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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 avr. 2026, n° 2026F00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026F00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 AVRIL 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2026F00027
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société [D] [I] SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société [D] [I] SARL, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 janvier 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle a financé du matériel de sécurité au bénéfice de la société [D] [I] SARL, selon contrat de location n° 240035610 signé le 11 janvier 2024 pour une durée de location irrévocable de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 64,00 € HT et une assurance mensuelle « bris de machine » de 2,95 €.
La société [D] [I] SARL a signé le procès-verbal attestant de la livraison et la conformité des matériels correspondant à ce contrat le 7 février 2024.
La société [D] [I] SARL ayant cessé de régler les loyers, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 17 juillet 2025 de lui payer les sommes réclamées.
La société [D] [I] SARL n’ayant pas répondu, la société PREFILOC a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat de location.
Elle a ensuite saisi le présent tribunal pour obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame au titre du contrat de location.
Par assignation en date du 11 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société [D] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.276,90 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société [D] [I] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société [D] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [D] [I] aux entiers dépens.
La société [D] [I] SARL ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU fait valoir le non-respect par la société [D] [I] SARL des obligations résultant de la signature du contrat conclu avec elle pour la location et le financement d’un matériel de sécurité et ce, malgré une mise en demeure ;
Qu’elle a fait application de la clause de déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat en application de l’article 11 des conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale
Note que la société [D] [I] SARL a signé électroniquement, le 11 janvier 2024, les conditions particulières et générales du contrat de location de matériels n° 240035610, comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit, l’ensemble de ces conditions lui est donc opposable ;
Que les conditions particulières contiennent une clause d’attribution de juridiction ou de compétence au profit du tribunal de commerce du loueur ; le tribunal de commerce de Bordeaux est donc compétent pour connaître du présent litige.
La société [D] [I] SARL a signé le procès-verbal de livraison et de conformité correspondant au matériel loué le 7 février 2024 sans réserve.
Rappelle que le non-paiement des loyers mis à la charge du locataire après une mise en demeure caractérise l’inexécution du contrat de location par le locataire, et justifie de faire droit à la demande de la société PREFILOC CAPITALSASU au titre des loyers mensuels impayés au titre du contrat de location.
Il apparaît que la société [D] [I] SARL a cessé de régler les loyers dus à la société PREFILOC CAPITAL SASU, soit des loyers mensuels de 79,75 € TTC et que cette dernière lui a adressé le 17 juillet 2025 une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat, et indiquant qu’à défaut de réponse sous huitaine le contrat serait résilié ; l’accusé de réception produit indique que ce pli a été reçu le 21 juillet 2025, la date du 29 juillet 2025 sera donc retenue comme date de résiliation du contrat de location.
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de 5 loyers mensuels impayés et d’une somme de 21,60 € à titre de frais par loyer impayé. L’échéancier valant facture unique de loyers a été adressé à la société [D] [I] SARL le 16 février 2024 au titre du contrat de location ; ces frais de 21,60 € ne sont pas prévus sur ce document, ni dans les documents contractuels signés par la société [D]
[I] SARL et la société PREFILOC CAPITAL SASU ne produit pas d’élément pour justifier que cette dernière a accepté de les régler ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Il résulte de ce qui précède que la société PREFILOC CAPITAL SASU dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur d’une somme de 398,75 € (79,75 € x 5) au titre des loyers mensuels impayés.
S’agissant des intérêts, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et ce, à compter du 21 juillet 2025, jour suivant la distribution de la mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de l’indemnité prévue par les conditions générales du contrat de location en réparation de son préjudice, dont le montant est équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l’exécution du contrat jusqu’à son terme ; ladite indemnité, qui a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, présente un caractère comminatoire, et constitue donc une clause pénale et non une clause de dédit ; cette pénalité peut en conséquence être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
S’agissant de dommages et intérêts, la TVA ne saurait s’appliquer sur ce montant.
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant par ailleurs pas du paiement des primes d’assurances pour bris de machine incluse dans son calcul, et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
Il conviendra donc, au regard de ce qui précède, de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme totale de 1.984,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir (64,00 € x 31 mois).
Les conditions générales du contrat de location prévoient l’application d’une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation. Il sera donc fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale mais, eu égard à ce qui précède et considérant son montant manifestement excessif, la réduira à 5 % des loyers impayés en application de l’article 1231-5 du code civil, soit à la somme de 19,94 € (398,75 € x 5 %).
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
En conséquence, le tribunal
CONSTATERA la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 29 juillet 2025.
CONDAMNERA la société [D] [I] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 398,75 € avec intérêts
au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 juillet 2025.
ORDONNERA la capitalisation des intérêts.
CONDAMNERA la société [D] [I] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 19,94 € au titre de la clause pénale.
CONDAMNERA la société [D] [I] SARL à payer à la société PREFILOC la somme de 1.984,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par la société [D] [I] SARL de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la non restitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société [D] [I] SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [D] [I] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [D] [I] SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 29 juillet 2025,
Condamne la société [D] [I] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 398,75 € (TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 juillet 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société [D] [I] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 19,94 € (DIX NEUF EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société [D] [I] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.984,00 € (MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne la société [D] [I] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [D] [I] SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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