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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 20 mars 2025, n° 2025R00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00057
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Mars 2025
N• de RG : 2025R00057
N• MINUTE : 2025R00125
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS METAL’RICHARD [Adresse 1], Enseigne : C3M Représentant légal : M. [G] [Y] [N] [W], Président, [Adresse 1]
comparant par Me Marc BACLET, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SAS Le Bon Tradi De Gagny, [Adresse 3] Représentant légal : M. [K] [M], Président, [Adresse 4]
comparant par Me Hajer NEMRI, [Adresse 5] (D2146)
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 20 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Benoît ANDRE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté La minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président, et M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté
2025R00057
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 16 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS METAL’RICHARD assigne la SAS Le Bon Tradi De Gagny à comparaître à l’audience publique des référés du 20 Fevrier 2025. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
« Condamner la SAS LE BON TRADI DE GAGNY à payer à la SAS METAL’RICHARD 1) La somme de 40.000 euros à titre provisionnel ;
2) La somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Si par impossible Monsieur le Président estimait qu’une contestation sérieuse puisse exister, renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond, en application de l’article 837 du Code de Procédure Civile. Condamner la SAS LE BON TRADI DE GAGNY aux dépens. »
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d’instance ;
Le conseil du défendeur se présente et dépose ses conclusions en défense dans lesquelles :
« Il est demandé au Tribunal de Céans de :
* Constater l’existence d’une contestation sérieuse
* Dire n’y avoir lieu à référé
* Débouter purement et simplement la SAS METAL RICHARD de l’ensemble de ses demandes
* Condamner à la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
MOTIFS
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu’une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
Attendu qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ;
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS METAL’RICHARD.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l’audience publique du Renvoi au 10 Avril 2025, 14 h, Chambre 2 devant le Tribunal de Céans ;
La présente Ordonnance valant convocation ;
Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 67,45 Euros par le demandeur à l’instance, avant l’audience ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS METAL’RICHARD ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président, et M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
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