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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 6 janv. 2026, n° 2024004422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024004422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 06 janvier 2026
ENTRE : Mme [V] [D] [Adresse 1]
Représentée par Maître Paul JOLY, Avocat au Grasse, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BONNEMAIN, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant
ET : M. [L] [A] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître LUGANE DELPON, Avocat au Barreau de Montpellier, Avocat plaidant et par Maître Marjorie RIDEAU, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16/09/2025
Par acte du 04/10/2024, Mme [V] [D] a fait assigner M. [L] [A] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 05/11/2024, aux fins de le voir condamner à lui payer :
Vu l’article L 134-12 du code de commerce, la somme de 42 470,72 € outre intérêt de droit à compter de l’assignation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
Et vu l’article 514 du code de procédure civile, pour entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après 5 renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 16/09/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, Mme [V] [D] a maintenu l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
M. [L] [A] a demandé au tribunal :
Vu l’article 1193 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L 134-1 et suivants du code de commerce,
Vu les faits en l’espèce,
Vu les pièces produites aux débats,
De constater que Mme [V] [D] est mal fondée en ses demandes, celles-ci étant entièrement dépourvues de justification,
De constater que Mme [V] [D] ne démontre aucun élément de nature à établir la qualité d’agent commercial qu’elle revendique,
De dire qu’une convention de partenariat a été conclue entre l’agence [A] et Mme [V] [D], en sa qualité d’apporteuse d’affaires dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi qu’au répertoire des métiers,
De dire qu’il s’agissait d’un contrat de partenariat avec un apporteur d’affaires, et non d’un contrat d’agent commercial,
De constater que ladite convention n’a jamais fait l’objet d’une rupture brutale,
De constater que les démarches entreprises par M. [L] [A] en vue d’une médiation sont demeurées infructueuses,
De constater que la demande Mme [V] [D] tendant au paiement de la somme de 42 470,72 € est infondée,
De constater que, en tout état de cause, la demande de Mme [V] [D] est sans fondement, d’une part, en ce qu’elle repose sur un contrat d’apporteur d’affaires, et, d’autre part, à titre subsidiaire, en ce qu’elle ne tient pas compte de la moyenne des commissions perçues sur les trente-six derniers mois ni du nombre de magasins confiés à M. [L] [A],
En conséquence,
De débouter Mme [V] [D] de l’intégralité de ses demandes, notamment celle relative au paiement d’une indemnité de cessation de contrat,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait néanmoins le principe d’une indemnité au profit de Mme [V] [D], de fixer celle-ci à la somme de 31 586,81 €,
De condamner Mme [V] [D] à verser à M. [L] [A] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions récapitulatives prises aux intérêts de Mme [V] [D], déposées à l’audience du 16/09/2025,
Vu les conclusions en réponse n°3 prises aux intérêts de M. [L] [A], déposées à l’audience du 16/09/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur la nature du contrat conclu entre Mme [V] [D] et M. [L] [A]:
Attendu que l’article 1134-1 du code du commerce stipule : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. »
Attendu que le contrat signé entre les parties le 01/10/2016, prévoyait en son article 2. MISSIONS : « Il incombe à Mme [V] [D] :
De suivre la politique commerciale des industriels (produits, prix, Publi promotion, distribution) pour assurer la meilleur implantation possible des produits mis en marché :
Négocier les référencements auprès des magasins,
Assurer le suivi des clients et, d’une façon générale, l’ensemble des relations commerciales avec la clientèle,
Assurer la remontée des informations nécessaires et de nature à influer sur la politique commerciale… »
Il y a lieu de constater que Mme [V] [D] avait notamment pour mission de négocier les référencements auprès des magasins, assurer le suivi des clients, assurer l’ensemble des relations commerciales avec la clientèle, et faire remonter des informations utiles à la politique commerciale ;
Qu’il ressort de la rédaction de cette clause que le type de travail décrit reprend exactement le travail correspondant à celui défini par le code de commerce ou comme étant du ressort de l’activité d’agent commercial, et que Mme [V] [D] n’agissait pas en son nom ;
Attendu qu’il est constant que la qualification d’agent commercial se détermine par les fonctions réellement exercées et non par l’intitulé du contrat ;
Attendu, de plus, que le mode de rémunération établit sur toutes les années antérieures de collaboration confirment qu’il s’agissait d’un contrat d’agent commercial, puisque la rémunération était à hauteur de 8% sur le libre-service et à hauteur de 5% sur le vrac, par le versement d’une commission sur le chiffre d’affaires encaissé par l’agence [A] ;
Que cette rédaction de la clause s’interprète dans le sens où Mme [V] [D] gérait l’activité des magasins en question ;
Attendu que les factures non contestées établies par Mme [V] [D] précisaient clairement qu’elle percevait des commissions sur l’ensemble des magasins avec lesquels elle travaillait et non pas uniquement les Intermarché cités par M. [L] [A].
Attendu que, de plus, MSBS DISTRIBUTION envoyait aux différents magasins les attestations annuelles « entrée en magasin » ; que ces attestations d’autorisation d’accès aux magasins, à l’attention du service de sécurité, afférentes aux différents magasins indiquent clairement le caractère d’agent commercial du travail qu’effectuait Mme [V] [D], car elles précisaient « suivi de gammes [Localité 2] de [G], mise en rayon, réimplantation, vente et mise en place des actions promotionnelles gestion de stock et commandes avec le chef de rayon » ;
Il s’ensuit que le contrat liant Mme [V] [D] à M. [L] [A] était un contrat d’agent commercial ;
* Sur le montant de l’indemnité de rupture dont il est sollicité le paiement :
Attendu que l’article L134-12 du code de commerce stipule «lorsque le contrat d’agent commercial est résilié, le mandant doit verser à l’agent commercial une indemnité destinée à compenser la perte des commissions, à moins que la rupture ne soit imputable à une faute grave de l’agent.»
Attendu qu’il n’est pas rapporté au dossier aucun d’élément permettant d’imputer la rupture du contrat à une faute grave de Mme [V] [D]
Il y a donc lieu de dire et juger que Mme [V] [D] peut à juste titre solliciter le paiement d’une indemnité correspondant à deux ans de commissions brutes sur la moyenne des commissions perçues par l’agent commercial au cours des 3 dernières années d’exécution de son mandat, sur la totalité du chiffre d’affaires généré par les clients gérés par Mme [V] [D] ;
Qu’il ressort des éléments transmis que Mme [V] [D] a perçu les commissions suivantes :
En 2021 : 25 237,31 € En 2022 : 18 931,83 € En 2023 : 19 536,95 €
Soit un total sur les trois dernières années de 63 706,09 €, ce qui représente pour deux ans un montant de 42 470,72 € correspondant au montant dû au titre de l’indemnité de rupture du contrat, outre les intérêts au taux légal, comme sollicité, à compter de l’acte introductif d’instance ;
* Sur les autres demandes
Attendu que Mme [V] [D] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [L] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Dit et juge que le contrat signé entre Mme [V] [D].
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