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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 24 mars 2026, n° 2026R00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00213
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 MARS 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00213
SASU [C] BOX C/ SAS INTERCOM TECHNOLOGIES
DEMANDERESSE
◊ SASU [C] BOX, [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par son Président, Monsieur [I] [C].
C/
DEFENDERESSE
◊ SAS INTERCOM TECHNOLOGIES, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 24 février 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La SAS [C] BOX et la SAS INTERCOM TECHNOLOGIES ont conclu un contrat de location de box de stockage en date du 10 mai 2022, pour un local sis à [Adresse 3].
Aux termes de ce contrat, la SAS INTERCOM TECHNOLOGIES s’est engagée à verser un loyer mensuel en contrepartie de l’occupation du local.
Cependant, la SAS INTERCOM TECHNOLOGIES a cessé de régler les échéances locatives à compter d’une date non précisément identifiée, laissant subsister une créance de 8 075,60 € à la date du 22 janvier 2026.
Face à ce défaut de paiement, la société [C] BOX a fait procéder, le 5 novembre 2025, à une mise en demeure aux fins d’application de la clause résolutoire prévue à l’article 14 du contrat de location, par l’intermédiaire de la SELARL [F] [K], Commissaire de Justice à [Localité 2].
Cette mise en demeure, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a fait l’objet d’aucune réponse ni régularisation de la part de la SAS INTERCOM TECHNOLOGIES dans le délai imparti de 10 jours.
Par assignation en date du 28 janvier 2026, la société [C] BOX SAS a fait citer à comparaître la société INTERCOM TECHNOLOGIES SAS devant nous, à l’audience du 24 février 2026, afin de :
Sur le fondement de l’article article L721-3 du Code de Commerce,
CONSTATER la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du Code Civil et de l’article 14 du contrat de location.
CONDAMNER la société INTERCOM TECHNOLOGIES SAS au paiement de la somme de 8.075,60 €, à titre provisionnel, ainsi qu’à des indemnités d’occupation équivalentes au montant des loyers et charges, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux, et leur vidange.
AUTORISER la société [C] BOX à reprendre possession du box de stockage, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et après délivrance d’un commandement de vider les lieux sous un délai raisonnable de 8 jours, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier et, au besoin, à déplacer dans tout lieu approprié, après inventaire, ce afin d’assurer à nouveau la commercialisation du box, conformément aux dispositions de l’article 14 des Conditions Générales de Vente et des dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.
AUTORISER à procéder, selon la nature et la valeur des biens inventoriés soit à leur vente aux enchères publiques dans les formes prévues par la loi, soit, pour les biens manifestement dépourvus de valeur marchande, à leur destruction, après procès-verbal de constat par commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 14 des Conditions Générales de Vente et dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.
CONDAMNER la société INTERCOM TECHNOLOGIES SAS à payer à la société [C] BOX SAS la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société INTERCOM TECHNOLOGIES SAS aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la mise en demeure.
A l’audience, la société [C] BOX SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société INTERCOM TECHNOLOGIES SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [C] BOX SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Le contrat de location du 10 mai 2022 établit de manière précise les obligations locatives de la SAS INTERCOM TECHNOLOGIES. L’article 14 du contrat prévoit expressément une clause résolutoire en cas de défaut de paiement, avec un délai de 10 jours après mise en demeure par acte de commissaire de justice.
La mise en demeure du 5 novembre 2025 a été régulièrement accomplie par la SELARL [F] [K], Commissaire de Justice à [Localité 2], et n’a pas été contestée. Le délai de 10 jours étant écoulé sans régularisation, la clause résolutoire s’est automatiquement appliquée conformément aux articles 1224 et suivants du Code civil.
La créance de 8 075,60 € est étayée par les pièces produites (contrat, factures, mise en demeure). Aucune contestation sérieuse n’a été formulée par la défenderesse. Le juge des référés est compétent pour ordonner la résiliation du contrat, la restitution des lieux et accorder une provision sur la créance.
La société [C] BOX est donc fondée à demander la condamnation au paiement de cette somme, assortie des indemnités d’occupation à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux.
La demande de reprise de possession du box, après commandement de vider les lieux dans un délai de 8 jours, avec l’appui éventuel de la force publique et d’un serrurier, est justifiée par la résiliation du contrat. La disposition prévoyant le déplacement, l’inventaire, la vente ou destruction des biens abandonnés trouve son fondement dans les stipulations contractuelles et la loi du 31 décembre 1903, et est recevable en l’état de référé.
Il apparaît équitable de condamner la SAS INTERCOM TECHNOLOGIES à payer à la SAS [C] BOX la somme de 150 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
En conséquence,
Nous constaterons la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du Code Civil et de l’article 14 du contrat de location.
Nous condamnerons la société INTERCOM TECHNOLOGIES SAS au paiement de la somme de 8.075,60 €, à titre provisionnel, ainsi qu’à des indemnités d’occupation équivalentes au montant des loyers et charges, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux, et leur vidange.
Nous autoriserons la société [C] BOX SAS à reprendre possession du box de stockage, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et après délivrance d’un commandement de vider les lieux sous un délai raisonnable de 8 jours, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier et, au besoin, à déplacer dans tout lieu approprié, après inventaire, ce afin d’assurer à nouveau la commercialisation du box, conformément aux dispositions de l’article 14 des Conditions Générales de Vente et des dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.
Nous autoriserons la société [C] BOX SAS à procéder, selon la nature et la valeur des biens inventoriés soit à leur vente aux enchères publiques dans les formes prévues par la loi, soit, pour les biens manifestement dépourvus de valeur marchande, à leur destruction, après procès-verbal de constat par commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 14 des Conditions Générales de Vente et dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.
La présente instance ayant occasionné à la société [C] BOX SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de 150 € que la société INTERCOM TECHNOLOGIES SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société INTERCOM TECHNOLOGIES SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société INTERCOM TECHNOLOGIES SAS.
CONSTATONS la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du Code Civil et de l’article 14 du contrat de location.
CONDAMNONS la société INTERCOM TECHNOLOGIES SAS au paiement de la somme de 8.075,60 € (HUIT MILLE SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), à titre provisionnel, ainsi qu’à des indemnités d’occupation équivalentes au montant des loyers et charges, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux, et leur vidange.
AUTORISONS la société [C] BOX SAS à reprendre possession du box de stockage, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et après délivrance d’un commandement de vider les lieux sous un délai raisonnable de 8 jours, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier et, au besoin, à déplacer dans tout lieu approprié, après inventaire, ce afin d’assurer à nouveau la commercialisation du box, conformément aux dispositions de l’article 14 des Conditions Générales de Vente et des dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.
AUTORISONS la société [C] BOX SAS à procéder, selon la nature et la valeur des biens inventoriés soit à leur vente aux enchères publiques dans les formes prévues par la loi, soit, pour les biens manifestement dépourvus de valeur marchande, à leur destruction, après procès-verbal de constat par commissaire de justice, conformément
aux dispositions de l’article 14 des Conditions Générales de Vente et dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.
CONDAMNONS la société INTERCOM TECHNOLOGIES SAS à payer à la société [C] BOX SAS la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société INTERCOM TECHNOLOGIES SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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