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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 5 mai 2026, n° 2026R00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 05 MAI 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00114
SA ALLIANZ IARD
C/
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS – SAS [O] AND PARTNERS – SA AXA FRANCE IARD – SAS BTP CONSULTANTS – SNC HMC
DEMANDERESSE
* ALLIANZ IARD, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [R], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [G], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL THORRIGNAC ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSES
* SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la SAS BTP CONSUTLANTS, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
SAS [O] AND PARTNERS, venant aux droits de la société CALL INGENIERIE, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Elsa GREBAUT-COLLOMBET, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].
◊ SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ERITEC, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Claire PELTIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Emmanuelle MENARD, Avocat au Barreau de Bordeaux,
Membre de la SELARL RACINE [Localité 1], Société d’Avocats, [Adresse 7].
* SAS BTP CONSULTANTS, [Adresse 8],
Comparaissant par la SELARL ÆQUO, Société d’Avocats, [Adresse 9].
◊ SNC HMC, [Adresse 10], intervant volontairement à l’instance,
Comparaissant par Maître Paola JOLY, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP BAYLE-JOLY, Avocats associés, à la décharge de Maître François-Xavier GOSSELIN, Avocat au Barreau de Rennes, Membre de la SCP CABINET GOSSELIN, Avocats associés, [Adresse 11].
Débats à l’audience publique du 24 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date des 18 et 19 décembre 2025 et du 09 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD a fait citer à comparaître la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS [O] AND PARTNERS, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’EURL ERITEC et la SAS BTP CONSULTANTS devant nous, à l’audience du 27 janvier 2026, afin de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE à :
* la SA AXA FRANCE, ès qualités d’assureur de l’EURL ERITEC,
* la SAS BTP CONSULTANTS,
* la SA EUROMAF, ès qualités d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS,
* la SAS [O] AND PARTNERS,
l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 1 er juillet 2025 portant désignation de Monsieur [D], en qualité d’Expert Judiciaire.
RESERVER les dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 24 mars 2026.
A cette audience, la SA ALLIANZ IARD se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La SAS [O] AND PARTNERS se présente et, à la barre, formule ses protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’EURL ERITEC, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DECLARER et JUGER que la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de l’EURL ERITEC, n’entend pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par l’ordonnance rendue le 1 er juillet 2025, lui soient déclarées opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, quant à sa garantie et à la responsabilité de son assurée.
REJETER toute autre demande formée contre la SA AXA FRANCE IARD.
RESERVER les dépens.
La SAS BTP CONSULTANTS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la SAS BTP CONSULTANTS ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise commune formulée par la SA ALLIANZ IARD dans son assignation portant saisine de la juridiction.
CONDAMNER, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS [O] AND PARTNERS à communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base dommage et base réclamation.
Dépens réservés.
La SNC HMC, intervenant volontairement à l’instance, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance du 1 er juillet 2025,
DECLARER la SNC HMC recevable en son intervention volontaire.
DONNER ACTE de ce qu’elle s’associe à la demande d’opposabilité des opérations d’expertise aux défendeurs à la présente procédure.
Réserver les dépens.
La SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, ne se présente pas, nous constaterons sa non-comparution.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Par notre ordonnance du 1 er juillet 2025 (Rôle n°2025R00255) nous avons désigné Monsieur [I] [X], [Adresse 12], en qualité d’expert à la requête de la SNC HMC.
La SA ALLIANZ IARD nous demande de rendre cette décision commune à la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, à la SAS [O] AND PARTNERS, à la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’EURL ERITEC et à la SAS BTP CONSULTANTS.
La SNC HMC qui intervient volontairement à l’audience s’associe à la demande d’opposabilité des opérations d’expertise aux défendeurs à la présente procédure.
Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS.
DONNONS ACTE à la SAS [O] AND PARTNERS de ce qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage.
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de l’EURL ERITEC, de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par l’ordonnance rendue le 1 er juillet 2025, lui soient déclarées opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, quant à sa garantie et à la responsabilité de son assurée.
DONNONS ACTE à la SAS BTP CONSULTANTS de ce qu’elle ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise commune formulée par la SA ALLIANZ IARD.
DONNONS ACTE à la SNC HMC de son intervention volontaire et de ce qu’elle s’associe à la demande d’opposabilité des opérations d’expertise aux défendeurs à la présente procédure.
RENDONS COMMUNE et OPPOSABLE notre ordonnance du 1 er juillet 2025 (Rôle n°2025R00255), ayant désigné Monsieur [I] [X], [Adresse 12], en qualité d’expert, à :
* la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS,
* la SAS [O] AND PARTNERS,
* la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’EURL ERITEC,
* la SAS BTP CONSULTANTS.
DISONS que Monsieur [I] [X], [Adresse 12], procèdera à ses opérations en présence de :
* la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS,
* la SAS [O] AND PARTNERS,
* la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’EURL ERITEC,
* la SAS BTP CONSULTANTS,
ou elles dûment convoquées.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 122,38 €
Dont TVA : 20,40 €.
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