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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2025F00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
2ème Chambre
N° RG: 2025F00685
DEMANDEUR
SAS IN [K] ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Didier DALIN de la SELARL DALIN GIE [Adresse 3]
DEFENDEUR
[W] [B] nom commercial M. I [C] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision par défaut en dernier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Thierry SEMPERE, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société IN [K] ILE DE FRANCE (ci-après « [K] ») se déclare créancière de M. [W] [B] NOM COMMERCIAL M. I [C] (ci-après « M. I [C] ») au titre de prestations d’expertise comptable réalisées en 2023 et 2024.
La société [K] a mis en demeure M. [B] [W] le 13 février 2025 de lui payer une somme de 3.600,00€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 15 mai 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société [K] a assigné M. [B] [W] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 à 1231-7 du Code civil,
Vu la mise en demeure du 13 février 2025,
Vu la jurisprudence applicable,
Condamner, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 13 juin 2024, la société M. I [C] à verser à la société IN [K] ÎLE-DE-FRANCE la somme de 3.600,00€ TTC augmentée de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant total de 120,00€, Condamner la société M. I [C] à verser à la société IN [K] ÎLE-DE- FRANCE la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société M. I [C] en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 juin 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 24 juin 2025, la partie défenderesse étant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 2 septembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 2 septembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé la partie demanderesse à lui transmettre par note en délibéré la copie des déclarations de revenu de M. [B] [W] de 2023 et 2024 réalisées par elle, le contrat signé entre les parties, ainsi que la preuve de l’envoi des mêmes documents à la partie défenderesse, ce pour le 15 septembre 2025 au plus tard.
Il a ensuite entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Le Tribunal a reçu une partie des informations autorisées en date du 15 septembre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [K] expose que :
Elle effectue sa mission d’expertise-comptable régulièrement pour M. I [C] et son activité commerciale, ainsi par défaut de la déclaration des revenus de M. et Mme [B] [W].
Ses factures au titre de 2023 (comptabilité et déclarations fiscales pour 2.340,00€) et de 2024 (comptabilité pour 1.260,00€) n’ont pas été réglées, ce malgré une mise en demeure du 13 février 2025 par LRAR qui a été retournée au motif « Pli avisé et non réclamé ».
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces dont : – Le contrat (Lettre de Mission) signé entre les parties en avril et mai 2017,
* La déclaration des revenus 2021 de M. et Mme [B] [W] faite par elle,
* Des échanges de courriels entre les parties en 2023 et 2024,
* Les 3 factures impayées de 2023 et 2024 dont la somme s’élève à 3.600,00€,
* La mise en demeure du 13 février 2025.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
Sur la demande en principal
La société [K] demande la condamnation de M. I [C] à lui payer 3.600,00€ TTC augmenté de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant total de 120,00€, ce avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 13 juin 2024.
La société [K] produit :
* la lettre de mission contractuelle entre les parties signée en 2017,
* la déclaration des revenus de M. et Mme [B] [W] de 2021,
* des échanges de courriels entre les parties en 2023 et 2024,
* les 3 factures impayées de 2023 et 2024 pour 3.600,00€,
* la mise en demeure du 13 février 2025.
Le Tribunal relève que :
* les échanges de courriels entre la société [K] et M. I [C] (adresse e-mail [Courriel 1]) indiquent une relation suivie entre les parties au titre du contrat signé en 2017,
* la déclaration des revenus susmentionnée est faite par la société [K] au nom du couple [W] du fait de l’activité d’indépendant de M. [B] [W], le signataire principal étant un employé de la société [K] comme indiqué au titre de l’adresse e-mail de contact de M. [B] [W] : « [Courriel 2] »,
* les 3 factures impayées comportent en bas de page la mention « Pénalités de retard de paiement, 3 fois le taux légal sur les sommes dues. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier de 40 euros »,
* La mise en demeure du 13 février 2025 a été faite en LRAR et a été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Le Tribunal en conclu que la demande de la société [K] est valablement justifiée, sauf en ce qui concerne la date de départ des intérêts de retard.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. I [C] à payer à la société [K] la somme totale de 3.720,00€ (3.600,00€ au titre des 3 factures impayées et 120,00€ au titre des indemnités de recouvrement), ce avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 14 février 2025, lendemain de l’envoi de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [K] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. I [C] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement par défaut en dernier ressort :
Condamne M. [W] [B] nom commercial M. I [C] à payer à la société IN [K] ILE DE FRANCE la somme de 3.720,00 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 14 février 2025,
Condamne M. [W] [B] nom commercial M. I [C] à payer à la société IN [K] ILE DE FRANCE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la partie défenderesse aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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