Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 22 avr. 2026, n° 2025L00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L00951 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCEDE BORDEAUX 4 ème CHAMBRE JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
N° RG : 2025L00951 N° PCL : 2023J00713
DEMANDERESSE
La SELARL EKIP', Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 125 000€ dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 211 393, représentée par son représentant légal, Maître [Q] [B], Mandataire Judiciaire, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes et agissant en qualité de liquidateur de la société PRESTA VITICOLE SERVICES, SARL au capital social de 2.000,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 15 mai 2024,
Comparaissant par Maître Stéphanie GARCIA, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSES
Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
Madame [T] [F], épouse [N], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
Ne comparaissant pas,
MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public avisé,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été entendue, après plusieurs renvois, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Vincent LASSALLE SAINT-JEAN, Frédéric AGUILAR, juges,
Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, et Peggy MORAND, Greffier assermenté.
JUGEMENT
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société PRESTA VITICOLE SERVICES SARL a été créée par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2010 entre Monsieur [P] [F] et Monsieur [H] [F].
Les deux associés étaient également co-gérants de la société.
Par jugement en date du 12 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Bordeaux, à la demande d’un créancier le 23 mai 2023, a prononcé le redressement judiciaire de la société PRESTA VITICOLE SERVICES.
La société PRESTA VITICOLE SERVICES avait une activité déclarée de toutes prestations dans le domaine viticole, travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Par un jugement en date du 15 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Bordeaux, à la demande du mandataire judiciaire, a prononcé la conversion de la procédure de redressement de la société PRESTA VITICOLE SERVICES en liquidation judiciaire.
En cours de procédure, le requérant ès qualités a pris connaissance de l’existence de plusieurs agissements de Madame [T] [N], née [F], sœur des gérants et salariée de la société, de nature à intenter différentes actions.
Par exploit en date du 28 février 2025, la SELARL EKIP’ ès qualités assigne Monsieur [P] [F] et Madame [T] [N], née [F] et, par conclusions développées à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 621-2 et L. 651-2 du Code de commerce ; Vu les dispositions de l’article 1342 du Code civil ;
* JUGER la SELARL EKIP’ recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL :
A l’égard de Madame [T] [N] :
JUGER que le patrimoine de la société PRESTA VITICOLE SERVICES est confondu avec celui de Madame [T] [N] ;
En conséquence,
ETENDRE la procédure de liquidation judiciaire de la société PRESTA VITICOLE SERVICES au patrimoine de Madame [T] [N];
A l’égard de Monsieur [P] [F] :
* CONSTATER que l’insuffisance d’actif de la société PRESTA VITICOLE SERVICES est caractérisée ;
* JUGER que Monsieur [P] [F] a commis des fautes de gestion ;
* JUGER que ces fautes sont à l’origine de l’insuffisance d’actif dont le montant, à parfaire, est évalué à date à 634.928,56 € ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [P] [F] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif dont le montant, à parfaire, est évalué à date à la somme de 634.928,56 € ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONSTATER que l’insuffisance d’actif de la société PRESTA VITICOLE SERVICES est caractérisée ;
* JUGER que Monsieur [P] [F] et Madame [T] [N] ont commis des fautes de gestion ;
* JUGER que ces fautes sont à l’origine de l’insuffisance d’actif dont le montant, à parfaire, est évalué à date à 634.928,56 € ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [T] [N] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif dont le montant, à parfaire, est évalué à date à la somme de 634.928,56 € ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que Madame [T] [N] a failli à ses obligations découlant du contrat de prêt conclu avec la société PRESTA VITICOLE SERVICES en ne remboursant pas les échéances dudit prêt;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [T] [N] à rembourser à la liquidation judiciaire de la société PRESTA VITICOLE SERVICES les échéances du prêt exigibles à la date du jugement à intervenir;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER Madame [T] [N] au paiement d’une somme de 5.000 € à la liquidation judiciaire de la société PRESTA VITICOLE SERVICES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [F] au paiement d’une somme de 5.000 € à la liquidation judiciaire de la société PRESTA VITICOLE SERVICES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [T] [N] et Monsieur [P] [F] aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
Les défendeurs ne se présentent pas ni personne pour eux,
Sur la recevabilité, le Tribunal constate que cette demande n’est pas contestée et qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
* A) A titre principal : sur l’extension de la procédure collective de la société PRESTA VITICOLE SERVICES à Madame [T] [N] et la condamnation de Monsieur [P] [F] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif
* 1- Sur l’extension de la procédure collective de la société PRESTA VITICOLE SERVICES à Madame [T] [N]
A l’appui de sa demande, le liquidateur fait valoir que :
Madame [T] [N] est liée à la société PRESTA VITICOLE SERVICES par un contrat de travail à durée indéterminé signé le 8 janvier 2018.
Elle est également la sœur des deux co-gérants.
Les comptes annuels 2021, 2022 et 2023 indiquent que plusieurs versements, pour un montant total de 166.000 €, ont été réalisés par la société PRESTA VITICOLE SERVICES à Madame [N] entre 2018 et 2022.
Les versements réalisés par la société PRESTA VITICOLE SERVICES à Madame [N] entre 2018 et 2022 ont fait l’objet, a posteriori, d’un contrat de prêt signé le 30 août 2023, prévoyant des remboursements échelonnés par Madame [N] à hauteur de 600 € par mois à partir du mois de septembre 2023 et jusqu’à apurement complet de la dette, soit 23 ans.
Au 31 décembre 2023, le montant total remboursé par Madame [N] ne s’élevait qu’à 1.200 € (au lieu des 2.400 € qui auraient dû être versés).
Aucun remboursement n’est intervenu en 2024.
Il en résulte que ce contrat de prêt a été conclu sans aucune contrepartie pour la société prêteuse.
En outre, plusieurs avances sur salaires ont été effectuées au cours des années 2022 et 2023 par la société PRESTA VITICOLE SERVICES au profit de Madame [T] [N]. En effet, le détail de l’actif de la société fait apparaître à côté du prêt, une créance envers Madame [N], d’un montant de 10.361,78 € en 2023 et 4.367,08 € en 2022.
Ces flux financiers versés par la société à la salariée permettent de constater une confusion des patrimoines entre la société PRESTA VITICOLE SERVICES et Madame [T] [N].
Sur ce, le tribunal constate,
Que le rapport du juge commissaire mentionne que les faits sont avérés et il est favorable aux demandes du liquidateur sans distinction du principal ou du subsidiaire.
Que ni l’existence ni la validité du contrat de travail, ni celle du contrat de prêt, ce dernier fut-il postérieur, ne sont remis en cause,
Que si des opérations de cette importance ne sont pas habituelles avec un salarié, elles ne permettent pas de qualifier les flux financiers évoqués, exclusivement liés à ces contrats, d’anormaux ou entrainant une imbrication des patrimoines entre le salarié et la société qui l’emploie, critère retenu par l’article L 621-2 pour son application.
En conséquence, la demande du liquidateur sera rejetée de ce chef.
2- Sur la responsabilité de Monsieur [P] [F] au titre de l’insuffisance d’actif de la société PRESTA VITICOLE SERVICES
Au 16 avril 2025, le passif définitif (ni provisionnel, ni contesté) de la société PRESTA VITICOLE SERVICES, s’élève à la somme de 716.763,47 € alors que l’actif de la société s’élève à la somme de 70.242,43 €.
Cette insuffisance d’actif, a parfaire, a été directement causée par différentes fautes de gestion.
Après analyse des éléments comptables de la société PRESTA VITICOLE SERVICES sur les exercices 2021 et 2022, le compte charge 641150 fait apparaître un montant annuel au titre de la rémunération de Monsieur [P] [F], en sa qualité de gérant, à hauteur de 158.850,00 € en 2021 et 223.482,27 € en 2022, alors que jusqu’en 2020, aucune rémunération n’a été allouée aux co-gérants. Pourtant, le bilan comptable de la société PRESTA VITICOLE SERVICES fait apparaître un résultat déficitaire de 25.239 € en 2021 et de 306.648 € en 2022.
Ce n’est que lorsque la société a commencé à rencontrer des difficultés que Monsieur [P] [F] a décidé de s’octroyer une telle rémunération.
Cette faute de gestion a fortement alourdi les charges de la société et contribue directement à l’insuffisance d’actif de la société.
Le détail du compte charge 612203 dans le grand livre comptable de 2023 fait apparaitre un montant total de 33.270,81 € versé pour le paiement des locations de voitures de marque PORSCHE. Aucun élément ne justifie la nécessité de louer de telles voitures, à des prix qui s’avèrent disproportionnés et préjudiciables à la situation financière de la société.
Enfin, l’ouverture du redressement judiciaire de la société PRESTA VITICOLE SERVICES le 12 juillet 2023 a été faite à l’initiative de l’URSSAF le 23 mai 2023. La date de cessation des paiements a été fixée au 3 avril 2023.
L’omission dans la déclaration de cessation des paiements constitue une faute de gestion de Monsieur [F] contribuant à l’insuffisance d’actif.
Le tribunal constate :
Qu’au visa de l’art 651-2, le demandeur doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité, ce que les faits décrits révèlent en ayant significativement aggravé la situation de la société déjà déséquilibrée, assignée par l’URSSAF, et constituent dès lors des fautes commises sciemment dans le seul intérêt du dirigeant qui en était le bénéficiaire direct,
Que l’absence de déclaration de paiement a permis au dirigeant de faire persister la faute au préjudice de la société,
Le liquidateur n’apporte toutefois pas la preuve que la totalité de l’insuffisance d’actif résulte de ces fautes alors que seule une augmentation de rémunération cumulée en 2021 et 2022 de 382 332 €, est reprochée, la disproportion des charges de véhicules de luxe n’étant pas démontrée,
En conséquence, le tribunal dira que ces prélèvements en périodes déficitaires, inexistant précédemment, ont conduit à l’insuffisance d’actif et condamnera Monsieur [P] [F] à supporter celle-ci à hauteur de 382 332 €.
B) A titre subsidiaire, sur la condamnation solidaire de Monsieur [P] [F] et de Madame [T] [N] au titre de leurs responsabilités pour insuffisance d’actif
Au cours de la procédure, des échanges ont eu lieu entre le liquidateur judiciaire et Madame [N], lequel demandait la fourniture de certains éléments comptables de la société. La personne à l’initiative de l’envoi et de la gestion des informations bancaires de la société PRESTA VITICOLE SERVICES était Madame [N].
Par ailleurs, la forte similitude entre les signatures apposées sur la carte d’identité et le contrat de travail de Madame [N] semble démontrer que la salariée a procédé seule à la signature de son propre contrat de travail.
Ces faits sont aisément vérifiables puisque la signature du co-gérant Monsieur [P] [F] ne correspond aucunement à celle présente sur le contrat de travail.
Les liens familiaux entre les co-gérants et la salariée semblent faciliter la caractérisation de l’immixtion de Madame [N] dans la gestion de la société et la volonté d’effectuer des actes inexpliqués, et purement au bénéfice de la salariée et ce peu importe qu’il soit préjudiciable à la société.
Cette immixtion de la salariée dans la gestion de la société caractérise incontestablement une gérance de fait.
De surcroît, Madame [N] a bénéficié d’un prêt de la société PRESTA VITICOLE SERVICES, sans aucune contrepartie pour cette dernière, alors même qu’elle connaissait des difficultés financières. Madame [N] a également bénéficié de plusieurs avances sur salaires pour un montant total de 10.361,78 € en 2023 alors même que la société PRESTA VITICOLE SERVICES n’avait pas les capacités financières suffisantes pour réaliser ce type d’avances au bénéfice de la salariée.
Ces flux financiers ont eu pour effet de diminuer la trésorerie de la société et ont par conséquent contribué aux difficultés financières rencontrées par la société et constituent donc des fautes de gestion qui ont directement contribué à l’insuffisance d’actif de cette dernière.
Sur ce, le tribunal constate :
Qu’au visa de l’art L 651-2 Ccom, le gérant de fait peut être recherché pour insuffisance d’actif,
Que la responsabilité de ce chef a été précédemment reconnue pour le gérant et que seule celle de la salariée sera ainsi examinée,
Que les faits évoqués démontrent une participation active à la gestion et des flux financiers anormaux pour un simple salarié qui a de surcroit établi son propre contrat de travail, qualifiant ainsi la gérance de fait,
Que ces flux financiers ont eu pour effet de diminuer la trésorerie de la société et ont par conséquent contribué aux difficultés financières rencontrées par la société et constituent donc des fautes de gestion qui ont directement bénéficié à l’auteur et contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Quant à la solidarité demandée, le tribunal relève que les contreparties de chaque mis en cause sont distinctes et que chacun a agi dans son seul intérêt ; en conséquence, cette solidarité ne sera pas prononcée.
En conséquence, le tribunal,
Condamnera Madame [N] à supporter l’insuffisance d’actif dont elle a directement bénéficié soit le prêt de 166 000 € et les avances de 10.361,78 € en 2023 et 4.367,08 € en 2022, à parfaire des éventuels remboursements.
Un montant de 5.000 € à chaque mis en cause est sollicité au profit de la liquidation judiciaire de la société PRESTA VITICOLE SERVICES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le tribunal y fera droit mais limitera le quantum à un total de 4000 € à payer solidairement par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en l’absence des défendeurs et en premier ressort :
* Déboute la SELARL EKIP’ de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société PRESTA VITICOLE SERVICES SARL à Madame [T] [N],
* Retient la responsabilité de Monsieur [P] [F] au titre de l’insuffisance d’actif de la société PRESTA VITICOLE SERVICES et le condamne à la supporter cet insuffisance d’actif à hauteur de 382 332 €,
* Condamne Madame [N] à supporter l’insuffisance d’actif dont elle a directement bénéficié ; soit le prêt de 166 000 € et les avances de 10.361,78 € en 2023 et 4.367,08 € en 2022, montants à parfaire en fonction des éventuels remboursements,
* Condamne solidairement les défendeurs à payer 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne Madame [T] [N] et Monsieur [P] [F] aux entiers dépens,
* Ordonne l’exécution provisoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
- Béton ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Factoring ·
- Se pourvoir ·
- Juge des référés ·
- Subrogation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses
- Agent commercial ·
- Magasin ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Politique commerciale ·
- Code de commerce ·
- Référencement ·
- Rupture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partenariat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Ambulance ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Mandat ad hoc ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation ·
- Enchère ·
- Actif
- Usage privé ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Modification du contrat ·
- Franchise ·
- Usage professionnel ·
- Contrat d'assurance ·
- Activité
- Intérêt ·
- Crédit industriel ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Cautionnement ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Magistrat ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintenance ·
- Électricité ·
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Dette ·
- Acquitter ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Espace vert ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Travaux agricoles ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Élagage
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.