’un véhicule, signé de façon manuscrite par M. [R] en sa qualité de Président de SAM SERVICES et en sa qualité de colocataire le 20 février 2017 ;
* En pièce n°2 les mises en demeure par MERCEDES, datées du 25 octobre 2019, adressées à la société SAM SERVICE et à M. [R] de payer les arriérés de loyer sous peine de résiliation du contrat.
* En pièce n°3 la résiliation par MERCEDES, datée du 29 janvier 2020 et présentant la demande de restitution du véhicule, avec son avis de réception daté du 3 février 2020 et signé par M. [R].
* En pièce n°4 la mise en demeure par MERCEDES, datée du 21 juillet 2020, de payer le solde dû d’un montant de 7.700,95 € incluant la facture décomptant le détail de la
somme, suite à la restitution du véhicule et à sa revente à un tiers, et son avis de réception daté du 13 août 2020,
* En pièce n°5 le contrat de cession de créances signé électroniquement avec son certificat entre les sociétés ONRC et MERCEDES mentionnant en son article 25 « Signature électronique » que chaque partie « reconnait … que la signature du présent contrat via le procédé électronique susmentionné s’effectue en pleine connaissance de la technologie mise en œuvre… et… renonce irrévocablement et inconditionnellement à son droit d’intenter toute action en justice et/ou réclamation découlant … de la fiabilité dudit procédé de signature électronique… »
* En pièce n°6 la notification RAR de la cession de créance de 7.700,95 € avec mise en demeure par ONRC de payer la créance, et son avis de pli avisé non réclamé émis par la poste.
* En pièce n°7 la mise en demeure par ONRC de payer la créance datée du 28 mars 2024.
Il résulte de ces pièces que le contrat de location a bien été conclu entre MERCEDES et M. [R], qu’il a été exécuté jusqu’à sa résiliation, et que la société ONRC est bien propriétaire de la créance soldant ce contrat résilié ;
Sur le montant de la créance : M. [R] a reçu les mises en demeure de payer la créance de 7.700,95 €. Ni présent ni représenté, il avait tous moyens pour contester ce montant, ce qu’il ne fait pas.
Le tribunal dit, au vu de tous les éléments produits, que la créance de ONRC de 7.700,95 € est certaine liquide et exigible et condamnera M. [R] à payer à ONRC la somme de 7.700,95 €.
Intérêts de retard
En application des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, le Tribunal condamnera M. [R] à payer des intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la date de mise en demeure du 28 mars 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Les paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts dus et capitalisation, dans les conditions de l’article 1343-1 du code civil.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable que ONRC supporte les frais occasionnés par son action. Le tribunal condamnera M. [R] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Le tribunal condamnera M. [R] qui succombe aux entiers dépens de l’instance ;
Enfin le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 7.700,95 euros TTC majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 28/03/2024 jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
DIT que tous les paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16/01/2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 29/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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